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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.05.2016 A/158/2016

12 mai 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,457 mots·~12 min·2

Résumé

CC.2.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/158/2016-CS DCSO/153/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016 Plainte 17 LP (A/158/2016-CS) formée en date du 16 janvier 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 mai 2016 à : - A______

- B______ c/o Me Marc ISSERLES, avocat Rue des Epinettes 17 1227 Acacias. - Office des poursuites.

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A/158/2016-CS EN FAIT A. a. A______ et B______ sont inscrits au Registre du commerce en qualité d'associés à parts égales de la société C______ SARL, dont le capital social s'élève à 20'000 fr. b. Par convention datée du 26 mars 2012, B______ s'est engagé à racheter à A______, pour un prix de 55'000 fr. payable – pour solde de compte – au plus tard le 15 août 2012, ses parts sociales dans C______ SARL. A______ allègue, sans que cela soit contesté, que ce montant n'a jamais été payé. c. Le 8 octobre 2012, A______ a introduit à l'encontre de B______ une poursuite ordinaire n° 12 xxxx30 N en paiement d'un montant de 55'000 fr. plus intérêts à compter du 16 août 2012, allégué être dû en exécution de la convention du 26 mars 2012. L'opposition formée par B______ au commandement de payer notifié le 19 octobre 2012 dans le cadre de cette poursuite a été levée par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) du 31 mai 2013. Le 26 mars 2014, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été délivré au créancier poursuivant. Se fondant sur cet acte de défaut de biens, A______ a requis le 15 mai 2014 la continuation directe d'une nouvelle poursuite, n° 14 xxxx06 F. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a alors procédé à la saisie, en mains de B______, de la totalité des parts de la société C______ SARL. Cette saisie s'est toutefois périmée le 4 août 2015, faute pour A______ d'avoir déposé une réquisition de vente. d. Le 25 octobre 2012, soit 6 jours après la notification à B______ du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx30 N, C______ SARL, représentée par B______, a introduit à l'encontre d'A______ une poursuite ordinaire en paiement d'un montant de 55'000 fr. plus intérêts à compter du 25 octobre 2012, allégué être dû au titre d'indemnités pour préjudice causé à la société et de violation des devoirs de fidélité et de non-concurrence. A______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 décembre 2012 dans le cadre de cette poursuite. Le 2 décembre 2014, C______ SARL, représentée par B______, a retiré la poursuite, sans que l'on sache si elle avait entretemps entrepris des démarches en vue de faire lever l'opposition.

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A/158/2016-CS e. Le 2 septembre 2015, A______ a introduit à l'encontre de B______ une nouvelle poursuite ordinaire, n° 15 xxxx94 V, en paiement d'un montant de 80'000 fr. plus intérêts dès le 2 septembre 2015 allégué être dû au titre de "reconnaissance de dette du 26/03/12 et différents frais". B______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 28 octobre 2015. f. Le 10 novembre 2015, soit treize jours après que le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx94 V, lui eut été notifié, B______ a introduit à l'encontre d'A______ une poursuite ordinaire en paiement des montants de 55'000 fr. plus intérêts dès le 25 octobre 2012, allégué être dû au titre d'"indemnités pour préjudice envers l'associé, violation du devoir de fidélité art. 15 et prohibition de concurrence art. 16", et de 5'000 fr., allégué être dû au titre de frais administratifs et de recherche d'adresse. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx96 L, établi par l'Office conformément aux indications figurant dans la réquisition de poursuite, a été notifié le 15 janvier 2016 à A______, qui a formé opposition. B. a. Par courrier adressé le 16 janvier 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte contre la poursuite n° 15 xxxx96 L, concluant à l'application "des lois qui s'imposent dans ce cas" et à ce qu'il soit mis un terme à "cet harcèlement psychologique". En résumé, il considère que la poursuite contestée est abusive en ce qu'elle n'aurait été introduite que dans le but de l'intimider. b. Dans ses observations datées du 28 janvier 2016, l'Office conclut au rejet de la plainte. Aucun élément ne permettait selon lui de retenir que le créancier aurait agi dans le seul but de nuire au plaignant, de telle sorte que la poursuite n'était pas constitutive d'un abus de droit. c. Par courrier du 29 janvier 2016, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte. Selon lui, le poursuivi aurait, à l'époque des relations d'affaires entre les parties, eu "des agissements et engagements propres à générer des frais et dommages". d. Les déterminations de l'Office et du poursuivant ont été communiquées par pli du 1 er février 2016 à A______, qui n'a pas réagi.

