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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.08.2013 A/1659/2013

22 août 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,796 mots·~14 min·1

Résumé

Intérêt à la plainte; Procès-verbal de saisie; Minimum vital. | Le débiteur ayant été déclaré insaisissable, il ne dispose d'aucun intérêt concret à faire modifier le calcul de son minimum vital. A supposer que la plainte soit recevable, elle aurait été rejetée, l'Office ayant correctement appliqué l'art. 93 LP. | LP.17.1; LP.93.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1659/2013-CS DCSO/180/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 AOÛT 2013 Plainte 17 LP (A/1659/2013-CS) formée en date du 24 mai 2013 par M. R______, élisant domicile en l'étude de Me Guy ZWAHLEN, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Monsieur M. R______ c/o Me Guy ZWAHLEN, avocat Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12. - PHILOS ASSURANCE MALADIE SA Service juridique Rue des Cèdres 5 1920 Martigny. - E______ Sàrl.

- INTRAS ASSURANCE MALADIE SA Service d'encaissement Rue Blavignac 10 1227 Carouge.

A/1659/2013-CS - 2 - - M. N______. - M______ AG. - ETAT DE GENEVE, DF-DGFE Service du contentieux Rue du Stand 15 Case postale 3937 1211 Genève 3. - ETAT DE GENEVE, DF repr. Office des poursuites Rue du Stand 46 Case postale 208 1211 Genève 8. - ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - AVENIR ASSURANCE MALADIE SA Rue des Cèdres 5 1920 Martigny. - OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Rue des Gares 12 Case postale 2595 1211 Genève 2. - M. et Mme I______ c/o Me Daniel TUNIK, avocat Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 1211 Genève 17. - Office des poursuites.

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A/1659/2013-CS EN FAIT A. a. Le 22 février 2013, dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx80 E dirigées contre M. R______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé au précité une convocation pour le 8 mars 2013 dans le but de revoir sa situation. Ladite convocation invite M. R______ à présenter les documents récents suivants, pour son conjoint et lui-même: - les dernières fiches de salaire / décomptes de la caisse de chômage; - pour les indépendants, les derniers bilans et comptes d'exploitation; - les décomptes des rentes AI, AVS et des rentes complémentaires OCPA; - attestation d'assistance de l'Hospice Général ou du RMCAS; - quittances de loyer, de l'assurance maladie, de pension alimentaire, frais médicaux en cours; - quittances liées aux frais des enfants; - documents bancaires; - tout autre document attestant la présence de biens ou de créances. b. Le 8 mars 2013, l'Office a interrogé M. R______ à son domicile et a rempli le procès-verbal des opérations de la saisie, que le précité a signé. Sous la rubrique "loyer logement" dudit procès-verbal figure le montant de 0 fr., avec la précision suivante mentionnée sous la rubrique "Remarques": "Loyer dû 18'000.-/an à l'Hoirie compensé par des travaux". Ledit procès-verbal indique en outre que M. R______ est x_____ indépendant et que les gains qu'il retire de cette activité sont d'environ 1'000 fr. par mois. c. Le 8 mai 2013, l'Office a expédié au débiteur et aux créanciers poursuivants de la série n° 11 xxxx80 E un procès-verbal de saisie, qui se lit comme suit: OBSERVATIONS CONCERNANT LES CHARGES ET REVENUS DE M. R______ NATIONALITE: GENEVE ANNEE NAISSANCE: 1959 ETAT CIVIL: Marié(e) MINIMUM VITAL: 1'700,00 ENFANTS A CHARGE: 600,00 A______ né 14.08.1999

