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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2012 A/1551/2012

28 juin 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,891 mots·~14 min·1

Résumé

Révision de la saisie. Saisie de gains. | L'Office a correctement inscrit la requête de la débitrice, présentée dans le délai d'une année de l'art. 93 al. 2 LP, tendant à la modification du montant de la saisie. | LP.93.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1551/2012-CS DCSO/264/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/1551/2012-CS) formée en date du 21 mai 2012 par Mme S______, élisant domicile en l'étude de Me Guy ZWAHLEN, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 juin 2012 à : - Madame S______ c/o Me Guy ZWAHLEN, avocat Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12 - HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE c/o Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50 Case postale 309 1224 Chêne-Bougeries - G______ SA

- Office des poursuites.

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A/1551/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx85 N diligentées par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE et G______ SA à l'encontre de Mme S______, l'Office des poursuites (ci-après l'Office) a expédié le 8 juillet 2011 un procès-verbal de saisie, aux termes duquel une saisie de gains de 5'716 fr. par mois a été exécutée le 22 mars 2011 en mains de la débitrice. Le minimum vital de la débitrice a été établi comme suit: "MINIMUM VITAL: 1'700,00 AUTRES CHARGES: Assurance maladie Couple 0,00 pas de justificatifs Loyer Débiteur 0,00 pas de justificatifs Frais de repas Couple 0,00 au domicile Transport Couple 0,00 pas de justificatifs TOTAL DES CHARGES: 1'700,00 REVENUS: Salaire du débiteur Débiteur 7'121,10 par mois (Rente de l'ONU) Salaire conjoint Conjoint 1'500,00 par mois (rente AI) TOTAL DES REVENUS: 8'621,10 QUOTITE SAISISSABLE: 5'716,00" Ledit procès-verbal mentionne en outre ce qui suit: "Pas de saisie antérieure. Pas de véhicule selon contrôle à l'Office Cantonal des Automobiles de ce jour. La débitrice a été rendue attentive aux conséquences pénales en cas de fausses déclarations (art. 292 et 323 CPS).

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A/1551/2012-CS Déclarations de la débitrice signées le 03.02.2011. Genève, le 3 février 2011, 12h14, débitrice présente à l'Office suite à une sommation. SAISIE DE GAINS EN MAINS DU DEBITEUR: REMARQUE: La débitrice est fonctionnaire auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et est au bénéfice de l'exterritorialité. L'Office décide donc d'exécuter une saisie de gains en mains du débiteur. Gains déclarés: Frs 7'121,10 nets par mois en moyenne (selon relevé UBS) Retenue fixée: Frs 5'716.- par mois Cette retenue devra être versée régulièrement à l'Office des poursuites, C.C.P. 17-588588-2 avec la mention: MA RETENUE DE GAINS. LA DEBITRICE EST RENDUE ATTENTIVE AUX CONSEQUENCES PENALES POUVANT RESULTER D'UN DEFAUT DE PAIEMENT, ET NOTAMMENT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ART. 169 DU CODE PENAL SUISSE. Toutes modifications relatives à la situation économique de la débitrice, y compris de ses charges, doivent être annoncées immédiatement à l'huissier soussigné pour une nouvelle décision. LES DEMANDES DEVRONT ETRE JUSTIFIEES PAR PIECES. Genève, le 22 mars 2011 Remarques: La débitrice fait l'objet d'une dénonciation pénale déposée par l'Office en date du 22 mars 2011 pour l'inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillites (art. 323 ch. 2 LP). En effet, cette dernière a refusé de signer le formulaire 6 (protocole interrogatoire) et a déclaré à l'Office être sans revenu et en litige avec son employeur pour les salaires non versés, suite à un accident survenu le 3 décembre 2009. De plus, elle n'a pas déclaré être détentrice d'un compte bancaire auprès de l'UBS. Suite à diverses demandes effectuées auprès des principales banques de la place, il ressort que la débitrice est titulaire auprès de la banque UBS, ainsi que la banque Raiffeisen de Versoix.

