REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1514/2017-CS DCSO/547/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/1514/2017-CS) formée en date du 26 avril 2017 par le A______, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à : - A______ c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 16 xxxx67 Z, déposée le 27 février 2017 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par le A______ (ci-après : le créancier) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte déposé le 26 avril 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’il a par conséquent conclu à ce qu’il soit ordonné à l’Office de prendre des mesures pour traiter la réquisition de poursuite en question; Que dans ses observations du 15 mai 2017 au sujet de la présente plainte, ce dernier a conclu à ce qu’elle soit déclarée sans objet; Qu’il a en effet expliqué avoir effectivement reçu la réquisition de poursuite en validation de séquestre en cause le 28 février 2017, ne l’avoir enregistrée et traitée que le 3 mai 2017, soit à la suite du dépôt de la présente plainte, le commandement de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx06 E étant en cours de notification; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite en validation de séquestre visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 27 février 2017, pour être enregistrée le 3 mai 2017 seulement, le commandement de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx06 E, étant en cours de notification à la date du dépôt des observations de l’Office, le 15 mai 2017; Que la Chambre de surveillance ignore en outre si ce commandement de payer a bien été notifié au débiteur concerné, à ce jour;
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Que, quoi qu’il en soit, l’Office n’a manifestement pas agi « aussi vite que possible » dès réception de la réquisition de poursuite en question, comme le lui imposait la loi en vue de cette notification, de sorte que le traitement de cette réquisition a souffert d’un retard injustifié, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, étant rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2017 par le A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite n° 17 xxxx06 E dirigée contre B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.