REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1580/2017-CS DCSO/373/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUILLET 2017 Plainte 17 LP (A/1580/2017-CS) formée en date du 2 mai 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 août 2017 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne.
- Office des poursuites.
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A/1580/2017-CS Vu, EN FAIT, la plainte formée le 2 mai 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée contre B______ SARL, débitrice, le 3 octobre 2016; Que dans ses observations du 17 mai 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en rapporte à justice au sujet de la présente plainte; Qu'il expose avoir traité la réquisition de poursuite précitée le 6 novembre 2016, puis édité le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx75 S, le 8 décembre 2016; Que toutefois, les tentatives de notification de cet acte de poursuite par la Poste ont échoué et ledit acte retourné à l'Office le 12 janvier 2017; Que l'agent du service des notifications externes auquel le dossier a été confié s'est ensuite rendu à l'adresse indiquée par la créancière poursuivante les 7 et 21 février 2017, à nouveau sans parvenir à notifier le commandement de payer en cause à un organe de la débitrice poursuivie; Qu'enfin, un mandat de conduite dudit organe a été émis par l'Office, lequel mandat n'a pu être exécuté par la police, laquelle a été informée du fait que l'intéressé se trouvait en Inde pour une durée d'au moins deux mois afin de s'occuper de ses parents; Que la créancière poursuivante a été informée le 17 mai 2017 de ce qui précède; Que d'entente avec cette dernière selon lui, l'Office entendait reprendre la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx75 S, à fin juin 2017, soit à la date escomptée du retour à Genève de l'associé gérant de la débitrice; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un tel retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Que sur le fond, les art. 69 al. 1 et 71 LP font obligation à l'Office, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », de rédiger le commandement de payer correspondant et de le notifier au débiteur;
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A/1580/2017-CS Qu'en l'espèce, il ressort des faits de la présente cause que la réquisition de poursuite, déposée par la plaignante le 3 octobre 2016, a été traitée par l'Office, le 6 novembre 2016, soit dans un délai acceptable à compter de sa réception, puis le commandement de payer correspondant édité et remis à la poste pour notification 8 décembre 2016; Qu'à ce jour toutefois, la notification de cet acte de poursuite à la débitrice concernée n'a pu intervenir du fait de l'attitude récalcitrante de l'organe auquel cet acte de poursuite devait être remis, malgré les efforts de l'Office pour joindre ce dernier, lequel s'est de surcroît absenté de Genève pendant 2 mois au moins au début du printemps 2017; Que, partant, il convient de constater que l'Office a bien déféré à ses obligations légales en matière de diligence dans la notification d'un commandement de payer, de sorte qu'aucun retard injustifié ne peut lui être reproché en l'espèce; Que, par conséquent, la présente plainte sera rejetée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/1580/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 mai 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans la poursuite n°16 xxxx75 S. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.