REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/356/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/1584/2010, plainte 17 LP formée le 3 mai 2010 par M. K______, élisant domicile en l'étude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - M. K______ domicile élu : Etude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat Rue Adrien-Lachenal 26 1207 Genève
- M. A______ domicile élu : Etude de Me Philippe GORLA, avocat Rue du Nant 6 Case postale 1211 Genève 6
- Office des poursuites
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E N FAIT A. En date du 27 octobre 2008, M. A______ a fait notifier à M. K______ un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx81 W, portant sur les sommes suivantes : 625 fr. avec intérêts à 5 % dès le 7 juillet 2004, 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2004, 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2005, 1'603 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2007, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2005, 75'103 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2005, 3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2004, 3'397 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2007 et 4'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2008. Statuant sur la requête déposée le 1 er juillet 2009, le Tribunal de première instance a, par jugement du 18 septembre 2009, prononcé, par défaut, la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer. Suite à l'opposition à défaut formée par M. K______, cette juridiction a, par jugement du 17 décembre 2009 notifié aux parties le même jour, confirmé son précédent jugement. Par arrêt du 4 mars 2010, la Cour de justice a rejeté l'appel interjeté par M. K______ le 23 décembre 2009. Contre cet arrêt, le précité a formé, le 23 avril 2010, un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral lequel a, par ordonnance du 27 avril 2010, invité les parties à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et dit que, jusqu'à décision sur cette requête, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourra être prise. B. Parallèlement à ces procédures, M. A______ a requis, le 21 janvier 2010, la continuation de la poursuite n° 08 xxxx81 W. A teneur de l'édition de la poursuite, un avis de saisie a été envoyé à M. K______ le 26 janvier, puis le 27 janvier 2010, pour le 8 février 2010. Les 26 janvier et 22 avril 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté une saisie de créances (compte n° xxxx60 créditeur de 352'413 fr. 05 ; compte n° xxxx40L créditeur de 3'200 fr. 68) et une saisie de biens (contenu de deux safes n os xx5 et xxx2 ) en mains d'UBS SA, ainsi qu'une saisie de créance (valeurs estimées au 16 mars 2010 s'élevant à 4'335'699 fr. 90 sous portefeuille n° xxx50) en mains de Banque Profil de Gestion SA ; le 26 mars 2010, il a exécuté une saisie mobilière (ch. 1 à 41) et, le 22 avril 2010, une saisie de part de copropriété (1/2) d'un immeuble sis sur la commune de Z______ (parcelle n° xx7-2, grevée de deux cédules hypothécaires au porteur de, respectivement, 4'000'000 fr. en 1 er rang et de 1'000'000 fr. en 2 ème rang). Le 30 avril 2010, l'Office a écrit à Me Stéphane PILETTA-ZANIN, conseil de M. K______ en ces termes : "Vous nous avez proposé de consigner le montant de
- 3 - 140'000 fr. sur un compte jusqu'à droit jugé entre les parties contre la levée de toutes les mesures de saisie entreprises jusqu'à présent. En l'état, suite à votre communication de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 avril 2010, nous vous informons que nous n'allons pas entrer en matière sur cette proposition, considérant que le dossier se trouve bloqué suite à l'ordonnance précitée. Nous estimons, en effet, que votre proposition entre dans le cadre d'une mesure d'exécution dont la réalisation nous exposerait à sa nullité. La présente vaut décision susceptible d'une plainte par devant la Commission de surveillance des Offices de Poursuite et faillite (art. 17 LP)". C. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 3 mai 2010, M. K______ a porté plainte contre la décision de l'Office du 30 avril 2010. