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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.07.2012 A/1636/2012

26 juillet 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,593 mots·~23 min·2

Résumé

Abus de droit. | La Chambre retient qu'il n'existe pas d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit à l'exécution forcée est détournée de sa finalité. | CC.2.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1636/2012-CS DCSO/309/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JUILLET 2012

Plainte 17 LP (A/1636/2012-CS) formée en date du 29 mai 2012 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Charles PONCET, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2012 à : - M. G______ c/o Me Charles PONCET, avocat ZPG Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11. - M. L______ c/o Me François BELLANGER, avocat Avenue Léon Gaud 5 1206 Genève. - Office des poursuites.

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A/1636/2012-CS EN FAIT A. a. Le 10 avril 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 12 xxxx13 E, une réquisition de poursuite dirigée par M. L______ contre M. G______ en paiement de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 5 avril 2012; le titre de la créance mentionné est : "Tort moral subi par le Dr L______ et réclamé par lui au débiteur à la suite de la campagne diffamatoire menée par M. G______ à l'encontre du Dr L______ sur internet et par l'envoi de courriers électroniques notamment. Ce tort moral réclamé au débiteur est l'une des conséquences des divers actes illicites perpétrés par le débiteur y compris l'insoumission à une décision d'autorité; et des atteintes à la personnalité personnelle et professionnelle du créancier dont le débiteur est responsable". b. Le 2 mai 2012, l'Office a enregistré, sous n° 12 xxxx12 F et n° 12 xxxx14 D, deux réquisitions de poursuite dirigées par M. L______ contre M. G______ en paiement de, respectivement, 1'680'000 fr. et 551'292 fr. 45, plus intérêts à 5% dès le 5 avril 2012. Le titre de la créance mentionné est, pour la poursuite n° 12 xxxx12 F, libellé comme suit : - "Pertes de bénéfice effectivement subies par le créancier et imputables au débiteur en conséquence de la campagne diffamatoire menée par le débiteur à l'encontre du Dr L______ sur internet et par l'envoi de courriers électroniques, notamment / le dommage subi par le créancier et réclamé au débiteur est la conséquence des divers actes illicites perpétrés par le débiteur, y compris l'insoumission à une décision d'autorité et des atteintes à la personnalité personnelle et professionnelle du créancier dont le débiteur est responsable / le dommage inclut le gain manqué suite à la perte de patients et à des annulations de patients qui ont renoncé à être suivis par le Dr L______ après la mise en ligne de sites calomnieux et diffamatoires, et constitue une conséquence financière directe des actes de concurrence déloyale commis par le débiteur / dommage évolutif appelé à être actualisé"; S'agissant de la poursuite n° 12 xxxx14 D, le titre de la créance est le suivant : - "Frais effectifs engagés par le créancier et imputables au débiteur en conséquence de la campagne diffamatoire menée par le débiteur à l'encontre du Dr L______ sur internet et par l'envoi de courriers électroniques, notamment / ce dommage subi par le créancier et réclamé au débiteur est l'une des conséquences des divers actes illicites perpétrés par le débiteur, y compris l'insoumission à une décision d'autorité et des atteintes à la personnalité personnelle et professionnelle du créancier dont le débiteur est responsable / le dommage inclut les dépenses effectives engagées par tenter de mettre un terme aux actes de concurrence déloyale commis par le débiteur, en particulier les frais de représentation juridique, les frais engagés pour enquêter sur la campagne illicite et ses auteurs,

