REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1512/2017-CS DCSO/499/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/1512/2017-CS) formée en date du 28 avril 2017 par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 22 septembre 2017 à : - ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SCARPA Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève. - Office des poursuites.
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A/1512/2017-CS EN FAIT A. a. L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), a été mandaté par A______ aux fins de procéder au recouvrement des contributions alimentaires dont son ex-époux, B______, doit s'acquitter en ses mains en vertu d'un jugement de divorce rendu le 15 septembre 2005 pour l'entretien de leur fille commune, C______, née le 9 septembre 2000. b. Dans le cadre de ce mandat, le SCARPA a adressé le 13 septembre 2016 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une demande de participation, à hauteur d'un montant de 3'200 fr. plus intérêts correspondant au solde des contributions dues pour la période du 1er décembre 2015 au 31 juillet 2016, à la saisie des biens de B______, série n° 81 15 xxxx87 B. Le SCARPA, qui avait appris l'existence de cette saisie par l'Office, invoquait en effet – en temps utile dès lors que le délai de participation de l'art. 110 al. 1 LP expirait le 29 septembre 2016 – le privilège réservé à certains créanciers alimentaires par l'art. 111 LP. c. Sans nouvelles de la part de l'Office, le SCARPA lui a adressé le 13 février 2017 un courrier par lequel il lui demandait de lui confirmer que sa demande de participation du 13 septembre 2016 avait bien été prise en considération. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. B. a. Par acte déposé le 28 avril 2017 auprès de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE GENEVE a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office, concluant à la constatation de ce retard et à ce qu'il soit fait injonction à l'Office de lui remettre une copie du procès-verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx87 B. b. Dans ses observations datées du 18 mai 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le sort de la plainte. Selon ses explications, la demande de participation formée le 13 septembre 2016 par le SCARPA n'avait pas été traitée. En particulier, la créance invoquée par le SCARPA n'avait pas participé à la saisie, série n° 81 15 xxxx87 B, laquelle avait été liquidée le 1er mars 2017. Ce n'est qu'à réception de la plainte déposée le 28 avril 2017 que l'Office avait donné suite à la demande de participation privilégiée en intégrant la créance invoquée dans une série subséquente, non encore liquidée. c. La cause a été gardée à juger le 22 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
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A/1512/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). Est en revanche constitutif de déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, le refus de l'Office de procéder à une opération dûment requise ou qu'il devrait exécuter d'office (GILLIERON, Commentaire, N 260 ad art. 17 LP; ERARD, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP). La distinction entre déni de justice et retard non justifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas procéder à un acte qu'il est tenu d'exécuter, il y a déni de justice, alors que s'il entend y procéder mais en reporte sans motif l'exécution, il y a retard non justifié (ERARD, op. cit., n° 52 ad art. 17 LP). 2.2 L'art. 111 LP permet à certains créanciers alimentaires – notamment aux enfants du débiteur – et sous certaines conditions de temps (art. 111 al. 2 LP) de participer sans poursuite préalable à une saisie portant sur les biens du débiteur d'aliments en en faisant la demande dans un délai de 40 jours à compter de son exécution (art. 111 al. 1 LP). Cette demande doit être portée par l'Office à la connaissance du débiteur et des créanciers saisissants, qui disposent d'un délai de dix jours pour s'y opposer (art. 111 al. 4 LP). 2.3 En l'occurrence, le plaignant, subrogé dans les droits de l'enfant mineur du débiteur, a demandé en temps utile à participer à la saisie, série n° 81 15 xxxx87
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A/1512/2017-CS B. A juste titre, l'Office ne conteste pas qu'il lui appartenait de traiter cette demande, notamment en la portant à la connaissance du débiteur et des créanciers saisissants. Il n'en a cependant rien fait, ni à réception de la demande elle-même ni à celle du courrier de rappel du plaignant, daté du 13 février 2017. En liquidant, le 1er mars 2017, la saisie, série n° 81 15 xxxx87 B, l'Office a rendu impossible la prise en compte, dans le cadre de cette série, de la créance invoquée par le plaignant. Ce comportement – assimilable à un refus de procéder – doit être qualifié de déni de justice, ce qui sera constaté. Dans la mesure où la saisie, série n° 81 15 xxxx87 B, a d'ores et déjà été liquidée, il ne peut plus être fait droit à la seconde conclusion du plaignant, tendant à la communication d'un procès-verbal de saisie intégrant la créance qu'il invoque. L'Office ayant pour le surplus d'ores et déjà indiqué avoir enregistré la demande de participation dans une série postérieure, il ne se justifie pas de le lui ordonner. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1512/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 avril 2017 par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMEMT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SCARPA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa demande de participation à la saisie, série n° 81 15 xxxx87 B. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a commis un déni de justice en n'enregistrant pas, dans la saisie, série n° 81 15 xxxx87 B, la demande de participation formée par l'ETAT DE GENEVE. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.