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever l'intégralité des saisies opérées dès qu'il aura reçu la somme de 140'000 fr., "lequel dépôt ne pourra être libéré qu'à droit définitivement jugé entre les parties et relativement à la poursuite en cause, commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx81 W". M. K______ expose que : "dès lors que l'on se trouve objectivement aujourd'hui devant un créancier poursuivant, dont la créance n'existe vraisemblablement plus (exercice de la compensation) mais qui parvient à créer un dommage considérable au poursuivi en lui bloquant, de manière manifestement exagérée, l'ensemble de ses biens qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, la situation n'est guère tolérable sur le plan du fait et du droit. Raison pour laquelle le plaignant proposait le dépôt-séquestre auprès de l'Office des poursuites". Il soutient que le dépôt proposé n'est pas une mesure d'exécution "puisque c'est le débiteur allégué qui vient le proposer de lui-même. L'Office n'exécute ainsi rien, il ne ferait qu'accepter des sommes lesquelles resteraient de toute façon bloquées conformément à l'Ordonnance du Tribunal fédéral, mais permettrait surtout d'éviter qu'un important dommage ne soit réalisé pour une partie". Des pièces qui accompagnaient le rapport de l'Office daté du 4 juin 2010, il ressort ce qui suit : - par ordonnance du 14 mai 2010, le Tribunal fédéral a annulé son ordonnance du 27 avril 2010 et rejeté la requête d'effet suspensif ; - par courrier du 27 mai 2010, Me Stéphane PILETTA-ZANIN a écrit à l'Office qu'il considérait que la saisie immobilière était suffisamment importante pour couvrir la créance, laquelle était au demeurant contestée, et l'a invité à lever sans délai "à tout le moins la saisie effectuée sur le safe dont dispose (son) client auprès de l'UBS" ; - le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx81 W, a été communiqué aux parties le 31 mai 2010 ; il ressort de cet acte que M. K______ n'exerce aucune activité lucrative, qu'il a déclaré vivre et régler ses charges courantes grâce au
- 4 crédit accordé par la Banque Profil de Gestion SA, de l'aide de sa famille et d'amis ; UBS SA a revendiqué un droit de gage sur le compte n° xxxx60 à hauteur de 350'000 fr. et le montant de 5'613 fr. 75 a été encaissé par l'Office ; Banque Profil de Gestion SA a fait valoir un droit de gage sur la totalité du dossier-titres ; l'épouse de M. K______ a revendiqué la propriété des biens inventoriés sous ch. 1, 6 à 13, 16, 17, 19 à 22, 27, 29, 32 à 37 ; les enfants du poursuivi ont revendiqué le bien inventorié sous ch. 2 ; - le 1 er juin 2010, M. A______ a requis la vente des biens meubles, créances et autres droits tombant sous le coup de la poursuite n° 08 xxxx81 W ; - le 3 juin 2010, l'Office, représenté par Mme M______, cheffe huissier, et M. V______, huissier assistant, en présence de M. K______ et de son conseil, a procédé à l'ouverture du safe n° xxx2 auprès d'UBS SA. S'y trouvaient trois liasses de billets de 1'000 fr., à l'exclusion de tout autre bien. Une liasse de cent billets de 1'000 fr. et vingt-quatre billets de 1'000 fr., distraits d'une autre liasse, ont été remis à Mme M______. La somme de 124'0000 fr., qui couvrait la prétention en poursuite, a été versée sur le compte du poursuivi auprès de l'Office qui lui en a donné quittance et le safe a été débloqué. Le jour même, Clémence KEMLIN, épouse du précité, a revendiqué l'intégralité des avoirs déposés dans les safes n os xx5 et xxx2 . L'Office déclare que le problème de fond opposant les parties ne fait pas obstacle à la saisie, qui est définitive, et à la procédure de réalisation et qu'il ne peut se permettre d'entrer en matière sur la proposition du plaignant quant à l'ouverture d'un compte séquestre, ce d'autant que le créancier saisissant y est opposé. Invité à se déterminer, M. A______ a conclu au rejet de la plainte.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Pour requérir la continuation de la poursuite, le créancier doit donc disposer d'un commandement de payer passé en force.
