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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.06.2010 A/1624/2010

3 juin 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,360 mots·~7 min·3

Résumé

Qualité pour agir. | La poursuite ayant été soldée avant le dépôt de la plainte, le plaignant n'avait plus d'intérêt digne de protection à agir par cette voie. Au demeurant, l'Office des poursuites a respecté les principes régissant l'exécution de la saisie. | LP.89 ; 92.1. ch. 5

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/269/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 JUIN 2010 Cause A/1624/2010, plainte 17 LP formée le 4 mai 2010 par M. G______.

Décision communiquée à : - M. G______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx95 N dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre M. G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 20 novembre 2009, une saisie de créance en mains d'UBS SA à hauteur de 3'400 fr. Cette somme a été versée à l'Office le 26 novembre 2009. Le 25 janvier 2010, l'Office a communiqué au poursuivant et à M. G______ un procès-verbal de saisie (série n° 09 xxxx95 N). Au verso de cet acte l'Office indiquait qu'il procéderait à la répartition des fonds saisis en mains d'UBS SA à l'échéance du délai de plainte. B. Par acte posté le 4 mai 2010, M. G______ a saisi la Commission de céans. Il expose qu'il a eu connaissance de la saisie de son compte auprès d'UBS SA à hauteur de 3'400 fr. à réception, le 4 décembre 2009, d'un avis de débit, qu'il a tenté, en vain, de joindre l'huissière en charge de son dossier, que les courriels qu'il a adressés à l'Office sont restés sans réponse, qu'il n'a pas été auditionné et n'a donc pu justifier sa situation financière. M. G______ conclut à "l'annulation de la procédure effectuée par l'OPF" à ce qu'il soit ordonné à l'Office de "suivre les règles de procédure qui prévoient notamment la convocation du débiteur aux fins d'exposer sa situation personnelle" et à "la modification du PV de saisie et l'envoi aux parties, et le cas échéant, le remboursement de la somme indûment prélevée sur (son) compte". Dans son rapport, l'Office déclare que M. G______ a été interrogé le 30 septembre 2009 (cf. procès-verbal des opérations de la saisie) et qu'un délai au 9 octobre 2009 lui a été imparti pour produire les justificatifs relatifs à son loyer et à sa prime d'assurance maladie, ainsi que son bilan (l'intéressé est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "G______"). Le poursuivi n'ayant pas déféré à cette injonction, l'Office a communiqué aux principales banques de la place un avis concernant la saisie d'une créance à hauteur de 3'400 fr. La saisie ayant porté en mains d'UBS SA - qui lui a remis un extrait du compte de M. G______ faisant apparaître, au 25 novembre 2009, un solde créditeur de 7'509 fr. 48 -, l'Office a demandé le versement de cette somme et la poursuite n° 09 xxxx95 N a été soldée le 14 avril 2010. L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté, subsidiairement à son rejet. Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a répondu qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

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E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 LaLP). 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 1.c. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la poursuite considérée a été soldée le 14 avril 2010. Au moment du dépôt de la plainte, le 3 mai 2010, le plaignant, qui conclut notamment à l'annulation de procès-verbal de saisie - qui lui a été communiqué le 25 janvier 2010 et l'informait que la somme saisie serait versée au poursuivant à l'échéance du délai de plainte - n’avait donc aucun intérêt digne de protection à agir par cette voie. En conséquence, sa plainte doit être déclarée irrecevable. 2.a. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il eût fallu entrer en matière, force aurait été de débouter le plaignant des fins de sa plainte.

- 4 - En effet, l'Office a respecté les principes régissant l’exécution de la saisie (art. 89 ss LP). Le plaignant a été interrogé, a signé le procès-verbal des opérations de la saisie et un délai, qu'il n'a pas respecté, lui a été imparti pour produire les pièces justifiant ses revenus et charges. Le poursuivi n'ayant pas satisfait à son devoir de renseigner, qui lui incombe prioritairement, l'Office s'est alors adressé à des tiers (art. 91 et 99 LP). Les griefs du plaignant s'avèrent ainsi manifestement infondés et n'auraient pu qu'être rejetés. Au surplus, et dans l'hypothèse où le plaignant ne percevrait aucun revenu de son activité lucrative - ce qui n'est au demeurant pas même allégué -, ce dernier disposait encore, après la saisie, d'un solde de 4'109 fr. (7'509 fr. - 4'300 fr.) sur son compte bancaire, soit un montant suffisant pour assurer son minimum vital durant deux mois (cf. art. 92 al. 1 ch. 5 LP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 3 mai 2010 par M. G______ contre la saisie d'une créance à hauteur de 3'400 fr., exécutée dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx95 N .

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure, et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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