AUTRES CHARGES: Loyer Débiteur 0,00

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A/1659/2013-CS pas de justificatif Assurance maladie Famille Complète 0,00 impayée (Philos) Divers Débiteur 380,00 par mois (chauffage) TOTAL DES CHARGES: 2'680,00 REVENUS: Gain débiteur (ind.) Débiteur 1'000,00 par mois (x______) TOTAL DES REVENUS: 1'000,00 PAS DE SAISIE ANTERIEURE EN FORCE Le débiteur ne possède pas de véhicule, selon contrôle à ce jour à l'OCAN. Le loyer dû de Frs 18'000.-/an à l'Hoirie est compensé par des travaux. Les charges de chauffage sont payées par Madame R______. Le débiteur est rendu attentif aux conséquences pénales pouvant résulter suite à de fausses déclarations. Formulaire 6 signé par le débiteur. Genève, le 8 mars 2013, 16h30, débiteur présent au domicile. -------------------------------------------------------------------------------- 1) SAISIE D'UNE PART DE COMMUNAUTE Avis vous est donné que la part du débiteur M. R______ (xx.59) Genève dans la SOCIÉTÉ Z______ , composée par Mme R______, Mme G______ et Mme E______ a été saisie le 8 mars 2013. En conséquence, toutes sommes pouvant revenir au débiteur pendant la durée de la saisie, en vertu de ses droits dans la communauté, notamment la somme à laquelle il peut avoir droit en cas de liquidation de la communauté, doivent être payées en mains de l'Office soussigné. Si, malgré cet avis, le paiement en était fait en mains du débiteur et qu'il en résulte un préjudice pour le créancier, vous pourriez être rendu responsable de ce préjudice. De plus, vous êtes avisé qu'à l'avenir vous devrez adresser à l'Office soussigné toutes les communications destinées au débiteur et relatives à la communauté et que vous ne pourrez, sans le consentement de l'Office, procéder sur des objets dépendant de la communauté à des actes de disposition qui nécessiteraient le consentement du débiteur. Tous actes de disposition se rapportant à des droits de la communauté seront nuls si l'Office des poursuites n'y a pas donné son assentiment. Formulaire 17 expédiés par plis recommandés à la SOCIÉTÉ Z______ , c/o C______ AG, Mme R______, Mme G______ et Mme E______. GENEVE, le 5 avril 2013

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A/1659/2013-CS AVIS La réquisition de vente peut être formée pour les droits du 5 mai 2013 au 7 avril 2014. 2) SAISIE DE CREANCE SAISIE DE CREANCE EN MAINS DE TIERS: En mains de: G______ 12xx Genève Soit un compte de: Frs 1'060'000.- Genève, le 5 avril 2013, form. 9 expédié ce jour par pli recommandé. AVIS La réquisition de vente peut être formée pour les créances du 5 mai 2013 au 5 avril 2014. 3) SAISIE D'UNE PART DE COMMUNAUTE Avis vous est donné que la part du débiteur Monsieur M. R______ (xx.59) Genève dans la Communauté héréditaire de feu M. L______ composée par Mme R______, Mme G______ et Mme E______ a été saisie le 8 mars 2013. En conséquence, toutes sommes pouvant revenir au débiteur pendant la durée de la saisie, en vertu de ses droits dans la communauté, notamment la somme à laquelle il peut avoir droit en cas de liquidation de la communauté, doivent être payées en mains de l'Office soussigné. Si, malgré cet avis, le paiement en était fait en mains du débiteur et qu'il en résulte un préjudice pour le créancier, vous pourriez être rendu responsable de ce préjudice. De plus, vous êtes avisé qu'à l'avenir vous devrez adresser à l'Office soussigné toutes les communications destinées au débiteur et relatives à la communauté et que vous ne pourrez, sans le consentement de l'Office, procéder sur des objets dépendant de la communauté à des actes de disposition qui nécessiteraient le consentement du débiteur. Tous actes de disposition se rapportant à des droits de la communauté seront nuls si l'Office des poursuites n'y a pas donné son assentiment. Formulaire 17 expédiés par plis recommandés à Mme R______, Mme G______ et Mme E______. GENEVE, le 5 avril 2013 (…) AVIS La réquisition de vente peut être formée pour les droits du 5 mai 2013 au 7 avril 2014. B. a. Par acte expédié le 24 mai 2013 au greffe de la Chambre de céans, M. R______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie susvisé, qu'il indique avoir reçu le 15.