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A/1636/2012-CS les frais engagés pour tenter de limiter l'atteinte à l'image du Dr L______, ou encore les frais d'huissiers / dommage évolutif appelé à être actualisé". c. Trois commandements de payer ont été notifiés le 18 mai 2012 à M. G______, qui a formé opposition. B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 mai 2012, M. G______ a porté plainte contre ces commandements de payer. Il a sollicité l'effet suspensif et conclu, sous suite de dépens, à la constatation de la nullité des poursuites n° 12 xxxx13 E, n° 12 xxxx12 F et n° 12 xxxx14 D. En substance, M. G______ expose qu'il est actuellement opposé à M. L______ dans plusieurs procédures judiciaires, soit : - une procédure de poursuite qu'il a dirigée contre M. L______ en paiement de loyer, laquelle a abouti à une saisie de gains exécutée le 14 juin 2011; - une procédure pénale ouverte suite à la plainte qu'il a déposée le 6 janvier 2012 contre M. L______ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers en relation avec les faillites de R______ SA et de C______ SA ; à teneur d'un courrier du Ministère public du 7 mai 2012, cette procédure a été transmise à la police pour enquête préliminaire le 26 janvier 2012; - des procédures civile et pénale dirigées par M. L______ contre lui suite à la création d'un site internet dénonçant les agissements de ce dernier. Le plaignant fait valoir que les trois poursuites litigieuses procèdent manifestement d'un abus de droit dans la mesure où elles n'ont été initiées que dans le but de lui nuire et à titre de représailles suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire à son encontre; s'agissant des poursuites n° 12 xxxx13 E et n° 12 xxxx12 F, il allègue que, même à admettre sa pleine responsabilité dans la mise en ligne du site internet litigieux, ce qu'il conteste, les montants réclamés (30'000 fr. au titre de tort moral et 1'680'000 fr. au titre de perte de gains) sont totalement exorbitants, ce qui démontre la volonté de M. L______ de lui nuire; quant à la poursuite n° 12 xxxx14 D, il déclare que le montant de 551'292 fr. 45, dû au titre d'honoraires d'avocat, de frais d'enquêtes et d'huissier découlant de la procédure pénale pour diffamation et du blocage du site internet litigieux sur le plan civil, est manifestement fantaisiste et qu'au surplus M. L______ ne peut prétendre au remboursement de ses frais d'avocats dès lors que cette question sera tranchée tant par le juge pénal que par le juge civil au stade du jugement au fond. Enfin, il relève que des procédures civiles et pénales étant d'ores et déjà en cours, la notification de commandements de payer ne sert aucunement les droits de M. L______, par exemple en vue d'interrompre la prescription.

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A/1636/2012-CS b. Par ordonnance du 30 mai 2012, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif sollicité et imparti à l'Office et à M. L______ un délai au 18 juin 2012 pour se déterminer sur la plainte. c. Dans son rapport du 11 juin 2012, l'Office indique qu'à la demande d'M. G______ d'inviter M. L______ à présenter les moyens de preuve afférents à ses créances (art. 73 LP), ce dernier lui a transmis un dossier complet, qu'il a remis à l'intéressé. L'Office déclare que ce dossier, à première vue et sans examen du bien-fondé des prétentions, lequel ne relève pas de sa compétence, ne démontre pas le caractère manifestement abusif des poursuites considérées et qu'il ne possède pas d'autres indices convergents pour constater leur nullité; il conclut dès lors au rejet de la plainte. Le dossier produit par M. L______ contient notamment les pièces suivantes : - une plainte pénale contre inconnu déposée le 7 avril 2011 par M. L______, qui exerce la profession de psychiatre à Genève, pour, notamment, calomnie, diffamation, injure et toute infraction que justice dira à l'encontre des créateurs des sites (…), les auteurs du contenu véhiculé par ces sites, de même qu'envers toute autre personne qui aurait participé ou tiré avantage des actes illicites dont il fait l'objet; à teneur de cette plainte, M. L______ relevait que le fait de l'accuser d'avoir un comportement abusif dans l'exercice de sa profession, de s'être enrichi au détriment des sociétés concernées par les faillites successives ou encore d'être responsable d'infractions pénales par rapport à la masse en faillite, étaient à l'évidence attentatoires à son honneur; - un rapport de H______ du 5 mai 2011 établi à la demande de M. L______; - un rapport de la brigade informatique des 6 juin et 17 août 2011, relatif aux investigations concernant une campagne de dénigrement par l'intermédiaire de Facebook et de sites internet dont les conclusions sont : "Malgré les diverses manœuvres de M. G______ pour effacer les traces sur ses ordinateurs, nous pouvons affirmer avec certitude que les deux machines saisies ont été utilisées pour manipuler les fichiers des sites (…), et notamment les fichiers d'administration des sites"; - une fiche de renseignement de la brigade de criminalité générale 1 au Ministère public du 30 septembre 2011 à teneur de laquelle il est indiqué : "Le 22 août 2011, M. G______ a fait et signé un procès-verbal d'audition (…). En résumé, il confirme avoir participé à l'élaboration des sites litigieux. Il a téléchargé des informations de son ordinateur grâce à un programme et les a joints aux sites en question. Il ne veut toutefois pas donner le nom de la personne qui lui a fourni le programme. Ce dernier le lui a installé et il n'avait plus qu'à cliquer sur l'icône correspondante pour l'ouvrir et y mettre ses commentaires. Il affirme donc ne

