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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1573/2010

4 août 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,481 mots·~12 min·3

Résumé

Saisie. Procès-verbal de saisie. | Plainte rejetée. L'Office des poursuites est un organe d'exécution et n'a pas à tenir compte d'une décision subséquente rendue par l'OCPA de restitution d'une somme d'argent en cours de procédure. Le minimum vital de la plaignante a été respecté. | LP.92

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/343/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/1573/2010, plainte 17 LP formée le 30 avril 2010 par Mme B______, élisant domicile en l'étude de Me Astrid MARTIN, avocate, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme B______ domicile élu : Etude de Me Astrid MARTIN, avocate Rue de Candolle 24 1205 Genève

- Etat de Genève, Département de la solidarité et de l'emploi Service des prestations complémentaires Case postale 7375 1211 Genève 6

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx03 G, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie le 11 mars 2010 d'une somme de 83'000 fr. se trouvant sur un compte auprès du Crédit Suisse, au préjudice de Mme B______. B. Par acte du 30 avril 2010, Mme B______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre ce procès-verbal de saisie, concluant à son annulation, à ce qu'il soit statué en équité sur sa quotité saisissable, ceci avec suite de dépens. A l'appui de sa plainte, Mme B______ explique que son époux, M. B______, avait déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) le 5 avril 1994. Mme B______ avait contresigné cette demande de prestations. Il a ainsi perçu des prestations de 1994 à 2001 jusqu'au jour où l'OCPA a découvert que M. B______ n'y avait pas droit et en a réclamé le remboursement intégral à concurrence de 81'245 fr. 80. Mme B______ est débitrice solidaire de cette somme. Mme B______ explique que la situation financière du couple est catastrophique : son mari, au bénéfice d'une rente AI de 792 fr., est saisi à concurrence de 500 fr. depuis un temps certain. Mme B______ perçoit une rente AVS de 1'510 fr. étant précisé qu'elle avait retiré son avoir de prévoyance professionnelle d'environ 100'000 fr. en 2006, dont elle indique en prélever chaque mois 1'000 fr. Elle estime ainsi le minimum vital de son couple à 3'484 fr. (base mensuelle 1'700 fr., loyer 924 fr., assurances maladies soit 378 fr. 20 pour M. B______ et 392 fr. 20 pour la plaignante, frais de transport pour 90 fr.) et que du fait de la saisie, son minimum vital est atteint à concurrence de 1'802 fr. Mme B______ indique également que l'Office n'a pas tenu compte de la saisie dont fait l'objet son mari depuis près d'une année à concurrence de 500 fr. par mois en couverture de la même créance, impliquant que le montant de la saisie est en définitive plus élevé que celui de la dette. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du 3 mai 2010, la Commission de céans a constaté que la demande d'effet suspensif était devenue sans objet, du fait qu'il ressort de l'édition de cette poursuite que l'Office avait procédé au versement de la somme de 82'567 fr. 30 sur le compte postal du créancier. D. L'Office a déposé son rapport daté du 19 mai 2010. Il indique avoir rencontré la débitrice à son domicile le 3 mars 2010 comme prévu sur l'avis de saisie. Il a été ainsi constaté que la débitrice ne possède pas de bien mobiliers ou immobiliers saisissables, mis à part un véhicule automobile estimé à 5'000 fr., et un compte bancaire avec un montant de 45'000 fr. auprès du Crédit Suisse, selon déclarations

- 3 signées de la débitrice. Il s'est avéré qu'après avoir adressé une demande sur formulaire 9 à concurrence de 83'000 fr. à cette banque le 4 mars 2010 que la saisie avait entièrement porté auprès de leur établissement. Une demande de versement a été adressée au Crédit Suisse le 11 mars 2010. L'Office estime avoir ainsi procédé à bon droit, étant donné qu'une prestation LPP est saisissable au sens de l'art. 92 LP. S'agissant de M. B______, l'Office indique qu'un acte de défaut de biens a été délivré le 26 mai 2009 à l'OCPA, et que par conséquent, il n'a jamais été procédé à une saisie auprès de ce dernier. Il note que de surcroît, une rente AI est insaisissable. E. L'OCPA a de son côté informé par courrier du 26 mai 2010 n'avoir aucune observation particulière à formuler. F. Invitée par la Commission de céans à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, Mme B______ a répondu par l'affirmative par courrier du 9 juin 2010. Elle indique, pièces à l'appui, que son mari a effectivement fait l'objet d'une saisie, puisque l'OCPA va lui restituer une somme de 10'903 fr. 10 de trop versée sur cette saisie, selon décision du 6 mai 2010. G. La Commission de céans a procédé à la vérification de la situation de M. B______ et a constaté que dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx02 H, un acte de défaut de biens pour 81'054 fr. 40 a été délivré à l'OCPA le 27 mai 2009, au titre de "305350 Prestations complémentaires AVS/AI indûment perçues".

E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.

- 4 - Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18). 3.a. En application de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP, sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. Le poursuivi qui dispose d’un revenu relativement saisissable dans le sens de l’art. 93 LP, doit tolérer que pour le temps durant lequel il peut subvenir à ses besoins en denrées alimentaires et en combustible en disposant des espèces ou des créances qui lui sont laissées en application de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP, son minimum vital soit de ce fait fixé à un chiffre inférieur ; il est donc possible,

- 5 suivant le cas, de saisir une partie des revenus qui sont insaisissables d’après l’art. 93 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 92 n° 131). 3.b. Selon l’art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’autorité de surveillance pour le canton de Genève et en vigueur au jour de l’exécution de la saisie. Selon les normes d’insaisissabilité 2010, pour le calcul du minimum vital, il convient d’ajouter à la base mensuelle (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Il en va de même pour les cotisations d’assurance maladie (ch. II.3) et pour les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Il en va de même des frais de téléphone. Hors, en l'espèce, la plaignante ne critique pas le montant de son minimum vital tel que calculé par l'Office, incluant néanmoins l'assurance maladie de son mari, semble-t-il à tort, puisque impayée lors d'un constat de l'Office remontant au 4 février 2009, la plaignante retenant que son minimum vital s'élève à 3'484 fr. 60. 4.a. S’agissant du compte auprès de Crédit Suisse, la Commission de céans considère que c'est à bon droit que l'Office a saisi sur la base de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP ce compte. Il faut noter que la plaignante n'indique pas quel est le solde restant sur son compte bancaire, mais compte tenu de la décision de l'OCPA du 6 mai 2010 de rembourser la somme de 10'903 fr. 10, la Commission de céans a l'assurance que le couple B______ bénéficie d'un capital équivalent à au moins deux mois de son minimum vital calculé par ses soins (3'484 fr. 60). Ce grief sera ainsi rejeté.

- 6 - 4.b. S'agissant du grief fait à l'Office de n'avoir pas tenu compte des versements opérés par M. B______ dans le calcul du montant saisissable, les pièces à disposition de la Commission de céans démontrent que ce grief est sans fondement, puisque M. B______ a été déclaré insaisissable et un acte de défaut de bien pour 81'054 fr. 40 délivré le 27 mai 2010 à l'OCPA. Tant l'Office que la Commission de céans n'ayant la compétence de se déterminer sur le fond de la créance et son bienfondé, tel des motifs de la décision de l'OCPA du 6 mai 2010 de rétrocéder au couple une somme de 10'903 fr. 10 sur le montant de la saisie, la Commission de céans ne pourra que considérer que ce grief est sans fondement. 5. Au vu de ce qui précède, la plainte sera rejetée. 6. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 avril 2010 par Mme B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx03 G. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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