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A/1551/2012-CS Il ressort de l'extrait de compte pour la période du 01.08.2010 au 24.02.2011, de la banque Raiffeisen de la Versoix, que le solde se monte à CHF 42.29, montant qui est laissé à disposition de la débitrice. Aucun mouvement n'a été enregistré durant cette période. Selon le relevé de compte UBS pour la période du 01.09.2010 au 09.03.2011, il ressort que la débitrice reçoit régulièrement son salaire versé par l'ONU." b. Le 30 mars 2011, suite à la réception de l' "avis concernant une saisie de gains", Mme S______ s'est adressée à l'Office pour contester la saisie considérée, exposant notamment être à découvert depuis plusieurs mois et ne disposer d'aucuns biens. Mme S______ faisait également référence à une entrevue qu'elle avait eue avec l'huissier en charge de son dossier et au cours de laquelle elle lui avait transmis des justificatifs de paiement. Le 1er avril 2011, l'Office a confirmé à Mme S______ avoir bien reçu de sa part les documents suivants: attestation de loyer datant de 2007, relevé de compte UBS pour la période du 1er janvier au 29 mars 2011, fiches de salaire de l'ONU pour les mois de janvier à mars 2011. L'Office invitait en outre Mme S______ à lui faire parvenir une attestation de loyer actualisée, les pièces justificatives concernant les revenus de son époux, ainsi que tous les documents permettant d'opérer une saisie correspondant à sa situation réelle. Mme S______ était informée qu'en l'état, la saisie de gains exécutée le 22 mars 2011 était maintenue, dès lors que sa situation n'avait pas clairement été établie. Enfin, l'Office lui rappelait qu'il l'avait dénoncée auprès du Procureur général, précisant que cette dénonciation serait retirée à réception de tous les documents sollicités. Le 14 avril 2011, l'Office a informé Mme S______ qu'il n'avait toujours pas reçu les pièces justificatives relatives à sa situation. Il lui rappelait qu'il serait en mesure de déterminer correctement son minimum vital qu'une fois lesdites pièces transmises et que, dans l'intervalle, la saisie de gains exécutée le 22 mars 2011 était maintenue. Mme S______ était en outre invitée à verser régulièrement et sans retard le montant des retenues, faute de quoi elle serait dénoncée auprès du Procureur général. Le 16 janvier 2012, le conseil de Mme S______ s'est adressé à l'Office pour lui demander quels étaient les documents et renseignements dont il avait besoin pour traiter le dossier de sa cliente. Il lui transmettait par ailleurs les fiches de salaire de cette dernière pour l'année 2011, lesquelles démontraient selon lui qu'il lui restait entre 1'000 fr. et 1'800 fr. par mois, son employeur déduisant un certain nombre de créances directement de son salaire. Par courrier du 27 janvier 2012, l'Office a répondu au conseil de Mme S______ qu'afin de revoir la situation de sa cliente, il fallait qu'elle se présente personnellement en ses locaux avec les documents attestant de sa situation ainsi

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A/1551/2012-CS que de celle de son conjoint. L'Office sollicitait notamment les documents suivants: dernières fiches de salaire, décomptes de rentes AI, AVS et complémentaires OCPA, quittances de loyer, de l'assurance-maladie, de pension alimentaire, et de frais médicaux en cours, documents bancaires (extraits de l'année 2011), ainsi que tout autre document attestant la présence de biens ou de créances. Le 17 avril 2012, l'Office a envoyé un dernier rappel à Mme S______, l'invitant à payer un arriéré de 68'592 fr. (avril 2011 à mars 2012) d'ici au 27 avril 2012. Mme S______ était en outre rendue attentive aux conséquences pénales du nonversement des retenues (art. 169 CP). c. Le 1er mai 2012, le conseil de Mme S______ a rappelé à l'Office la teneur de son courrier du 16 janvier 2012 et l'a invité à adapter le montant de la saisie conformément à l'art. 93 al. 3 LP, ainsi qu'il aurait déjà dû le faire à réception dudit courrier. Par courrier recommandé du 7 mai 2012, faisant référence à sa correspondance du 27 janvier 2012, l'Office a informé le conseil de Mme S______ que celle-ci ne s'était jamais présentée en ses locaux et que, partant, il n'avait pas été possible de revoir sa situation. L'Office ajoutait que, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas fourni les pièces justificatives sollicitées et qu'elle avait fait de fausses déclarations, elle avait été dénoncée le 22 mars 2011 auprès du Procureur général. L'Office allait en outre la dénoncer pénalement pour non-versement des gains saisis (art. 169 CP). d. Le 18 mai 2012, l'Office a établi un "procès-verbal constatant le nonversement du gain saisi", selon lequel les sommes non versées ascendent à 68'592 fr. pour la période du 22 mars 2011 au 22 mars 2012, soit 12 x 5'716 fr. Ledit procès-verbal a été communiqué au Procureur général pour valoir dénonciation, ainsi qu'à chacun des créanciers intéressés et à la débitrice. Le même jour, l'Office a établi un acte de défaut de biens après saisie pour chaque poursuite formant la série n° 10 xxxx85 N. B. a. Par acte expédié le 21 mai 2012, Mme S______ a formé plainte contre le courrier de l'Office du 7 mai 2012, qu'elle indique avoir reçu en l'Etude de son conseil le 9 mai 2012. Mme S______ a pris les conclusions suivantes: "PRELABLEMENT: Mettre à néant la décision de l'Office des poursuites du 7 mai 2012, refusant de revoir la saisie du salaire de Madame S______ dans le cadre de la saisie N° 10 xxxx485.

