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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1584/2017

21 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,361 mots·~7 min·2

Résumé

RETINJ | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1584/2017-CS DCSO/498/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1584/2017-CS) formée en date du 2 mai 2017 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 22 septembre 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/1584/2017-CS EN FAIT A. a. Le 4 novembre 2016, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx90 T, engagée à l'encontre de B______ pour le montant de 4'200 fr. 10 plus intérêts. Sans nouvelles de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), il l'a relancé par courriers des 20 décembre 2016 et 16 février 2017, sans obtenir de réponse. b. Au moment de la réception de la réquisition de continuer la poursuite par l'Office, le débiteur avait déjà reçu, suite à une précédente réquisition de continuer la poursuite, un avis de saisie pour le 22 novembre 2016. Invoquant un grave problème de santé survenu le 16 novembre 2016, il ne s'est toutefois pas présenté dans les locaux de l'Office à cette date. A la demande de l'Office, il lui a remis deux jours plus tard un certificat médical justifiant d'une incapacité de travail totale du 16 novembre 2016 au 26 décembre 2016. Pour des raisons ne ressortant pas du dossier, ce n'est finalement que le 22 mai 2017 que le débiteur a été entendu sur sa situation personnelle et financière. Le même jour, l'Office a établi un acte de défaut de biens constatant l'absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP), qu'il a adressé le lendemain à A______. B. a. Par acte déposé le 2 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 4 novembre 2016, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer immédiatement une copie du procès-verbal de saisie ou de lui verser le produit de celle-ci. b. Dans ses observations datées du 24 mai 2017, l'Office, considérant avoir fait diligence dès lors que la saisie avait été fixée au 22 novembre 2016, soit quinze jours après réception de la réquisition de continuer la poursuite, a conclu au rejet de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 26 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous

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A/1584/2017-CS forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il ressort en l'espèce du dossier que l'Office n'a procédé, dans le cadre de la poursuite litigieuse, à aucune mesure entre le 7 novembre 2016, date de réception de la réquisition de continuer ladite poursuite, et le 22 mai 2017, date à laquelle le débiteur a été entendu sur sa situation personnelle et financière, soit un délai de six mois et demi. Même à suivre l'argumentation de l'Office, selon laquelle il aurait pu être procédé à la saisie – nonobstant l'absence d'avis de saisie – lors de l'audition du débiteur précédemment fixée au 22 novembre 2016, force est de constater qu'il est demeuré inactif du 26 décembre 2016 – date de fin de l'incapacité de travail du débiteur – au 22 mai 2017, soit plus de quatre mois. Manifestement incompatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 89 LP, de tels délais sont constitutifs d'un retard non justifié.

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A/1584/2017-CS Bien fondée dans son principe, la plainte a toutefois perdu son objet avec l'exécution – infructueuse – de la saisie le 22 mai 2017 et l'envoi consécutif au plaignant, le 24 mai 2017, d'un acte de défaut de biens. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1584/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 mai 2017 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx90 T. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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