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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.07.2008 A/1717/2008

4 juillet 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·835 mots·~4 min·4

Résumé

Pouvoir de représentation. | Signée par un employé de la plaignante dépourvu de pouvoir de représentation, la plainte est irrecevable. Toute somme encaissée jusqu'à la clôture de la faillite entre dans la masse en faillite, peu importe quand est née la créance. | CC.55; LP.197.2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/283/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 4 JUILLET 2008 Cause A/1717/2008, plainte 17 LP formée le 13 mai 2008 par R______ Sàrl, en liquidation.

Décision communiquée à : - R______ Sàrl, en liquidation

- Office des faillites

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E N FAIT A. Le 13 mai 2008, R______ Sàrl, en liquidation a déposé une plainte signée par M. N______, expliquant que feue Mme G______ a résidé en leur établissement du 21 septembre 2005 à son décès le 27 octobre 2007 et que jusqu'au prédécès de son mari, les frais de pension étaient couverts par sa rente AVS et celle de l'OCPA. Ayant demandé la révision de la rente de l'OCPA suite au décès de l'époux de Mme G______ dès le 13 mars 2007, l'OCPA a rendu une nouvelle décision postérieurement à son décès et versé le rétroactif sur le compte de l'Office des faillites (ci-après : l'Office) du fait que la succession avait été répudiée. La plaignante sollicite de la Commission de céans son intervention pour que l'argent lui revenant soit rétrocédé sur le compte de R______ Sàrl. B. Dans son rapport du 5 juin 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte du fait qu'une somme d'argent ne peut pas faire l'objet d'une procédure de revendication au sens de l'art. 242 LP, subsidiairement à son rejet. C. Le 19 juin 2008, la Commission de céans, qui avait gardé la cause à juger, a invité R______ Sàrl à régulariser sa plainte d'ici au 30 juin 2008 sous peine de l'irrecevabilité de celle-ci, cette dernière étant signée par une personne dépourvue de pouvoir de représentation. La plaignante n'a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti.

E N DROIT 1. Sans compter la dénomination inexacte de la plaignante dont la raison sociale est "R______ F___-B______ Sàrl, en liquidation" que la Commission de céans a corrigée d'office, il est à noter que la présente plainte a été signée par le seul M. N______, dépourvu de tout pouvoir de représentation. Invitée à régulariser la plainte par courrier du 19 juin 2008 sous peine d'irrecevabilité en la faisant signer par les deux liquidateurs, pourvus d'une signature collective à deux, la plaignante n'y a donné aucune suite. Sachant que de par l'art. 55 al. 1 et 2 CCS, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes et que ceux-ci l'obligent par leurs actes, la présente plainte doit être déclarée irrecevable, faute pour la plaignante d'être valablement engagée par le signataire de la plainte, dépourvu du moindre pouvoir de représentation. Elle est donc irrecevable pour ce motif.

- 3 - 2. De plus, il est à noter que conformément à l'art. 197 al. 2 LP, les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite entrent dans la masse et qu'ainsi, c'est à bon droit que l'Office a fait figurer à l'inventaire la somme de 9'784 fr. versée par l'OCPA. Sachant qu'une revendication ne peut porter que sur un droit de propriété (Pierre- Robert Gilliéron, in Poursuite pour dettes, faillite et concordat, ad 1939) voire une créance incorporée dans un titre (JdT 2002 II 92), elle ne peut pas porter sur une somme d'argent, soit une chose fongible, qui ne peut être revendiquée au sens de l'art. 242 LP. Ainsi, même si la plainte avait été régularisée par la signature des deux liquidateurs et donc déclarée recevable, elle aurait été rejetée pour ce motif.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 13 mai 2008 par R______ Sàrl, en liquidation contre la décision de l'Office des faillites du 29 avril 2008 rendue dans le cadre de la faillite n° 2008 XXXX36 X.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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