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A/1659/2013-CS M. R______ conclut, sous suite de dépens, à l'annulation du procès-verbal de saisie et au renvoi de la cause à l'Office pour un nouveau calcul du minimum vital. A l'appui de ses conclusions, M. R______ indique contester le minimum vital tel que calculé par l'Office. Il estime premièrement que celui-ci aurait dû retenir dans ses charges un loyer à hauteur du montant de 18'000 fr. par an mentionné en page 7 du procès-verbal de saisie. Ce montant de loyer est en effet "compensé par des travaux" qu'il effectue pour le compte de l'hoirie de feu M. L______, propriétaire du logement qu'il occupe; partant, ces travaux représentent pour lui des "revenus en moins". M. R______ considère deuxièmement qu'il aurait fallu prendre en compte son revenu brut. Il expose que cela implique pour un indépendant de prendre en compte les charges d'acquisition du revenu, soit, pour un "x______", tous les frais inhérents à l'exploitation x______. M. R______ n'articule aucun chiffre ni ne produit de pièces à l'appui de cette allégation. b. Dans son rapport du 11 juin 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte. L'Office indique que M. R______ n'a produit aucun justificatif ni contrat ou convention relativement au loyer de 18'000 fr. par an qu'il déclare. N'étant pas justifiée, cette charge n'a en conséquence pas à être prise en compte dans le minimum vital. S'agissant des revenus bruts de M. R______, l'Office expose que, malgré sa demande, le précité n'a pas non plus fourni les pièces permettant de les établir. Les seuls éléments dont il peut tenir compte sont donc ceux résultant de la déclaration fiscale de M. R______, soit en l'occurrence celle établie pour l'exercice 2010, qui lui a été communiquée à sa demande le 27 avril 2012 par l'Administration fiscale cantonale avec la précision qu'à cette date, la déclaration 2011 n'était pas en possession de ladite administration. L'Office explique en outre que M. R______ lui a fait parvenir, par pli du 18 mai 2013, copie d'extraits de ses déclarations fiscales 2010 et 2011 (rubriques M5 (recettes et frais généraux) et M6 (compte d'ajustement de marchandises), lesquelles laissent apparaître une perte nette de, respectivement, 6'850 fr. et 4'915 fr. Pour le surplus, l'Office considère qu'une révision du calcul du minimum vital est inutile, dès lors que "l'insaisissabilité du débiteur ressort clairement des éléments produits".

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A/1659/2013-CS c. Par courrier du 3 juillet 2013, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, a informé la Chambre de céans qu'il n'avait aucune remarque à formuler quant à la plainte de M. R______. d. Par courrier du 8 juillet 2013, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat, s'en est rapporté à justice. e. Par courrier du 8 juillet 2013, M. et Mme I______ ont conclu au rejet de la plainte. f. Les autres créanciers de la série considérée ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet. g. Par avis du 24 juillet 2013, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il n'est en l'espèce pas contestée qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte devant la Chambre de céans. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 24 mai 2013, contre un procès-verbal de saisie reçu le 15 du même mois, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable sous cet angle. 1.3 La plainte doit poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). En l'espèce, il résulte du procès-verbal querellé que l'Office n'a exécuté aucune saisie de revenus au sens de l'art. 93 LP. Le calcul du minimum vital révèle en effet qu'une telle saisie n'est pas possible faute de quotité saisissable (1'000 fr.

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A/1659/2013-CS (revenus) – 2'680 fr. (charges)). Les modifications sollicitées par le plaignant ne changeraient rien à ce constat. L'on ne voit dès lors pas que le plaignant dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation du procès-verbal de saisie considéré. La plainte est partant irrecevable. 2. Eût-elle été recevable que la plainte aurait dû être rejetée. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Dans le cas du débiteur exerçant une activité indépendante, l'office doit donc porter en déduction les frais professionnels effectivement engagés (ATF 112 III 19 consid. 2b/c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2007 du 4 mars 2008 consid. 4 (non publié aux ATF 134 III 323)). Pour effectuer ce calcul, l'office s'appuie sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s., et in SJ 2012 II 127). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). 2.2 Il s'avère en l'espèce que l'Office n'a pas violé les principes susrappelés et qu'il a suivi les Normes d'insaisissabilité en vigueur. Les revenus et charges retenus au procès-verbal querellé se fondent expressément sur l'interrogatoire du plaignant, qui a signé le procès-verbal des opérations de la saisie dressé le 8 mars 2013, et sont corroborés par la déclaration fiscale en mains de l'Office. Dûment invité le 22 février 2013 à présenter toutes les pièces utiles à la détermination de ses revenus et charges, il appartenait au plaignant de produire

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A/1659/2013-CS tous les justificatifs nécessaires, ce qu'il n'a pas fait. Une telle négligence ne saurait être imputée à l'Office, compte tenu de l'obligation de collaborer susrappelée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/1659/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 mai 2013 par M. R______ contre le procèsverbal de saisie expédié le 8 mai 2013 dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx80 E. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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