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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.07.2013 A/1604/2013

25 juillet 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,764 mots·~14 min·1

Résumé

Commandement de payer; Abus de droit. | Le plaignant s'en prend au bien-fondé de la créance en poursuite. Aucun abus de droit réalisé en l'espèce. Recours au TF interjeté par le débiteur le 13 août 2013, déclaré irrecevable par arrêt du 29 août 2013 ( | LP.67; C.C.2.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1604/2013-CS DCSO/158/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUILLET 2013

Plainte 17 LP (A/1604/2013-CS) formée en date du 17 mai 2013 par M. A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 août 2013 à : - M. A______

- CSS ASSURANCE-MALADIE SA Tribschenstrasse 21 Case postale 2568 6002 Lucerne. - Office des poursuites.

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A/1604/2013-CS EN FAIT A. a. Le 27 avril 2013, CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après: CSS) a requis une poursuite à l'encontre de M. A______ en recouvrement des sommes de 1'222 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2012, au titre des primes LAMal et LCA des mois de novembre et décembre 2012, et de 80 fr. au titre de frais administratifs. b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 13 xxxx25 C, a été notifié le 16 mai 2013 à D. K______, épouse de M. A______. c. Le 17 mai 2013, M. A______ a formé opposition audit commandement de payer. B. a. Par acte daté du 16 mai 2013, expédié le lendemain, M. A______ a formé un "recours" contre la poursuite n° 13 xxxx25 C. M. A______ demande ce qui suit à la Chambre de céans: " - la reconnaissance du caractère abusif de la poursuite; - la reconnaissance d'une entreprise de déstabilisation contre [s]a famille; - l'annulation pure et simple de la poursuite abusive et mécanique de CSS; - la condamnation pour acharnement, entreprise destructrice à l'encontre d'une paisible famille; - la condamnation de CSS pour dommages et intérêts de 10'000 CHF [pour] avoir trompé et dupé l'Office des poursuites dans le relais d'une poursuite abusive, mécanique et sans objet [et] délibérément semé l'angoisse dans une paisible famille; - [que] la poursuite [soit déclarée] sans objet; - [que] CSS [soit déboutée de] toutes prétentions passées, présentes et futures; - [que] CSS [soit sommée] d'améliorer la gestion des dossiers de ses clients; - [qu'il soit statué] définitivement que [s]a famille n'est plus affiliée à CSS à partir d[u] 01.01.2013." A l'appui de ses conclusions, M. A______ allègue notamment que la créance en poursuite a été "intégralement épongée donc éteinte par la prise en compte des virements automatiques autrefois ignorés à dessein par CSS pour justifier son entreprise déstabilisatrice, et par le versement des subsides d'assurance à CSS". La poursuite en cause résulterait de l'incapacité de CSS de gérer convenablement ses dossiers. Quand bien même la créance en poursuite serait "réelle", la poursuite "serait contraire aux dispositions combinées des art. 20 al. 1 et 21 al.

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A/1604/2013-CS 1 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) du 2 avril 1908". b. Par avis du 21 mai 2013, la Chambre de céans a imparti à CSS et à l'Office des poursuites un délai au 19 juin 2013 pour se déterminer sur la plainte. c. Par courrier du 10 juin 2013, expédié le lendemain, M. A______ a spontanément complété la motivation de sa plainte. d. Dans son rapport du 13 juin 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte. e. Dans ses observations du 18 juin 2013, CSS a conclu à l'irrecevabilité de la plainte. f. Le 19 juin 2013, la Chambre de céans a transmis les écritures susvisées et a informé les parties que l'instruction de la plainte était close. g. Par réplique spontanée du 23 juin 2013, expédiée le 29, M. A______ s'est déterminé sur "la décision de la Chambre de surveillance du 19 juin" (recte: le rapport de l'Office du 13 juin 2013, transmis le 19 juin 2013 par la Chambre de céans). M. A______ reproche à "la Chambre de surveillance" (recte: l'Office) d'avoir repris les conclusions de CSS, sans avoir examiné ses arguments et pièces qui démontreraient à satisfaction l'abus de droit qu'il dénonce. Celui-ci résulterait des "poursuites répétitives pour des primes déjà payées, [du] rejet de toute rencontre, [et du] refus de tout arrangement de paiement", soit d'une "succession de comportements dont le seul dessein est de dépasser et d'exagérer l'exercice raisonnable du droit de poursuivre", respectivement d'un "faisceau d'éléments concordants qui attestent et prouvent l'intention manifeste de nuire, la volonté d'embêter délibérément, la volonté de refuser des moyens et méthodes de traitement des dossiers de ses clients en vue d'améliorer les prestations". M. A______ rappelle notamment que pour l'année 2012, CSS a engagé contre lui quatre (recte: trois) poursuites en recouvrement de sept mois de primes (soit la présente poursuite n° 13 xxxx25 C (mois de novembre et décembre 2012) et celles n° 12 xxxx25 R (mois de février, avril et mai 2012), n° 13 xxxx25 Z (mois d'août et octobre 2012), lesquelles ont donné lieu le 16 mai 2013 à une décision DCSO/123/2013 par laquelle la Chambre de céans a constaté que la plainte pour abus de droit formée par M. A______ était sans objet en tant qu'elle visait la poursuite n° 12 xxxx25 R vu le contrordre donné par CSS à cette poursuite et l'a, pour le surplus, déclaré irrecevable pour cause de tardiveté). M. A______ estime enfin que la Chambre de céans est compétente pour examiner ses arguments relatifs aux dommages-intérêts qu'il réclame.

