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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1713/2017

21 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,238 mots·~6 min·1

Résumé

RETINJ | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1713/2017-CS DCSO/482/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1713/2017-CS) formée en date du 9 mai 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - A______ c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/1713/2017-CS EN FAIT A. a. Le 1er décembre 2016, B______, titulaire de la raison de commerce A______, a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx87 Z dirigée contre C______ pour les montants de 5'470 fr. plus intérêts et de 739 fr. 80. b. Par courriers des 14 février et 13 mars 2017, la poursuivante s'est enquise auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) des suites données à sa réquisition. Le 10 mars 2017, l'Office lui a indiqué que le dossier était en cours de traitement. c. Le 11 mai 2017, l'Office a adressé à la débitrice un avis de saisie l'invitant à se présenter le 22 mai 2017 en ses locaux afin qu'il soit procédé à la saisie. La poursuivie n'a toutefois pas donné suite à cette convocation. d. Le 26 mai 2017, l'Office a adressé aux principaux établissements bancaires de la place un avis de saisie (art. 99 LP) portant, à hauteur de 11'000 fr. plus intérêts, sur toute créance dont la débitrice pourrait être titulaire à leur encontre. A la date à laquelle la présente cause a été gardée à juger, l'issue de ces démarches n'était pas connue. B. a. Par lettre adressée le 9 mai 2017 à la Chambre de surveillance, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx87 Z, concluant à ce qu'il lui soit ordonné d'établir un procès-verbal de saisie. b. Dans ses observations datées du 30 mai 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant avoir agi "dans les meilleurs délais et au mieux". c. La cause a été gardée à juger le 31 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/1713/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce du dossier que plus de cinq mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de continuer la poursuite et l'envoi à la débitrice d'un avis de saisie. Un tel délai ne respecte manifestement pas l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 89 LP, de telle sorte que la plainte doit être admise. Il sera dès lors ordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de saisie, ce jusqu'à l'envoi aux créanciers participant à la saisie d'un procès-verbal de saisie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1713/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 mai 2017 par l'A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx87 Z. Au fond : L'admet. Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de saisie engagée dans la poursuite n° 16 xxxx87 Z. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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