REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1403/2018-CS DCSO/321/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018
Plainte 17 LP (A/1403/2018-CS) formée en date du 27 avril 2018 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites.
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A/1403/2018-CS Vu le commandement de payer, poursuite no 1______, notifié le 18 avril 2018 à A______, à la requête de B______, portant sur la somme de 40'000 fr., alléguée due au titre de "restitution sur les honoraires perçus pour fautes professionnelles graves et abus de confiance". Vu l'opposition totale formée par A______ contre ledit commandement de payer. Attendu EN FAIT que par courrier expédié le 27 avril 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre ce commandement de payer, faisant valoir que "la demande de B______ ne repose sur aucun jugement de tribunal" et qu'il s'agit en conséquence d'une demande non recevable. Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Qu'un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Qu'en l'espèce, la poursuite visée a été notifiée au plaignant le 18 avril 2018 et sa plainte postée le 27 avril 2018, de sorte que le délai légal précité a été respecté. Que c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; que le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 et références citées). Que le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Que, suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, en répétition de l'indu (art. 86 LP). Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire. Qu'ainsi, la Chambre de surveillance ne peut se prononcer sur le bien-fondé des créances qui font l'objet d'une poursuite, cette question relevant exclusivement de la compétence ratione materiae du juge civil (ATF 115 III 18consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3).
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A/1403/2018-CS Qu'en l'espèce, le plaignant fait valoir que la créance en poursuite n'est pas fondée. Que conformément aux considérations qui précèdent, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur cette question. Que c'est le juge du fond, saisi d'une requête de mainlevée de l'opposition ou d'une demande en paiement, qui se prononcera sur le fondement des prétentions en poursuite. Qu'il en découle que la plainte doit être rejetée. Qu'il sera relevé à titre superfétatoire que selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Que cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b). Que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le plaignant ne le faisant au demeurant pas valoir. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1403/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plaine déposée le 27 avril 2018 par A______ contre le commandement de payer, poursuite no 1______, notifié le 18 avril 2018. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.