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A/1604/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (cf. Nicolas JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; Flavio COMETTA/Peter MÖCKLI, in BaK SchKG I, 2ème éd., n. 18 ss ad art. 17; Kurt AMONN/Fridolin WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss). La plainte doit, par ailleurs, poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). En l'espèce, il est constant qu'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte. Cette voie est donc ouverte au plaignant, débiteur poursuivi, qui entend faire constater le caractère abusif de la poursuite considérée. En tant qu'elle vise le comportement de la créancière poursuivante – et non une mesure de l'Office au sens susrappelé –, les autres conclusions prises dans la présente plainte sont en revanche irrecevables (cf. DCSO/123/2013 consid. 1.1). 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) en cas de nullité d'une poursuite qui procéderait d'un abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC). En l'espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié le 16 mai 2013. Expédiée le lendemain selon les formes prescrites par la loi (art. 9 LaLP et 65 LPA), la plainte a été formée en temps utile et est, partant, recevable.

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A/1604/2013-CS 1.3 Sauf autorisation expresse de la Chambre de céans et fixation d'un délai pour ce faire, la plainte ne peut être complétée après son dépôt (cf. art. 65 al. 3 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Cette règle, déduite de l'exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 64 al. 1 LPA) et du délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2 LP), implique que les conclusions et les pièces nouvelles produites spontanément sont irrecevables et doivent être écartées de la procédure (cf. DCSO/94/2012 consid. 1.3; DCSO/324/2007 consid. 1b; cf. ég. la jurisprudence citée par PETER, Edition annotée de la LP, 2010, ad art. 17 LP, p. 65). Il s'ensuit que l'écriture expédiée spontanément le 11 juin 2013 par le plaignant est irrecevable. 1.4 La réplique spontanée du 23 juin 2013, expédiée le 29 suivant, est en revanche recevable pour avoir été déposée dans le délai de 10 jours dès réception de la communication de la Chambre de céans du 19 juin 2013 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité).

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A/1604/2013-CS 2.2 En l'espèce, force est de constater que la contestation du plaignant porte sur la prétention litigieuse. Il allègue en effet dans sa plainte que la créancière poursuivante ne serait pas fondée à lui réclamer paiement de la créance en poursuite, dès lors que celle-ci a été intégralement payée, respectivement en raison de la violation de dispositions de la LCA. Comme rappelé ci-dessus, un tel grief ne permet pas d'obtenir par la voie de la plainte le constat de la nullité d'une poursuite. Il n'appartient en effet pas à l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite sont exigées à bon droit ou non. Quoi qu'il en soit, la prétendue répétitivité des poursuites engagées par CSS à l'encontre du plaignant, telle qu'alléguée dans sa réplique spontanée, n'est pas réalisée en l'espèce. L'on a en effet affaire à une seule poursuite, dont le fondement est distinct de celui ayant justifié les précédentes poursuites de CSS à l'encontre du plaignant (cf. DCSO/123/2013). Il est dès lors exclu de considérer que ladite poursuite a été intentée dans un autre but que celui d'encaisser le montant de primes impayées pour la période concernée. Il n'est pas non plus démontré que CSS n'aurait pas l'intention de rendre une décision de mainlevée de l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer litigieux. La teneur des observations déposées par CSS atteste au demeurant du contraire. Partant, contrairement à ce qu'il prétend, la poursuite en cause n'a pas pour but d'incommoder le débiteur ou de porter atteinte à la disponibilité de ses biens. On est donc loin de l'affaire jugée par le Tribunal fédéral où le créancier poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il n'ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, ce qui était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, JT 1991 II 76; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B.45/2006 du 28 juillet 2006 consid. 3.1). Il suit de là que la plainte, mal fondée, doit être rejetée. Il sera pour le surplus relevé que saisi, comme en l'espèce, d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, op. cit., n. 16 ad art. 67 LP; DCSO/123/2013 consid. 2.2). 2.3 Cela étant, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Si opposition a été formée au commandement de payer, la voie de l'action générale en constatation

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A/1604/2013-CS de l'inexistence de la créance en poursuite demeure à disposition du débiteur poursuivi (ATF 128 III 334). Ces actions relèvent toutes de la compétence du juge ordinaire, soit à Genève, du Tribunal de première instance (art. 86 al. 3 let. a LOJ). 2.4 Enfin, comme déjà relevé dans sa précédente décision (DCSO/123/2013), la Chambre de céans n'est pas compétente pour connaître des prétentions en dommages-intérêts formulées par le plaignant. Si tant est que celles-ci soient dirigées contre l'Office – ce qui ne semble toutefois pas être le cas à la lecture de la plainte –, seul le Tribunal de première instance est compétent pour en connaître. L'art. 16 al. 1 LaLP dispose en effet que l'action en responsabilité contre le canton au sens de l'art. 5 LP est de la compétence dudit tribunal. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1604/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mai 2013 par M. A______ en tant qu'elle tend au constat de la nullité pour abus de droit de la poursuite n° 13 xxxx25 C. Déclare irrecevable l'écriture complémentaire expédiée le 11 juin 2013 par M. A______. Au fond : Rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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