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A/1636/2012-CS pas être à l'origine des sites incriminé, mais il reconnaît les avoir alimentés pour nuire à M. L______ avec lequel il est en litige pour une sous-location"; - une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal de première instance le 22 août 2011 ordonnant, en particulier à M. G______, de supprimer l'intégralité de trois sites internet accessibles à l'adresse (…..) et lui faisant interdiction de procéder à de nouvelles mises à jour et de proférer des atteintes à la personnalité de M. L______ telles que contenues dans lesdits sites, par le biais d'autres moyens de communication, quels qu'ils soient; ces mesures étaient prononcées sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP et un délai de 30 jours était imparti à M. L______ pour faire valoir son droit en justice; le Tribunal de première instance a retenu que "les pièces produites par le requérant (M. L______) rendent vraisemblable qu'il fait l'objet de nombreuses et virulentes accusations mettant en cause son intégrité par le biais des sites internet litigieux. Compte tenu compte de la profession du requérant, le caractère attentatoire à sa personnalité de ces accusations n'est pas contestable ni réellement contesté. Si les apparitions du requérant dans la presse et sa participation à des débats publics peuvent justifier qu'il fasse l'objet de certaines critiques par le biais des médias (…) son consentement implicite ne saurait permettre la tenue de propos tels que ceux figurant sur les sites litigieux, lesquels procèdent d'une véritable campagne de dénigrement à son encontre (…).. Le caractère actuel des ces atteintes est également établi, les sites internet litigieux étant toujours en ligne à l'heure actuelle. L'imminence de nouvelles atteintes paraît également vraisemblable, compte tenu de l'intention annoncée des auteurs de ces sites de procéder régulièrement à des mises à jour. Enfin le requérant rend vraisemblable que les atteintes portées à sa personnalité par les sites litigieux sont susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable, notamment en terme de perte de patientèle et de perte de considération aux yeux de ses confrères et de ses patients (…).…le cité G______ a admis devant le Tribunal avoir participé à la mise en ligne de certains propos contenus dans les sites internet litigieux. Il a également admis faire partie d'un "groupe" constitué pour causer du tort au requérant. Les allégations du cité G______ selon lesquelles il ne contribuerait plus aux sites litigieux depuis plusieurs mois ne sont pas vérifiés ni vérifiables (…)"; - un procès-verbal d'exécution de l'ordonnance susmentionnée daté du 24 août 2011; - une demande en protection de la personnalité (validation des mesures provisionnelles), dirigée, entre autres contre M. G______, déposée au greffe du Tribunal de première instance le 23 septembre 2011; - une plainte pénale complémentaire déposée le 10 novembre 2011, en particulier contre M. G______, pour insoumission à l'ordonnance du 23 septembre 2011 à

