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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.02.2017 A/158/2017

20 février 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,166 mots·~6 min·3

Résumé

VALIDITE COMMINATION FAILLITE | LP.39; LP.173

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/158/2017-CS DCSO/87/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 20 FEVRIER 2017

Requête (A/158/2017-CS) formée en date du 16 janvier 2017 par le Tribunal de première instance (dans la cause C/23504/2016-SFC-9) relative à la validité de la commination de faillite notifiée le 27 octobre 2016 à A______ dans la poursuite n°16 xxxx39 F.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 février 2017 à : - Tribunal de première instance 9 ème Chambre (cause C/23504/2016-SFC-9). - A______

- B______ SA

- Office des poursuites.

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A/158/2017-CS EN FAIT b. a. La radiation du Registre du commerce de la raison individuelle "C______", exploitée par A______, a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 3 mars 2016. b. Le 10 juin 2016, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx39 F requise par B______ SA, a été notifié en mains de l'épouse de A______. Aucune opposition n'ayant été formée, la créancière a sollicité la continuation de la poursuite le 24 août 2016. c. A la suite d'un problème technique lié à la réception de la réquisition précitée, qui a été formée par voie électronique, la commination de faillite n'a été notifiée que le 27 octobre 2016. d. Le 25 novembre 2016, la créancière a requis la faillite de A______. A. Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur la requête de faillite et transmis la cause à la Chambre de céans, afin qu'elle examine la validité de la commination de faillite. Un doute existait quant à la question de savoir si la commination de faillite avait été requise dans les six mois à compter de la radiation de la raison individuelle. L'Office a exposé avoir reçu la réquisition de continuer la poursuite le 24 août 2016 et expliqué les motifs ayant conduit au retard apporté à la notification de la commination de faillite. Ni le poursuivi ni la créancière ne se sont manifestés dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans. EN DROIT 1. 1.1 Selon l’art. 22 al. 1 phr. 2 LP, les autorités de surveillance constatent indépendamment de toute plainte la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. La LP prévoit explicitement que le juge saisi d’une réquisition de faillite ajourne sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance s’il estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 173 al. 2 et 3 LP). En l'espèce, le Tribunal de première instance a transmis la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, au motif qu'il convenait de vérifier si la continuation de la poursuite avait été requise dans les six mois suivant la radiation du poursuivi du Registre du commerce. La question de la validité des actes de

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A/158/2017-CS poursuite ressortissant de la compétence de la Chambre de céans, cette dernière entrera en matière sur la demande du Tribunal (art. 10 al. 1 LaLP). 2. Doit être tranchée la question de savoir si la commination de faillite, dans la poursuite n° 16 xxxx39 F, est entachée de nullité. 2.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité "de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO)" (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Le débiteur inscrit au Registre du commerce en cette qualité et qui en est radié demeure sujet à la poursuite par voie de faillite durant les six mois suivant la publication de sa radiation dans la FOSC, si le créancier a requis la continuation de la poursuite avant l'expiration de ce délai (art. 40 LP). La voie de la faillite est exclue pour le recouvrement de certaines créances, notamment celles découlant du droit public ou d'obligations d'entretien relatives au droit de la famille (art. 43 LP). 2.2 En l'espèce, l'inscription du poursuivi en qualité de chef d'une raison individuelle a été radiée le 3 mars 2016, date de la publication dans la FOSC. Partant, il est demeuré sujet à la poursuite par voie de faillite jusqu'au 3 septembre 2016, le dies a quo de la prolongation de six mois des effets de l'inscription au registre du commerce étant le lendemain de la publication de sa radiation (cf. RIGOT, CR-LP, ad art. 40 n° 7). C'est donc à bon droit que l'Office lui a notifié une commination de faillite, la continuation de la poursuite n° 16 xxxx39 F ayant été requise le 24 août 2016, soit avant l'expiration du délai de six mois fixé par l'art. 40 al. 1 LP. Par ailleurs, les créances en poursuite ne se rapportent pas à des créances de droit public, pour lesquelles la poursuite par voie de la faillite est exclue (art. 43 LP). En effet, malgré le caractère obligatoire de droit public de l'assurance-maladie de base, la relation contractuelle avec une personne morale de droit privé exclut l'application de l'art. 43 ch. 1 LP (ATF 125 III 250). Par conséquent, la commination de faillite, dans la poursuite n° 16 xxxx39 F, est valable. * * * * *

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A/158/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la requête formée le 16 janvier 2017 (cause C/23504/2016-SFC-9) par le Tribunal de première instance dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx39 F. Au fond : Constate la validité de la commination de faillite notifiée le 27 octobre 2016 dans la poursuite précitée. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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