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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1531/2017

21 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,310 mots·~7 min·2

Résumé

RETINJ | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1531/2017-CS DCSO/476/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1531/2017-CS) formée en date du 28 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/1531/2017-CS EN FAIT A. a. Le 8 juillet 2016, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de A______ pour un montant de 5'542 fr. 20. b. Sans nouvelles de la part de l'Office, le poursuivant l'a relancé par lettres des 7 décembre 2016, 7 février 2017 et 6 avril 2017, sans recevoir de réponse. B. a. Par lettre adressée le 28 avril 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de poursuite. b. Dans ses observations datées du 15 mai 2017, l'Office a indiqué qu'un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 U, avait été établi le 4 octobre 2016 conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite et remis à la Poste en vue de sa notification au débiteur. Pour des raisons indéterminées, la Poste n'avait toutefois pas traité cet acte, en ce sens qu'elle ne l'avait ni notifié ni retourné à l'Office après échec des tentatives de notification. Du fait d'une particularité du nouveau système informatique de l'Office, cette carence était passée inaperçue jusqu'au dépôt de la plainte. Un nouveau commandement de payer avait donc été établi le 15 mai 2017 et serait prochainement remis à la Poste en vue de sa notification. c. La cause a été gardée à juger le 17 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

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A/1531/2017-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ERARD, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). 2.3 Un délai de plus de deux mois s'est en l'espèce écoulé entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui est excessif au regard des impératifs de célérité et de diligence résultant de l'art. 69 al. 1 LP. Surtout, aucune tentative de notification n'a ensuite eu lieu pendant plus de sept mois, ce qui contrevient gravement à l'art. 71 al. 1 LP. L'Office ne saurait invoquer à cet égard des difficultés informatiques : il lui appartient en effet de s'organiser de manière à être en mesure d'accomplir en temps utile les tâches qui lui incombent selon la loi. Cette organisation doit notamment lui permettre d'éviter que, pour une raison ou une autre, des dossiers de poursuite échappent au processus normal et ne soient plus traités. La plainte est ainsi bien fondée : l'existence d'un retard non justifié sera constatée et il sera enjoint à l'Office de procéder immédiatement et sans désemparer à la notification du commandement de payer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1531/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx59 U. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à établir et notifier le commandement de payer dans la poursuite n° 16 xxxx59 U. Lui enjoint de procéder immédiatement et sans désemparer à cette notification. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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