Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1601/2015

13 juillet 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,673 mots·~13 min·2

Résumé

OPPTAR; COMPAY; JONCTION | LP.74.1; LP.33.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1601/2015-CS DCSO/215/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 13 JUILLET 2015 Causes jointes A/1601/2015-CS et A/1864/2015-CS, plaintes 17 LP formées en date du 15 mai 2015 par A______ SA et en date du 2 juin 2015 par P______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Olivier DUCREY, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA. - P______ SA c/o Me Olivier DUCREY Avocat Etude Baker & McKenzie Rue Pedro-Meylan 5 1208 Genève. - Office des poursuites.

- 2/9 -

A/1601/2015-CS EN FAIT A. a. Le 16 avril 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à A______ SA (ci-après : la SA), soit pour elle à Mme M______, secrétaire, un commandement de payer établi dans la poursuite n° 15 xxxx25 R, laquelle avait été requise à son encontre par P______ SA. Il n'a été fait opposition à cette poursuite ni sur le champ ni dans les 10 jours à compter du 16 avril 2015. b. En revanche, la SA a formé cette opposition auprès de l'Office le 30 avril 2015. Par décision du 4 mai 2015, ce dernier l'a informée de ce qu'il ne pouvait tenir compte de ladite opposition, en tant qu'elle était tardive, le délai légal pour la former ayant expiré le 27 avril 2015 en application de l'art. 74 LP. Cette décision, transmise par pli postal recommandé à la SA, a été retirée au guichet postal de X______, le 6 mai 2015. c. Enfin, le 8 mai 2015, l'Office a transmis ce commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx25 R, à P______ SA. B. a. Par acte expédié le 15 mai 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la SA, soit pour elle son administrateur et directeur, M. M______, a formé une plainte à l'encontre de la décision précitée de refus prise par l'Office le 4 mai 2015. Elle a conclu à ce que son opposition à la poursuite n° 15 xxxx25 R, formée le 30 avril 2015, soit déclarée recevable. Elle a fait valoir à l'appui de cette plainte que son directeur s'était trompé dans la durée du délai légal d'opposition, persuadé qu'il était de 20 jours dès la notification du commandement de payer en cause. Elle a à cet égard expliqué ses difficultés avec des tiers, l'ayant amenée à déposer plainte pénale à leur encontre, tous ces événements ayant été de nature à diminuer le degré de concentration dudit directeur, M. M______. La SA n'a enfin pas fait valoir de motif de restitution du délai pour former cette opposition, à savoir l'existence d'un éventuel empêchement non fautif. b. Dans ses observations reçues le 2 juin 2015, l’Office a conclu à ce que la présente plainte soit déclarée sans objet, en tant que la SA avait été déclarée en faillite le 4 mars 2015 par le Tribunal de première instance.

- 3/9 -

A/1601/2015-CS Dès lors, par décision du 26 mai 2015, l'Office avait annulé la poursuite n° 15 xxxx25 R et invité P______ SA à produire sa créance dans cette faillite. c. Dans ses observations expédiées le 26 mai 2015, P______ SA a conclu au rejet de la plainte, au motif que l'écoulement du délai pour former opposition à un commandement de payer emportait la péremption du droit inusité, sauf exceptions légales non réalisées en l'espèce. Par ailleurs, P______ SA a souligné que la SA et M. M______ devaient s'attendre à la notification du commandement de payer en cause, du fait que des pourparlers avaient préalablement eu lieu entre eux pour permettre à la SA d'honorer sa dette. M. M______ et la SA étaient enfin, de l'avis de P______ SA, «… familier du délai d'opposition de 10 jours…» en question, puisque M. M______ en personne s'était déjà vu notifier un précédent commandement de payer, le 5 février 2015, dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx91 T, de sorte que son erreur alléguée au sujet de la durée de ce délai légal d'opposition était clairement fautive. P______ SA a enfin indiqué avoir requis, le 12 mai 2015, la continuation de la poursuite n° 15 xxxx25 R. C. a. Dans le cadre d'une procédure parallèle dans la cause A/1864/2015, P______ SA a, par ailleurs, formé une plainte, le 2 juin 2015, à l'encontre de la décision mentionnée ci-dessus sous litt. B. b, par laquelle l'Office avait, le 26 mai 2015, annulé la poursuite n° 15 xxxx25 R faisant l'objet de la présente plainte et avait invité P______ SA à produire sa créance dans la faillite de la SA, prononcée par le Tribunal de première instance le 4 mars 2015. P______ SA a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx25 R, datée du 12 mai 2015 et enregistrée le 13 mai 2015 par l'Office, avec suite de frais et dépens à la charge dudit Office. Elle a en effet fait valoir à l'appui de sa plainte que la Cour de justice civile avait accordé, le 8 avril 2015, l'effet suspensif à l'appel formé contre le jugement de faillite par la SA, laquelle faillite, requise par un autre créancier, avait finalement été annulée par arrêt définitif du 7 mai 2015, notifié à l'Office le 11 mai 2015 et prononcé par la Cour à la suite du paiement intégral des montants dus audit tiers créancier. Dès lors, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx25 R, avait été valablement notifié à la SA, le 16 avril 2015, les effets de sa faillite prononcée antérieurement étant déjà suspendus à cette date.