- 5 - En l'occurrence, l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer qui lui a été notifié le 27 octobre 2008 a été définitivement levée par le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 décembre 2009. 2.b. Le Tribunal de première instance statue par voie de procédure sommaire et en dernier ressort sur les demandes de mainlevée de l’opposition définitive ou provisoire (art. 20 al. 1 let. b et 23 LaLP). L’appel contre un jugement rendu en procédure sommaire n’a pas d’effet suspensif automatique (art. 356 al. 2 LPC). Il est donc d'exécution immédiate, nonobstant un éventuel recours extraordinaire, un tel recours ne déployant pas d'effet suspensif (Bertossa - Gaillard - Guyet - Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 292 n° 3 et ad art. 465 n° 3). 2.c. Il s'ensuit que, nonobstant l'appel interjeté le 23 décembre 2009 par le plaignant contre le jugement du 17 décembre 2010, le poursuivant était en droit de requérir, le 21 janvier 2010, la continuation de la poursuite, - ce droit n'étant pas périmé (cf. art. 88 al. 2 LP) - et l'Office devait sans autre lui donner suite (ATF 126 III 479 consid 2a et b, JdT 2000 II 84). 3.a. Le 23 avril 2010, le plaignant a interjeté recours, comportant une requête d'effet suspensif, contre l'arrêt de la Cour de justice du 4 mars 2010 ; par ordonnance du 27 avril 2010, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif à titre superprovisoire ; par ordonnance du 14 mai 2010, il a annulé dite ordonnance et rejeté la requête d'effet suspensif. L'ordonnance fédérale du 27 avril 2010 a donc eu pour seul effet de suspendre, du 27 avril au 14 mai 2010, les effets de la réquisition de continuer la poursuite, qui, comme on vient de le voir, était sans conteste exécutoire au moment du dépôt de la réquisition de continuer le 21 janvier 2010. Or, les avis de saisie ont été communiqués les 26/27 janvier, 26 mars et 22 avril 2010, soit antérieurement à cette ordonnance. Partant, leur validité ne saurait être remise en cause (ATF 130 III 657 consid. 2, JdT 2005 II 140, concernant la validité d'une commination de faillite notifiée avant que ne soit accordé l'effet suspensif). 3.b. A teneur de la décision querellée, l'Office a refusé d'entrer en matière sur la proposition du plaignant de "consigner le montant de 140'000 fr. sur un compte jusqu'à droit jugé entre les parties contre la levée de toutes les mesures de saisie entreprises jusqu'à présent" au motif que cette proposition entrait dans le cadre d'une mesure d'exécution interdite par l'ordonnance du Tribunal fédéral du 27 avril 2010. Présentement, la question de la qualification d'une telle proposition ne se pose toutefois plus. En effet, l'effet suspensif au recours contre le prononcé de mainlevée définitive n'ayant pas été octroyé, il incombe à l'Office de poursuivre la procédure de
- 6 recouvrement par voie de poursuite en donnant suite à la réquisition de vente - en tant qu'elle concerne les créances et les biens mobiliers (art. 116 al. 1 LP) déposée le 1 er juin 2010. L'Office ne saurait faire droit à une demande tendant à lever des saisies valablement exécutées moyennant le dépôt d'une somme couvrant la créance qui ne pourrait être libérée avant que le Tribunal fédéral n'ait statué. Au demeurant, il est constant que le poursuivant, qui conclut au rejet de la plainte, n'a pas accordé un délai au plaignant pour se libérer ni consenti à la suspension de sa réquisition de vente, ce qui équivaudrait, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, au retrait de celle-ci (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 116 n os 35-36 et les arrêts cités). 4. La plainte doit en conséquence être rejetée. 5. Il sied ici de relever que, par décision rendue ce jour, la Commission de céans a ordonné à Banque Profil de Gestion SA de réaliser, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le 31 août 2010, date de l'échéance du prêt dénoncé par courrier du 2 février 2010, la totalité du dossier-titre, compte n° xxx50, et d'en verser le produit en mains de l'Office, lequel procèdera à sa répartition (cause A/1012/2010 ; DCSO/355/10). Quant à la plainte formée par le poursuivi contre l'avis de réception de la réquisition de vente, poursuite n° 08 xxxx81 W, elle a été rejetée par décision rendue également ce jour (cause A/2085/2010 ; DCSO/357/10). 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 mai 2010 par M. K______ contre la décision de l'Office des poursuites du 30 avril 2010 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx81 W. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le