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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/160/2017

16 mars 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,630 mots·~8 min·3

Résumé

NOTIFICATION CDP; VOIE DE POURSUITE | LP.39; LP.74

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/160/2017-CS DCSO/120/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017

Plainte 17 LP (A/160/2017-CS) formée en date du 16 janvier 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe DE BOCCARD, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2017 à : - A______ c/o Me Philippe DE BOCCARD, avocat Etude Perréard de Boccard Rue de la Coulouvrenière 29 Case postale 5710 1211 Genève 11. - B______ SÀRL c/o Me Olivier WASMER, avocat WASMER Avocats Grand-Rue 8 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/160/2017-CS EN FAIT A. a. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle inscrite, à ce nom, au Registre du commerce et sise C______. b. Le 8 février 2016, A______ et B______ Sàrl ont conclu un contrat, celle-ci étant chargée de trouver pour A______ et son époux un logement privé à Genève. Le contrat fixe les conditions de la rémunération. Au bas dudit contrat figurent les indications suivantes : "Monsieur D______ (sic) – Madame [signature])". c. Par la suite, B______ Sàrl a fait valoir une rémunération correspondant à 10 % du loyer annuel d'un appartement, soit 4'236 fr., montant que A______ a contesté par courrier du 9 mai 2016. d. Le 26 septembre 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, sur requête de B______ Sàrl, fait notifier en mains de A______, au C______, un commandement de payer, poursuite n o 16 xxxx14 P, pour le montant précité. e. Par pli daté du 6 octobre 2016, mais expédié le lendemain, A______ a formé opposition. f. Par décision du 14 octobre 2016, l'Office a rejeté l'opposition, la considérant comme tardive. A______ n'ayant pas retiré le courrier recommandé notifiant cette décision, celui-ci a été retourné à l'Office. g. Le 20 octobre 2016, B______ Sàrl a requis la continuation de la poursuite. h. Le 5 janvier 2017, l'Office a notifié à A______, à l'adresse de son entreprise individuelle, la commination de faillite du 2 décembre 2016. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 janvier 2017, A______ forme plainte contre la commination de faillite. Elle conclut, préalablement, à ce que l'acte de poursuite ayant fondé ladite commination lui soit notifié et, principalement, à l'annulation de ladite commination. Elle fait valoir qu'elle ne vit plus en Suisse mais en Haïti et qu'elle a élu domicile en l'étude de Me Philippe DE BOCCARD. Or, ni elle ni son conseil n'ont été informés d'une éventuelle requête en mainlevée de l'opposition. Elle n'a ainsi pas pu faire valoir ses droits dans la procédure de mainlevée, de sorte que la commination de faillite est nulle. b. B______ Sàrl considère que la plainte est fondée, dès lors que l'Office aurait dû procéder à une saisie et non à la notification d'une commination de faillite. Elle joint un courrier qu'elle a adressé le 24 janvier 2017 à l'Office par lequel elle

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A/160/2017-CS enjoignait celui-ci de retirer cette commination et de procéder conformément à la loi. c. L'Office conclut au rejet de la plainte. L'opposition formée par A______ au commandement de payer étant tardive, il pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. Par ailleurs, il n'avait pas été informé de l'élection de domicile auprès de Me Philippe DE BOCCARD, raison pour laquelle il ne pouvait ni ne devait en tenir compte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la commination de faillite. En outre, la plainte, formée dans le délai (art. 17 al. 2) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable. 2. La plaignante faisant valoir la violation de son droit d'être entendu lors de la procédure de mainlevée d'opposition, il convient d'examiner en premier lieu si elle a valablement formé opposition. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). A défaut d'opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours après la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Les art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC, auxquels renvoie l'art. 31 LP, prévoient, d'une part, que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci et, d'autre part, que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 26 septembre 2016. Le délai d'opposition courait donc jusqu'au 6 octobre 2016. L'enveloppe contenant l'opposition porte toutefois le timbre postal du 7 octobre 2016, soit une date postérieure à l'échéance du délai d'opposition. C'est ainsi à juste titre que l'Office a écarté l'opposition, qui était tardive. Il convient encore de relever que l'élection de domicile de la débitrice auprès de son conseil, outre le fait qu'elle n'a pas été communiquée à l'Office, ne comportait

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A/160/2017-CS pas d'élection de domicile aux fins de la notification d'un commandement de payer. L'Office n'aurait ainsi pas été habilité à notifier celui-ci auprès de l'avocat de la plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et les références). En outre, quand bien même la notification du commandement de payer serait frappée d'un vice – ce qui n'est pas le cas – il n'y a pas lieu de l'annuler, dès lors que la plaignante en a eu connaissance et a eu la possibilité de le contester, respectivement d'y former opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1 et références). Le commandement de payer n'ayant pas valablement été frappé d'opposition et le délai de vingt jours prévu par l'art. 88 al. 1 LP étant échu lorsqu'il a reçu la réquisition de continuer la poursuite, l'Office devait y donner suite. 3. Contrairement à ce que soutient la créancière, la plaignante n'est pas sujette à la poursuite par la voie de la saisie. 3.1 Selon l'art. 39 al. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l'une des qualités énumérées par cette disposition, tel que le chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO). Celui-ci est soumis à la poursuite par voie de faillite tant pour ses dettes commerciales que privées (ACOCELLA, in Basler Kommentar SchKG, 2010, n. 15 ad art. 39 LP). 3.2 En l'espèce, la plaignante est inscrite au Registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle. La nature commerciale ou privée de ses dettes n'importe donc pas. L'Office a dès lors à bon droit retenu que la poursuite devait s'effectuer par la voie de la faillite. Enfin, l'entreprise individuelle ayant son siège dans le canton de Genève, le for de la poursuite se trouve dans ce canton. 4. La plaignante conclut par ailleurs à ce que l'acte de poursuite ayant fondé la commination lui soit notifié. Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande (art. 88 al. 3 LP). La loi ne prévoit pas de notification de cette réquisition au débiteur. Celui-ci se voit uniquement notifier la commination de faillite ou l'avis de saisie, suivant le mode de poursuite auquel il est soumis. La plaignante ne peut donc prétendre à la notification de la réquisition de continuer la poursuite. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 5. La procédure sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

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A/160/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 janvier 2017 par A______ contre la commination de faillite du 2 décembre 2016, poursuite n o 16 xxxx14 P. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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