REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1636/2020-CS DCSO/440/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
Plainte 17 LP (A/1636/2020-CS) formée en date du 5 juin 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Romain JORDAN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2020 à : - A______ c/o Me JORDAN Romain Merkt & Associés Rue Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11. - B______ c/o Me WASMER Olivier Grand'Rue 8 1204 Genève. - Office cantonal des poursuites.
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A/1636/2020-CS EN FAIT A. a. Selon contrats écrits des 30 décembre 2015 et 8 septembre 2016, B______ a acquis de C______ SARL, société de droit suisse ayant pour but social l'exploitation d'un manège et diverses activités liées, telles que l'achat et la vente de chevaux ou encore la mise en valeur de jeunes chevaux, deux "participations" dans des chevaux de compétition, la première pour une part de 30% dans la jument "D______" pour un prix de 115'500 fr. plus TVA, et la seconde pour une part de 33% dans la jument "E______" pour un prix de de 33'333 Euros plus TVA. A______, père des deux associées de C______ SARL et époux de la directrice de cette société, et qui entretenait alors des relations d'amitié avec B______, est intervenu dans le cadre de ces ventes dans des conditions faisant l'objet de contestations. Les carrières des juments susmentionnées ne se sont pas développées favorablement de telle sorte que, à en croire les pièces du dossier, leur valeur actuelle serait très inférieure à leur prix d'acquisition. b. Par courrier adressé le 23 mars 2020 à C______ SARL, B______ a déclaré invalider, subsidiairement résilier avec effet immédiat, les contrats des 30 décembre 2015 et 8 septembre 2016 et a réclamé le remboursement tant du prix versé pour l'acquisition des participations que des divers frais engagés au fil des ans pour l'entretien des juments. A l'appui de ces prétentions, B______ a allégué avoir été gravement trompé par A______, qui l'avait conduit par de fausses assurances à conclure les contrats litigieux, qui lui étaient préjudiciables. Par réponse du 2 avril 2020, C______ SARL a contesté les prétentions de B______, considérant en résumé que celui-ci avait agi en toute connaissance de cause. c. Par courrier adressé le 21 avril 2020 à A______, B______ lui a reproché son comportement tant avant qu'après la conclusion des contrats litigieux, indiquant avoir l'intention d'engager une procédure judiciaire à son encontre si aucune proposition n'était formulée. d. Le 14 mai 2020, B______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ciaprès : l'Office) deux réquisitions de poursuite dirigées l'une contre C______ SARL et la seconde contre A______, pris en qualité de débiteurs solidaires, en vue du recouvrement des montants de 118'388 fr, plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 décembre 2015 (poste 1), de 31'156 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1 er juin 2018 (poste 2), de 37'450 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 septembre 2016 (poste 3) et de 22'838 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1 er septembre 2018. Les
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A/1636/2020-CS sommes réclamées sous postes 1 et 3 étaient alléguées être dues au titre de "Montant dû par les débiteurs selon lettre de Me Olivier WASMER du 23.03.2020, invalidation des contrats de ventes concernant les chevaux «D______» et «E______», art. 41 CO, dommages et intérêts" et celles réclamées sous postes 2 et 4 à celui de "Dommages et intérêts dus par les débiteurs". e. Les commandements de payer, poursuites n° 1______ (contre C______ SARL) et 2______ (contre A______) ont été établis le 19 mai 2020 par l'Office et notifiés le 26 mai 2020 aux poursuivis. Tous deux ont été frappés d'opposition totale. f. Par courrier de son conseil du 3 juin 2020, A______ a invité B______ à retirer la poursuite n° 2______, ce à quoi ce dernier s'est refusé par lettre de son conseil du 18 juin 2020. B. a. Par acte adressé le 5 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 2______, concluant à ce que sa nullité soit constatée. Selon lui en effet, la créance invoquée en poursuite était d'emblée dénuée de tout fondement dès lors qu'elle dérivait de l'invalidation d'un contrat auquel il n'était pas partie. L'unique but du poursuivi était en réalité d'exercer sur lui des pressions illicites, puisqu'en sa qualité de dirigeant d'une importante société de courtage en assurance il ne pouvait guère se permettre de faire l'objet de poursuites. b. Par ordonnance du 12 juin 2020, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formulée à titre préalable par le plaignant. c. Dans ses observations datées du 2 juillet 2020, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. d. Par détermination du 2 juillet 2020, B______ a conclu au rejet de la plainte. Après avoir exposé sa version des faits, dans laquelle A______ apparaît comme son interlocuteur principal dans le cadres de la négociation, de la conclusion et de l'exécution des contrats litigieux, il a expliqué estimer avoir été victime de la part de ce dernier de déclarations et d'assurances trompeuses et donc disposer à son encontre d'une prétention personnelle en réparation du dommage qu'il soutient avoir subi. L'engagement d'une poursuite à l'encontre de A______ visait donc à obtenir le paiement de cette prétention et non à nuire gratuitement à ce dernier. e. Par réplique du 28 août 2020, A______ s'est déterminé sur les faits présentés par B______, indiquant notamment s'être limité "à donner des informations en qualité de représentant tout au plus", et a persisté pour le surplus dans ses conclusions. f. B______ a lui aussi persisté dans ses conclusions par lettre du 8 septembre 2020, indiquant en outre avoir été invité par l'Office, en application de l'art. 8a
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A/1636/2020-CS al. 3 let. d LP, à justifier du dépôt d'une requête ou d'une demande en vue de faire écarter l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié le 26 mai 2020. g. Le 2 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. h. Les 2 et 5 octobre 2020, B______ a encore adressé deux lettres à la Chambre de céans. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 1.2 Les écritures spontanées en réplique déposées le 28 août 2020 par le plaignant sont en principe tardives. Elles ont toutefois été communiquées à la partie intimée, qui y a répondu – en temps utile – sans émettre de réserve : elles seront donc prises en considération, de même que les écritures en duplique. Les courriers adressés par la partie intimée à la Chambre de surveillance après que la cause eut été gardée à juger sont en revanche irrecevables. 2. 2.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). 2.1.2 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7;
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A/1636/2020-CS 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant fonde l'essentiel de son argumentation sur l'absence à ses yeux totale de fondement juridique de la prétention invoquée, dès lors qu'il n'était pas formellement partie aux contrats par la suite invalidés. Outre le fait que cette argumentation relève du juge civil, elle ne peut être suivie : la réquisition de poursuite et le commandement de payer mentionnent en effet que les prétentions invoquées sont également fondées sur l'art. 41 CO, soit sur la responsabilité aquilienne des débiteurs. La correspondance entre les parties révèle de même que l'intimé reproche au plaignant d'avoir participé au dol dont il estime avoir été victime, une telle participation n'exigeant pas l'existence entre les deux d'une relation contractuelle. Aucun élément du dossier ne permet pour le surplus de retenir que le poursuivant aurait agi dans l'unique but d'exercer sur le plaignant des pressions indues. Une telle conclusion ne peut en particulier être tirée du temps écoulé entre la conclusion des contrats litigieux et l'introduction d'une poursuite, dans la mesure où il résulte du dossier que ce n'est qu'au début de l'année 2020 que les carrières des juments faisant l'objet des contrats ont pris une tournure définitivement négative, ce qui a concrétisé la perte financière dont l'intimé demande aujourd'hui à être indemnisé. La plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juin 2020 par A______ contre la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.