REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1701/2012-CS DCSO/412/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 OCTOBRE 2012
Plainte 17 LP (A/1701/2012-CS) formée en date du 31 mai 2012 par Mme A______, assistée de sa curatrice, Mme P______, élisant domicile en l'étude de Me Eva STORMANN, avocate.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 octobre 2012 à : - Mme A______ c/o Me Eva-Patricia STORMANN, avocate Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève. - Mme B______
- Office des poursuites.
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A/1701/2012-CS EN FAIT A. a. Selon contrat de prêt du 29 juillet 2008, Mme A______ a prêté à Mme B______ la somme de 500'000 fr. pour une durée de six mois. Ce prêt n'ayant pas été remboursé malgré divers rappels, Mme A______ a fait notifier, le 15 août 2011, à Mme B______, domiciliée au 1xx, route de S______ à G______, un commandement de payer, lequel a été frappé d'opposition (poursuite no 11 xxxx47 M). Sur requête de la créancière, le Tribunal de première instance a ordonné la mainlevée provisoire dudit commandement de payer, par jugement du 9 janvier 2012, notifié à Mme B______ à l'adresse précitée du 1xx, route de S______ à G______. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et est entré en force. b. Faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite qui lui avait été adressée par Mme A______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé aux opérations usuelles de saisie. Dans ce cadre, il a constaté, le 27 avril 2012, qu'il n'y avait pas lieu à saisie, compte tenu du domicile en France de Mme B______ depuis mars 2010, nonobstant son adresse en Suisse figurant au fichier central de l'Office cantonal de la population. B. a. Par acte expédié le 31 mai 2012 au greffe de la Chambre de céans, Mme A______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, reçu le 21 mai 2012. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'exécution de la saisie contre Mme B______, soit, notamment, à ce que l'Office pose à cette dernière les questions qu'elle-même avait adressées audit Office et à ce que celui-ci procède à une saisie de salaire de la précitée. Elle a notamment établi par pièce (procès-verbal) que Mme B______ avait déclaré au Tribunal de X______, le 21 mars 2012, qu'elle était domiciliée au 1xx, route de S______ à G______. b. Dans son rapport du 21 juin 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que Mme B______ était domiciliée en France. c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 août 2012, à laquelle Mme A______ a été dispensée de comparaître, Mme B______ a indiqué que l'adresse à G______ correspondait à celle d'un garage dans lequel son mari travaillait occasionnellement. Ils y disposaient d'une boîte aux lettres, du fait que son mari et elle-même ne résidaient pas à cette adresse, mais habitaient à X______, en France, alors que leurs trois enfants majeurs habitaient actuellement à Genève.
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A/1701/2012-CS A X______, selon Mme B______, elle-même et son mari n'avaient aucune activité associative ni aucune connaissance. Ils avaient été contraints de s'installer en France après avoir été expulsés de leur appartement à Genève, pour défaut de paiement de loyer. Depuis, il n'avait pas retrouvé d'appartement en Suisse pour ce motif et du fait de l'existence de poursuites en cours à leur encontre. Ils espéraient toutefois pouvoir, dès que celle-ci intégrerait un EMS, reprendre le bail à Genève de la belle-mère de Mme B______. Mme B______ a encore déclaré que toute sa famille et tous ses amis se trouvaient en Suisse, alors qu'elle-même travaillait à Genève depuis 9 ans. Son mari, qui n'avait pas d'emploi fixe depuis longtemps, mais travaillait parfois pour le garage sis au 1xx, route de S______ à G______, avait par le passé toujours travaillé à Genève. Mme B______ a encore précisé que si le couple gardait une adresse à Genève, c'est parce qu'il voulait absolument revenir y vivre dès que possible. Elle-même ne se sentait pas chez elle en France. Enfin, elle a déclaré que si un avis de saisie était notifié dans sa boîte aux lettres de G______, elle irait chercher le pli et se rendrait à la convocation de l'Office, car elle considérait que l'adresse de G______ était bien celle de son domicile. Entendu également, le mari de Mme B______ a fait des