- 4/9 -

A/1601/2015-CS De même, la réquisition de continuer cette poursuite, déposée à l'Office le 12 mai 2015 par P______ SA, était intervenue après le prononcé par la Cour de justice de l'arrêt du 7 mai 2015 révoquant la faillite de la SA. b. La SA n'a déposé aucune observation au sujet de cette plainte de P______ SA, dans le délai au 24 juin 2015 qui lui avait été imparti à cet effet, par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 3 juin 2015. c. Dans ses observations reçues le 11 juin 2015, l'Office a conclu à l'admission de ladite plainte, au vu de la révocation définitive de la faillite de la SA. C'était toutefois hormis s'agissant des conclusions de P______ SA en allocation de dépens en sa faveur, la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP étant gratuite. Sur le fond, l'Office a pour le surplus expliqué qu'il ignorait, lorsqu'il a prononcé, le 26 mai 2015, la décision d'annulation litigieuse de la poursuite n° 15 xxxx25 R, que la faillite de la SA intimée avait elle-même été révoquée, sur appel de cette dernière. Par conséquent, et à la suite de ladite révocation, sa décision d'annulation du 26 mai 2015 était devenue sans objet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance, pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). Elle est également compétente pour connaître des demandes de restitution de délai pour des actes devant être accomplis, non auprès de l'autorité judiciaire, mais auprès d'un autre organe de l'exécution forcée, tel que l'Office (art. 33 al. 4 LP; DCSO/732/2006). 1.2 En l'espèce, la débitrice poursuivie se plaint de la décision de l'Office du 4 mai 2015, reçue le 6 mai 2015, refusant de faire droit à son opposition tardive du 30 avril 2015 au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx25 R. Sa plainte, déposée en outre dans la forme écrite et le délai fixés par la loi, est dès lors recevable (art. 17 al. 2 LP ; 9 LaLP). De son côté, la créancière poursuivante se plaint de la décision d'annulation de cette poursuite par l'Office, prononcée le 26 mai 2015, à la suite de la mise en faillite de la débitrice poursuivie.

- 5/9 -

A/1601/2015-CS Sa plainte, également déposée pour le surplus dans la forme écrite et le délai fixé par la loi, est dès lors recevable (art. 17 al. 2 LP ; 9 LaLP). Ces deux procédures de plaintes A/1601/2015 et A/1864/2015 seront pour le surplus jointes et traitées sous le n° de cause A/1601/2015. 2. 2.1 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur qui entend former opposition à une poursuite doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office, cela dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer établi dans le cadre de cette poursuite. En principe, cette opposition au commandement de payer, qui doit manifester la volonté du poursuivi d'arrêter la poursuite sans reconnaître la créance invoquée, et être pure et simple, n'a pas besoin d'être motivée (art. 75 al. 1 LP). 2.2 Par ailleurs, selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à la Chambre de surveillance qu’elle lui restitue ce délai (art. 74 al. 1 LP; JAEGER/WALDER/M.KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 1997, ad art. 33 n° 16; RJN 2006 265-271). Cette restitution de délai, qui peut également être examinée d'office par la Chambre de surveillance, est subordonnée à la réalisation de conditions objectives et subjectives. Ainsi, à compter de la fin de son empêchement non fautif allégué, le débiteur poursuivi doit, d'une part, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai légal échu - ce qui suppose que la notification de l'acte de poursuite concerné n'est pas viciée et que ledit délai a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition - et, d'autre part, accomplir dans ce même délai, auprès de l’autorité de poursuite compétente, l’acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 707). La restitution dudit délai est en outre subordonnée à la réalisation de la condition subjective que constitue l’absence d'une faute quelconque de la part du requérant (empêchement non fautif). Sont des empêchements non fautifs, l’impossibilité objective, la force majeure ou encore l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, ad art. 33 n° 40). De même, une incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet