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A/158/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte vise un acte de l'Office susceptible d'être contesté par la voie de la plainte et a été formée en temps utile. Dans la mesure où l'on peut comprendre de son texte que le plaignant soutient que l'intimé n'a agi que dans le but de l'intimider et souhaite qu'il soit mis un terme à la poursuite, qu'il considère abusive, elle est par ailleurs motivée et comporte des conclusions. Elle est donc recevable. Au demeurant, une poursuite introduite en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, est nulle (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). Une telle nullité devant être relevée en tout temps (art. 22 al. 1 LP), il y aurait lieu d'entrer en matière même en l'absence d'une plainte recevable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.4), car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le

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A/158/2016-CS commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250_2015 du 10 septembre 2015 cons. 4.1 et références citées). 2.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant considère que l'unique but poursuivi par l'intimé, créancier poursuivant, en introduisant à son encontre la poursuite litigieuse était de l'intimider, de manière à ce qu'il renonce à faire valoir les prétentions dont lui-même estime être titulaire. Cette appréciation s'avère conforme aux éléments ressortant du dossier. En octobre 2012, le plaignant a introduit une poursuite contre l'intimé afin d'obtenir le paiement d'un montant de 55'000 fr. qu'il estimait lui être dû en vertu d'une convention de cession d'actions écrite. Après divers rebondissements, parmi lesquels le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par l'intimé, cette poursuite est allée jusqu'à son terme mais n'a pas permis de désintéresser le créancier poursuivant. Immédiatement après la notification à l'intimé du commandement de payer établi dans cette poursuite, ce dernier, en sa qualité d'organe de C______ SARL, a introduit une poursuite contre le plaignant au nom de cette société pour un montant identique de 55'000 fr., correspondant selon la réquisition de poursuite à des indemnités dues à la société en raison d'une violation par le poursuivi de ses obligations de fidélité et de non-concurrence. La créancière ne paraît pas avoir tenté d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer qui lui avait été notifié et a fini par retirer la poursuite en décembre 2014. Très peu de temps après la notification à l'intimé du commandement de payer établi dans le cadre de la nouvelle poursuite requise à son encontre par le plaignant en septembre 2015, celui-là a, cette fois en son nom propre, introduit une nouvelle poursuite contre celui-ci pour un montant principal toujours identique de 55'000 fr., supposé correspondre à des indemnités dues à lui-même (et non plus à la société) en qualité d'associé de C______ SARL suite à la violation par le plaignant de ses obligations de fidélité et de non-concurrence. Il résulte ainsi du dossier que l'intimé a immédiatement réagi à chacune des poursuites introduites par le plaignant en vue d'obtenir le paiement du montant qu'il estime lui être dû par le dépôt, une fois au nom de la société au sein de laquelle les parties avaient collaboré et une fois en son propre nom, d'une réquisition de poursuite d'un montant identique ou similaire à celui de la poursuite dont il faisait l'objet, invoquant des prétentions en indemnisation tantôt en faveur de la société et tantôt en sa faveur.

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A/158/2016-CS Dans la détermination déposée dans le cadre de la présente procédure de plainte, l'intimé, représenté par un mandataire professionnel, a expliqué que, dans le cadre de l'association ayant existé entre les parties, le plaignant avait eu "des agissements et engagements propres à générer des frais et dommages" à son détriment. Il n'a cependant donné aucune explication sur le type de comportement reproché au plaignant, sur la manière dont le préjudice avait été calculé ni sur la relation entre les prétentions en indemnisation invoquées par la société en 2012 et celles que lui-même fait valoir aujourd'hui. Il n'a pas non plus allégué ni rendu vraisemblable avoir fait valoir d'une quelconque manière, avant la réquisition de poursuite du 10 novembre 2015, la prétention qu'il y invoque, par exemple par le biais d'une mise en demeure. Il n'a de même ni allégué ni rendu vraisemblable que C______ SARL ait entrepris la moindre démarche pour obtenir la mainlevée de l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer qu'elle lui a fait notifier en 2012. Enfin et surtout, il n'a pas expliqué pour quelle raison les réquisitions de poursuite déposées par lui, pour le compte de C______ SARL et sous son propre nom, l'ont été quelques jours à peine après la notification en ses mains des commandements de payer dans les poursuites introduites par l'intimé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il faut retenir que la véritable et seule intention de l'intimé lors du dépôt de la réquisition de poursuite du 10 novembre 2015 était de nuire au plaignant, à titre de représailles. Il importe peu à cet égard que les prétentions invoquées par l'intimé – au sujet desquelles le plaignant n'a donné aucune explication précise – soient ou non fondées, ce qu'il n'appartient en tout état pas à la Cour de céans de déterminer. Ce qui est déterminant, c'est que ces prétentions ont été invoquées en l'espèce dans un but – celui d'exercer des représailles – n'ayant aucun rapport avec la procédure de poursuite. La plainte doit ainsi être admise et la nullité pour abus de droit de la poursuite n° 15 xxxx96 L constatée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/158/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 janvier 2016 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx96 L, notifié le 15 janvier 2016. Au fond : L'admet. Constate la nullité de la poursuite n° 15 xxxx96 L. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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