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A/1636/2012-CS teneur de laquelle M. L______ allègue que les sites visés par cette décision n'ont pas été fermés et que les mentions calomnieuses qui y sont contenues n'ont pas été supprimées à ce jour; - un tableau récapitulatif des frais engagés par M. L______ en lien avec les atteintes à la personnalité qu'il a subies ainsi que diverses factures; - un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires enregistrés par le cabinet médical de M. L______ depuis son ouverture et le calcul de la perte moyenne mensuelle depuis la mise en ligne des sites internet; A teneur du courrier accompagnant son dossier de pièces, M. L______ a expliqué que le montant de 1'680'000 fr. (poursuite n° 12 xxxx12 F) représentait les pertes de bénéfice subies en raison des agissements illicites de M. G______, calculées sur deux ans (840'000 fr. par an), sur la base de l'évolution de son chiffre d'affaires de septembre 2010 et mars 2012, précisant que le préjudice continuait à ce jour compte tenu des effets des atteintes, la réputation détruite d'un médecin mettant longtemps à se reconstruire "après pareils ravages"; s'agissant de la somme de 551'292 fr. 45 (poursuite n° 12 xxxx14 D), elle était constituée des frais qu'il a dû engager pour enquêter sur la campagne illicite, des frais engagés pour limiter l'atteinte à la personnalité causée, ainsi que des frais d'huissiers, de tribunal et de représentation juridique; enfin, la créance de 30'000 fr. (poursuite n° 12 xxxx13 E) concernait le tort moral subi. d. Invité à se déterminer, M. L______ a conclu au rejet de la plainte. En sus du dossier déjà transmis à l'Office (consid. B.c), il a notamment produit une ordonnance du Tribunal de première instance du 22 février 2012 suspendant la procédure en validation des mesures provisionnelles jusqu'à droit jugé suite à la plainte pénale déposée par M. L______ le 7 avril 2011 ainsi que diverses pièces relatives au litige de baux et loyers qui l'oppose à M. G______ et à la procédure de faillite de R______ SA et de C______ SA ; à cet égard, il indique que, suite à la plainte pénale déposée contre lui par M. G______ le 6 janvier 2012, il a été entendu par la brigade financière et qu'il "a pu constater par lui-même que les enquêteurs n'apportaient que peu de crédit aux accusations trompeuses et perfides" du plaignant. En substance, M. L______ fait valoir que M. G______ est impliqué dans une campagne attentatoire à son honneur et que ses prétentions, soit l'allocation de dommages et intérêts qui peuvent être importants, sont fondées; il conteste vouloir exercer des pressions sur M. G______, relevant que ce dernier "est allé beaucoup trop loin dans le processus de destruction engagé (contre lui) pour qu'une issue amiable puisse être envisagée". Enfin, il allègue que si, au vu du caractère pénal des actes reprochés à M. G______, une prescription longue en vertu de l'art. 60 al. 2 CO s'appliquera, la prescription d'une année de l'art. 60 al. 1 CO se doit d'être préservée.

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A/1636/2012-CS e. Dans le délai qui lui avait été imparti pour répliquer, M. G______ a déclaré persister dans l'ensemble de ses conclusions. Il ne conteste pas l'existence de litiges pendants entre les parties mais soutient que les montants réclamés sont manifestement disproportionnés, ce qui témoigne du caractère abusif des poursuites litigieuses, et sans lien avec le prétendu dommage découlant de l'existence des sites litigieux; il relève en particulier que l'exactitude des chiffres relatifs à la prétendue perte de bénéfice (poursuite n° 12 xxxx12 F) n'est corroborée par aucune pièce justificative; s'agissant des frais de représentation et de procédure (poursuite n° 12 xxxx14 D), il fait valoir que seuls un montant de 133'121 fr. 60 est justifié; enfin, en ce qui concerne le tort moral (poursuite n° 12 xxxx13 E), il argue du fait que M. L______ n'expose aucunement les souffrances morales qu'il aurait subies justifiant un montant aussi élevé, de sorte que la prétention est clairement exorbitante. f. L'Office a renoncé à présenter une duplique, relevant que le plaignant n'avançait pas d'éléments nouveaux et se limitait à aborder le fond du litige qui l'oppose à M. L______, sur lequel il n'avait pas à se prononcer; il maintenait en conséquence les termes et conclusions de son rapport du 11 juin 2012. g. Dans sa duplique, M. L______ a déclaré persister dans ses conclusions prises à l'appui de ses déterminations du 18 juin 2012. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). 1.2 Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP). Si l’examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120), le grief qu’une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, est néanmoins recevable devant l’autorité de surveillance en tant qu’il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Flavio COMETTA, in SchKG I, ad art. 17 n° 27; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n° 88; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 – 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). Un tel grief peut être soulevé notamment à l’encontre de la notification d’un commandement de payer, qui traduit l’acceptation de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite et constitue aussi, à ce titre, une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP). 1.3 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).