- 6/9 -

A/1601/2015-CS des voies de droit ou encore une erreur provoquée par une décision peu claire sont des empêchements non fautifs. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne sont pas des empêchements non fautifs (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 2.3 En l'espèce, la plaignante ne conclut pas formellement, dans le cadre de sa présente plainte, à la restitution du délai pour former opposition à la poursuite n° 15 xxxx25 R. Toutefois, elle plaide en personne, de sorte que la Chambre de surveillance estime pouvoir admettre que sa plainte a pour but une telle restitution dudit délai. Cela étant, sans qu'il ne soit nécessaire de discuter la réalisation des conditions objectives à l'admission de cette restitution de délai, la Chambre de surveillance se doit de constater d'entrée de cause que la plaignante n'allègue aucun événement non fautif, de nature à l'empêcher de former opposition à la poursuite en cause dans le délai légal de 10 jours dès sa notification, intervenue valablement le 16 avril 2015, à savoir au plus tard dans un délai échéant le samedi 25 avril 2015, cette échéance devant toutefois être reportée au lundi 27 avril 2015. Par ailleurs, les difficultés avec des tiers, alléguées par le directeur de la plaignante et qui auraient été de nature à diminuer son degré de concentration, ce qui expliquerait son erreur sur la durée du délai légal d'opposition à la poursuite n° 15 xxxx25 R, ne sont de loin pas suffisantes pour admettre que cette erreur n'était pas fautive. Il découle par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que la condition subjective de l'absence de faute de la débitrice, respectivement de son organe, dont la réalisation est nécessaire à la restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, n'est pas remplie, de sorte que la présente plainte doit être rejetée et que la poursuite n° 15 xxxx25 R doit aller sa voie. 2.4 Cela d'autant plus que la faillite de la débitrice, prononcée le 4 mars 2015 par le Tribunal de première instance, a été révoquée en temps utile par arrêt de la Cour de justice civile du 7 mai 2015, de sorte que cette faillite, n'aura eu, en définitive, aucune influence sur le cours de la poursuite n° 15 xxxx25 R dirigée contre la débitrice et litigieuse en l'espèce. Dans cette mesure, la plainte déposée par la créancière poursuivante à l'encontre de la décision d'annulation précitée de l'Office, prononcée le 26 mai 2015 et annulant ladite poursuite, sera admise.

- 7/9 -

A/1601/2015-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux conclusions en allocation de dépens en sa faveur, formulées par la créancière poursuivante, dans sa plainte déposée le 2 juin 2015 dans la cause A/1864/2015. * * * * *

- 8/9 -

A/1601/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/1601/2015 et A/1864/2015 sous le n° de cause A/1601/2015. Cela fait : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA dans la cause A/1601/2015 à l'encontre de la décision de refus prise par l'Office des poursuites le 4 mai 2015 dans le cadre de la poursuite 15 xxxx25 R. Déclare également recevable la plainte formée par P______ SA le 2 juin 2015 dans la cause A/1864/2015 à l'encontre de la décision d'annulation de la poursuite n° 15 xxxx25 R prise par l'Office des poursuites le 26 mai 2015. Au fond : Admet la plainte formée par P______ SA. Par conséquent, annule la décision querellée de l'Office des poursuites du 26 mai 2015. Rejette, par ailleurs, la plainte formée par A______ SA . Dit par conséquent que la poursuite n° 15 xxxx25 R, requise par P______ SA à l'encontre d'A______ SA , doit aller sa voie. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

- 9/9 -

A/1601/2015-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.