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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.04.2010 A/1414/2010

29 avril 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·727 mots·~4 min·2

Résumé

Irrecevable. | Le plaignant se limite à faire valoir qu'une tiers lui doit de l'argent et qu'il fait son possible pour payer la créancière. Or, ce moyen n'est pas recevable dans le cadre d'une plainte. Recours interjeté au TF le 5 mai 2010 par le plaignant, déclaré irrecevable par arrêt du 28 mai 2010 ( | LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/210/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 AVRIL 2010 Cause A/1414/2010, plainte 17 LP formée le 20 avril 2010 par M. H______.

Décision communiquée à : - M. H______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx94 M dirigée par B______ SA contre M. H______, en paiement de 4'648 fr. 75 plus intérêts à 15 % dès le 4 septembre 2009, 122 fr. 25 et 88 fr., l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au précité, le 8 avril 2010, un avis de saisie pour le 25 mai 2010. B. Par acte posté le 20 avril 2010, M. H______ a porté plainte contre cet acte dont il demande l'annulation. Il expose que M. I______, contre lequel il a porté plainte pénale pour "usurpation d'identité, utilisation abusive de (ses) cartes de crédit, escroquerie en tout genre", lui doit au moins 50'000 fr. et qu'il fait tout ce qu'il peut pour payer un minimum à B______ SA. C. Il ressort de l'édition de la poursuite considérée que M. H______ a payé en mains de la poursuivante, entre octobre 2009 et mars 2010, six acomptes de 50 fr.

E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) que le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie. 2. Pour que la plainte soit recevable, faut-il encore que les griefs invoqués le soient également. En l’espèce, le plaignant se limite à faire valoir qu'un tiers lui doit de l'argent et qu'il fait son possible pour payer la poursuivante. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre d'une plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l'exécution forcée. La présente plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable. Pour le surplus, il sera relevé que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite - le plaignant n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié -, lui a communiqué un avis de saisie (art. 89 LP). 2. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante

- 3 n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 20 avril 2010 par M. H______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx94 M.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI , juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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