déclarations concordantes devant la Chambre de surveillance. Le représentant de l'Office a, quant à lui, indiqué que lorsqu'il n'existait aucun domicile concret à l'adresse indiquée par le créancier poursuivant, les directives internes de l'Office imposaient de rendre une décision de non-lieu de saisie. d. A la suite de cette audience, Mme B______, déférant à l'invitation de la Chambre de surveillance, a produit ses polices d'assurances maladie, ainsi que celles de son époux, de même que diverses pièces établies par l'Administration fiscale cantonale, toutes ces pièces ayant été adressées au 1xx, route de S______ à G______. Lesdites pièces ont été transmises à la plaignante et à l'Office, lesquels ont persisté dans leurs positions respectives. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
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A/1701/2012-CS Un non-lieu de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie. La plainte respecte, pour le surplus, les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il apparaît que la plaignante a eu connaissance de la mesure entreprise le 21 mai 2012. Déposée le 31 mai 2012, la plainte est, dès lors, recevable. 2. 2.1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. LP) qui se détermine selon les critères de l'art. 23 CC (ATF 125 III 100 consid. 3). La constitution d'un domicile dépend de deux conditions: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; ATF 135 I 233 consid. 5.1). Ainsi, la volonté intime de l'intéressé ou le lieu indiqué par celui-ci ne sont pas toujours décisifs. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. (arrêts du Tribunal fédéral 4C.4/2005 consid. 4.1 = SJ 2005 I p. 501 et 7B.241/2003 consid. 4.2). En revanche, le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2005 consid. 4.1 = SJ 2005 I p. 501; ATF 125 III 100 consid. 3). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que, par le passé, la débitrice a été domiciliée à Genève. Il faut ainsi déterminer si, à la suite de son déménagement en France, elle s'est constituée un nouveau domicile au sens des dispositions précitées. Dans ce cadre, il ne fait pas de doute que l'intimée réside actuellement en France, dans la mesure où elle y habite sans discontinuer depuis mars 2010.
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A/1701/2012-CS En revanche, les pièces produites et les enquêtes ont permis de déterminer que le centre de ses relations personnelles et professionnelles est resté à Genève, où elle a maintenu son lieu de travail, où habitent ses enfants et où son mari travaille encore occasionnellement. C'est, par ailleurs, en Suisse que se trouve toute sa famille ainsi que celle de son mari et elle n'a noué aucune relation amicale en France. En outre, elle considère son séjour à X______ comme très passager, dans la mesure où elle projette, avec son mari, de revenir le plus rapidement possible à Genève, et en particulier s'installer prochainement avec son époux dans l'appartement qui devrait être laissé vacant par sa belle-mère. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'intimée n'a pas manifesté une volonté reconnaissable pour les tiers de se fixer en France pour une certaine durée. Au contraire, c'est en Suisse et plus particulièrement à Genève qu'elle a conservé et entretenu les relations les plus étroites depuis qu'elle a dû se résoudre à louer un logement à X______ pour y dormir, faute d'avoir trouvé un nouvel appartement à Genève après s'être vu expulser de son précédent domicile genevois. C'est ainsi à tort que l'Office a considéré qu'elle n'avait plus de domicile à Genève au sens des art. 23 CC et 46 LP. La plainte doit, dès lors, être admise et l'Office invité à procéder aux opérations de la saisie salaire de l'intimée, ainsi que d'instruire dans le sens des questions qui lui ont été posées par la plaignante. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *
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A/1701/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 mai 2012 par Mme A______ assistée de sa curatrice, Mme P______, contre la décision de non-lieu de saisie rendue par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Invite en conséquence l'Office des poursuites à procéder à une saisie du salaire de Mme B______, dans le sens des considérants de la présente décision. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.