REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1599/2013-CS DCSO/155/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUILLET 2013
Plainte 17 LP (A/1599/2013-CS) formée en date du 17 mai 2013 par Mme L______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme L______. - D______ SA, en liquidation (anciennement G______ SA). - Office des poursuites.
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A/1599/2013-CS EN FAIT A. a. Le 8 février 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par "G______ Foundation", actuellement D______ SA, en liquidation, contre Mme L______ en paiement de 3'600 fr. au titre de "frais pour participations au cours 2012". b. Le 11 avril 2013, l'Office a fait notifier à Mme L______, en mains de son fils, né le xx 1996, un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx42 E. Cet acte est demeuré libre d'opposition. c. Par courrier daté du 24 avril 2013 mais posté le 30 suivant, Mme L______ a déclaré à l'Office qu'elle formait opposition audit commandement de payer. Elle indiquait notamment que son fils avait, en date du 18 avril 2013, "signé" un commandement de payer dirigé contre elle par "G______ Foundation (Fondation G______)" et qu'il avait omis de l'en informer assez vite, de sorte qu'elle était "légèrement en retard" pour y faire opposition. d. Par décision du 8 mai 2013, l'Office a informé Mme L______ qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition, le délai pour la former expirant le 22 avril 2013. B. a. Par acte posté le 17 mai 2013, Mme L______ a porté plainte contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13 mai 2013. Elle a exposé que son fils, "qui n'avait aucune idée de l'importance du délai d'opposition", ne lui avait transmis l'acte querellé que le 22 avril 2013, l'empêchant ainsi d'agir dans le délai; elle a précisé qu'elle s'était rendue à l'Office le 2 avril 2013 et avait obtenu un extrait de ses poursuites faisant état de la poursuite n° 13 xxxx42 E. Elle attendait donc le commandement de payer pour pouvoir s'y opposer. Mme L______ demande à la Chambre de céans de "reconsidérer" la décision de l'Office. b. L'Office et D______ SA, en liquidation ont conclu au rejet de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour l'attaquer par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
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A/1599/2013-CS En l'espèce, expédiée le 17 mai 2013 contre une décision notifiée le 13 du même mois, la plainte a été formée en temps utile. Elle respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), étant relevé qu'en demandant à la Chambre de céans de reconsidérer la décision querellée, la plaignante conclut implicitement à son annulation et à l'enregistrement par l'Office de son opposition. (GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine; ERARD, in CR-LP, ad art. 17 n° 33). La plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). L’art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans une même communauté domestique. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (GILLIERON, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP ad art. 64 n° 24; ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 aLPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP; BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a; RTiD 2005 I 888). La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification
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A/1599/2013-CS des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié, le 11 avril 2013, en mains du fils de la plaignante âgé de près de 17 ans révolus. Conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans, il y a lieu d'admettre que ce jeune homme doit être considéré comme une personne adulte au sens de l'art. 64 al. 1 LP, l'allégué de la plaignante selon lequel son fils n'a "aucune idée de l'importance du délai d'opposition" et ne lui aurait transmis l'acte que le 22 avril 2013 étant sans incidence (DCSO/551/2010 du 17 décembre 2010; DCSO/532/2005 du 15 septembre 2005; DCSO/566/2004 du 25 novembre 2004). Il s'ensuit que le commandement de payer a été valablement notifié le 11 avril 2013 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même si cet acte est parvenu à la connaissance de la poursuivie ultérieurement. Ledit délai expirait donc le lundi 22 avril 2013 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 et 3 CPC). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008, consid. 3.2; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). C'est ainsi à juste titre que l'Office a retenu que l'opposition au commandement de payer, formée le 30 avril 2013, était tardive. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, in SchKG, ad art. 33 n° 18). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant
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A/1599/2013-CS professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence cités). 3.2 En l'espèce, dans la mesure où l'on peut considérer que la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition, force est de constater que la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée. La plaignante, qui se limite à alléguer que son fils ne lui aurait transmis le commandement de payer que le 22 avril 2013, n'invoque, en effet, aucun empêchement à agir au sens du considérant ci-dessus. Par ailleurs, il sied de relever que le 22 avril 2013, la plaignante pouvait encore faire opposition, par écrit (si possible par lettre recommandée; cf. art. 32 LP) ou par une déclaration à l'Office (cf. art. 74 al. 1 LP dont la teneur est reprise au recto du commandement de payer). Au surplus, si, comme elle l'indique, elle a eu connaissance de la réquisition de poursuite n° 13 xxx042 le 2 avril 2013 et attendait le commandement de payer pour faire opposition, il lui incombait de prendre les dispositions qui s'imposaient, pour que son fils, en particulier, en cas d'absence de sa part, forme opposition lors de la notification de cet acte. En tant que de besoin, la requête (implicite) en restitution du délai pour former opposition sera rejetée. 4. Cela étant, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP; art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun.
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A/1599/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mai 2013 par Mme L______ contre la décision rendue par l'Office des poursuites le 8 mai 2013 dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx42 E. Au fond : La rejette. En tant que de besoin, rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx42 E. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.