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A/1636/2012-CS En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de la poursuite dirigée à son encontre le jour de la notification des commandements de payer, soit le 18 mai 2012. Formée le 29 mai 2012, - le lundi 28 mai était un jour férié reconnu par le droit cantonal (art. 1 al. 1 let. e de la Loi sur les jours fériés - J 1 45 -; art. 31 LP; art. 142 al. 3) - et respectant les formes prescrites par la loi (art. 9 LaLP), la plainte sera déclarée recevable, étant rappelé que l'abus de droit invoqué, s'il était avéré, devrait être sanctionné par la nullité de la poursuite, qu'il incombe à la Chambre de céans de constater d'office et tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). 2. 2.1 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une créance sans devoir prouver l’existence de cette dernière; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; ATF 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 in fine; Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 108, avec d'autres citations); il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. 2.2 Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156). 2.3 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 115 III 18); en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne, pour des prétentions

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A/1636/2012-CS inexistantes, dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 4.2; 7B.36/2006 du 16 mai 2006; DCSO/87/2008 du 28 février 2008 consid. 4; DCSO/321/2007 du 28 juin 2007; DCSO/227/2007 du 3 mai 2007; cf. Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl WÜTHRICH / Peter SCHOCH, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s). A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée (DCSO/154/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 in fine ; DCSO/180/03 du 22 mai 2003 consid. 3.c in fine; DCSO/524/2004 du 28 octobre 2004 consid. 2.a. in fine). 2.4 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le 7 avril 2011 le poursuivant a déposé une plainte pénale contre inconnu pour calomnie, diffamation et injure en relation avec la tenue de trois sites internet et qu'une enquête de police a été ouverte. Le 22 août 2011, le poursuivant a obtenu, du Tribunal de première instance, des mesures provisionnelles ordonnant au poursuivi de supprimer l'intégralité des trois sites internet concernés et lui faisant interdiction de procéder à de nouvelles mises à jour et de proférer des atteintes à sa personnalité telles que contenues dans lesdits sites, par le biais d'autres moyens de communication, quels qu'ils soient; dans le délai imparti, le poursuivant a validé ces mesures. Le 10 novembre 2011, le poursuivant a déposé une plainte pénale complémentaire contre le poursuivi, pour insoumission à l'ordonnance du 23 septembre 2011, alléguant notamment que les sites visés par cette décision n'avaient pas été fermés et que les mentions calomnieuses qui y étaient contenues n'avaient pas été supprimées à ce jour; 2.5 Il est constant que les prétentions du poursuivant, au titre de dommage (perte de bénéfice) et de tort moral (poursuites nos 12 xxxx12 F et 12 xxxx13 E), ainsi qu'en paiement des frais engagés pour effectuer des recherches sur les sites incriminés, des frais d'huissier, de tribunal et de représentation (poursuite n° 12 xxxx14 D), ont pour cause les agissements du poursuivi, lesquels font l'objet des procédures tant civile que pénale susrappelées. Dans ce contexte, les poursuites querellées n'apparaissent dès lors pas dépourvues de fondement, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer aux juges civils et pénaux et qualifier l'ampleur de l'atteinte ou son caractère pénal. A cet égard, il sied de relever que, dans son ordonnance du 22 août 2011, le Tribunal de

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A/1636/2012-CS première instance a retenu que les propos tels que ceux figurant sur les sites litigieux procédaient d'une véritable campagne de dénigrement à l'encontre du poursuivant et a admis que ce dernier avait rendu vraisemblable que les atteintes portées à sa personnalité étaient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable, notamment en terme de perte de patientèle et de perte de considération aux yeux de ses confrères et de ses patients. Quant aux montants réclamés, certes élevés, il n'incombait pas au poursuivant, au stade de la procédure de poursuite, de les documenter plus avant; en tout état, ils ne sauraient suffire à retenir que les poursuites considérées procéderaient d'un abus de droit manifeste. Enfin, le fait qu'il n'y a, selon le plaignant, pas besoin d'interrompre la prescription des procédures étant déjà pendantes - ce que conteste le poursuivant - n'est pas déterminant. En droit suisse des poursuites, toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP) (ATF 102 III 1 consid. 1b p. 5; ATF 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2). Aussi, faute d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité, la Chambre de céans retiendra que les poursuites querellées ne procèdent pas d'un abus manifeste de droit. 3. La plainte sera en conséquence rejetée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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A/1636/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mai 2012 par M. G______ contre les commandements de payer, poursuites nos 12 xxxx13 E, 12 xxxx12 F et 12 xxxx14 D. Au fond : La rejette. Déboute M. G______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Philippe VEILLARD; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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