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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2012 A/1687/2012

28 juin 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,319 mots·~7 min·3

Résumé

Plainte irrecevable; Pas de conclusions même implicite. | LP.64; LP.72; LP.161; 9LaLP

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1687/2012-CS DCSO/270/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/1687/2012) formée le 1 er juin 2012 par M. T______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 juin 2012 à :

- M. T______

- Office des poursuites.

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A/1687/2012-CS EN FAIT A. a) Dans le cadre de la poursuite n o 11 xxxx19 N requise par M. B______, une commination de faillite a été notifiée le 24 mai 2012 en mains de M. G______, à l'attention de M. T______, à l'adresse de l'entreprise Q______, soit au x chemin X______ à Genève. b) Le 25 mai 2012, M. T______ a déposé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), qui l'a fait suivre à la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), un courrier, sans pièces jointes, rédigé en ces termes : « Concerne : Poursuite No 1xxxx9 N. … On m'a communiqué l'avis de Commination de faillite que vous avez fait remettre à une autre personne qui travaille dans les mêmes locaux que moi. Je m'oppose formellement à votre démarche du fait que vous ne tenez pas compte de mes intérêts depuis le début des deux poursuites. Un tel manquement est contraire à l'équité. Votre procédure de poursuites est corrompue par la loi du plus fort. C'est ainsi que votre Office utilise des moyens d'intimidation contre des personnes intègres, comme moi. Je suis prêt pour défendre mes intérêts contre l'injustice créée par votre procédure... ». c) Par courrier de la Chambre de céans du 13 juin 2012, un délai au 25 juin 2012 a été imparti à M. T______ pour produire la commination de faillite attaquée et pour compléter la motivation de sa plainte. d) Par réponse expédiée le 23 juin 2012, le précité a produit l'acte attaqué. Il s'est, en outre et en substance, plaint d'un « déni de respect ». Il a notamment exposé que l'Office des poursuites et le Tribunal de première instance avaient utilisé « un moyen d'intimidation inacceptable » en adressant leur courrier et leur convocation à son adresse privée et non pas professionnelle, pour une affaire ne concernant pas sa sphère privée, bafouant en cela son identité professionnelle ainsi que l'équité.

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A/1687/2012-CS M. T______ s'est également référé à un courrier, joint en annexe, qu'il avait adressé le 10 janvier 2012 au Tribunal de première instance et par lequel il déclarait contester «... le jugement de me mettre en faillite... » et demander «... la révision de ce jugement dans le respect de mon identité professionnelle... ». M. T______ a également affirmé que la commination de faillite visée était une insulte, qui était inacceptable en droit « car elle est contraire au fondement du droit ». Il a également considéré que la menace de faillite à son encontre était totalement injuste, cette injustice étant la preuve que la justice n'avait pas été rendue. M. T______ a terminé sa lettre du 22 juin 2012 en ces termes : « Quand La Justice ne rend pas la justice mais l'injustice, elle dépasse les limites de l'acceptable dans une société dite civilisée ». Il n'a toutefois formulé aucune conclusion ni requis aucune mesure particulière de la Chambre de céans. e) La cause a été gardée à juger sans autre instruction.

EN DROIT 1. 1.1 La présente plainte a été déposée le 25 mai 2012 auprès de l'Office, qui l'a transmise aussitôt à la Chambre de céans, compétente pour statuer, qui l'a reçue le 1er juin 2012. Elle vise une mesure de l'Office sujette à plainte, soit une commination de faillite, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie, le débiteur poursuivi et elle a été déposée dans les 10 jours de la notification de la commination de faillite visée (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). Cette plainte est par conséquent recevable. 1.2.1. Les conclusions d’une plainte doivent figurer dans la plainte elle-même, conformément à une règle de procédure valable aussi en matière de plainte (cf. art. 65 al. 1 LPA en procédure administrative genevoise), déduite à la fois de l’exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 phr. 1 LaLP ; cf. art. 64 al. 1 LPA), de la fixation d’un délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2 LP) et de la possibilité légale de compléter une plainte seulement pour remédier à une insuffisance de sa motivation ou pour produire des pièces manquantes (art. 9 al. 2 LaLP ; cf. art. 65 al. 2 LPA), étant précisé que l'autorité de surveillance ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 phr. 2 LP).

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A/1687/2012-CS 1.2.2. En l'espèce, malgré l'occasion qui lui a été donnée par la Chambre de céans de préciser la motivation de sa plainte en relation avec la commination de faillite querellée, le plaignant n'a articulé aucune conclusion ni requis aucune mesure concrète de la Chambre de céans pouvant se rapporter à la commination de faillite qui lui avait été notifiée par l'Office, sur sa demande à son domicile professionnel, en conformité avec l'art. 161 LP, renvoyant aux art. 72 et 64 LP. En effet, le plaignant s'est borné, en substance, comme dans la plupart de ses courriers précédents, à se plaindre d'une injustice. On ne discerne en outre pas, dans les développements parfois confus de sa plainte et de ses courriers figurant au dossier, d'autres conclusions, éventuellement implicites, permettant à la Chambre de céans d'examiner les mérites juridiques, le cas échéant, de sa présente plainte, en relation avec la commination de faillite querellée, notifiée le 25 mai 2012. Il est pour le surplus précisé à cet égard, à toutes fins utiles, que la Chambre de céans n'a aucune compétence en matière de contestation ou de révision de jugements de faillite. En conséquence, la présente plainte doit être déclarée irrecevable. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n'est pas alloué de dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. 4. La présente décision sera communiquée à l'Office (art. 9 al. 4 LaLP et 72 LPA).

* * * * *

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A/1687/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée par M. T______ à l'encontre de la commination de faillite qui lui a été notifiée le 25 mai 2012 dans la poursuite n° 11 xxxx19 N.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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