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A/1551/2012-CS CECI FAIT: Dire qu'il n'y aura pas lieu de saisie de gain à partir du 22 mars 2011, en relation avec le salaire de Madame S______, dans le cadre de la saisie N° 10 xxxx85. SI MIEUX N'AIME L'AUTORITE DE SURVEILLANCE: Renvoyer le dossier à l'Office des poursuites du Canton de Genève, afin qu'il se prononce en ce qui concerne la révision de la saisie de gain, saisie N° 10 xxxx85 N, en application de l'article 93 alinéa 3 LP. Accorder à la plaignante une équitable indemnité valant participation aux honoraires de l'avocat soussigné. Débouter l'Office des poursuites de toutes autres, contraires aux plus amples conclusions." A l'appui de ses conclusions, Mme S______ invoque une violation de l'art. 93 al. 3 LP. Elle considère qu' "au vu des documents qu'il avait en main, l'Office pouvait déjà se convaincre qu'une saisie de salaire de plus de CHF 5'000.--, avec un salaire qui oscille entre CHF 600 et CHF 1'800.--, n'est tout simplement pas possible, ni même envisageable". L'Office devait en outre se rendre compte qu'elle "se trouvait de toute façon en dessous du minimum vital, dès lors que le montant de base mensuel pour le calcul dudit minimum vital LP est de CHF 1'200.-- pour une personne seule". b. Dans son rapport du 12 juin 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte. c. Invités à se déterminer, les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE et G______ SA n'ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que le refus de donner suite à une requête de révision de la saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice, a qualité pour contester par cette voie. 1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

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A/1551/2012-CS En l'espèce, la décision querellée a été notifiée le 9 mai 2012 au conseil de la plaignante. Formée le 21 mai 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte l'a été en temps utile et est ainsi recevable. 2. 2.1. L'art. 93 al. 3 LP prévoit que si, durant le délai d'un an de la saisie de revenus, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il doit adapter l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances. Dans la procédure de révision de la saisie, l'Office doit établir les circonstances déterminantes d'office et en appliquant la maxime inquisitoire, avec la collaboration du poursuivi, son intervention d'office se justifiant en particulier lorsque, pour des raisons objectives, il est douteux que le débiteur a présenté les faits de manière complète (ATF 112 III 79; 119 III 70 consid. 1; cf. GILLIÉRON, Commentaire, n. 140 ss, 143 ad art. 93 LP; VONDER MÜHLL, BaK SchKG-I, 2ème éd., n. 16 et 54 ad art. 93 LP). S'il estime la requête en révision de la saisie insuffisante, l'Office doit la faire compléter en sollicitant la production de toutes les pièces utiles à la détermination de la quotité saisissable pour la période en cause (TF, 5A_675/2011 du 19 janvier 2012, consid. 3.3). Saisie après le délai de péremption d'une année de l'art. 93 al. 2 LP d'une plainte d'un débiteur contestant le refus de l'Office d'entrer en matière sur une modification de la saisie formellement requise pendant la durée de validité de celle-ci, l'autorité de surveillance ne peut se contenter de constater qu'au moment où elle statue la saisie était périmée et de rayer simplement la cause du rôle pour ce motif. S'il n'est pas établi qu'elle se trouve alors face à une situation d'irréversibilité, créée à la suite par exemple de la distribution des deniers, il lui incombe de se prononcer sur le grief du débiteur et de remédier au procédé illégal de l'Office (TF, 5A_675/2011 du 19 janvier 2012, consid. 3.3). 2.2. En l'espèce, il est constant que la plainte a été déposée après la péremption de la saisie, le délai d'une année de l'art. 93 al. 2 LP ayant couru du 22 mars 2011 au 22 mars 2012. Il y a toutefois lieu de considérer que la plaignante a, par deux fois, sollicité dans le délai légal d'un an, une modification de la saisie de ses gains en application de l'art. 93 al. 3 LP, à savoir une première fois par courrier du 30 mars 2011 et une seconde fois, le 16 janvier 2012, par le biais de son conseil. Il convient dès lors de déterminer si l'Office a correctement instruit la requête de la plaignante, en respectant les principes susrappelés. La Chambre de céans constate que tel a été le cas. A réception du courrier de la plaignante du 30 mars 2011, l'Office a en effet sollicité à deux reprises les pièces justificatives nécessaires à la révision de sa situation. Il en a fait de même à réception du courrier du conseil de la plaignante du 16 janvier 2012. En cela, l'Office s'est conformé à la jurisprudence fédérale susrappelée, la requête tendant

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A/1551/2012-CS à la révision de la saisie étant manifestement incomplète. Pour le surplus, l'Office n'avait pas à revoir la saisie de gains litigieuse avant d'avoir reçu l'intégralité des pièces justificatives requises et dûment interrogé la débitrice. Or, force est de constater que cette dernière n'a pas donné suite aux réitérées requêtes de l'Office. L'art. 93 al. 3 LP n'ayant pas été violé, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'Office pour qu'il instruise plus avant la requête en révision de la saisie. Il sera pour le surplus relevé que la plaignante n'a aucun intérêt actuel et concret à la constatation d'une éventuelle violation de son minimum vital, dès lors qu'elle n'a effectué aucun versement au titre de la saisie de gains considérée – laquelle est périmée et a donné lieu à l'établissement d'actes de défaut de biens – et qu'aucun éventuel trop-perçu n'aurait ainsi à lui être restitué. Il suit de là que la plainte doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/1551/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 mai 2012 par Mme S______ contre le refus de l'Office des poursuites de revoir la saisie de gains exécutée le 21 mars 2011 dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx85 N. Au fond : La rejette dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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