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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2017 A/1366/2017

26 mai 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,069 mots·~5 min·2

Résumé

RETARD INJUSTIFIE | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1366/2017-CS DCSO/279/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 26 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/1366/2017-CS) formée en date du 13 avril 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Romain JORDAN, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 26 mai 2017 à : - A______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Etude Merkt & Ass. Rue Général Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11. - Office des poursuites.

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A/1366/2017-CS Vu, EN FAIT, la plainte formée le 13 avril 2017 par A______ pour retard non justifié dans la poursuite dirigée contre B______, la réquisition de poursuite, datée du 31 mars 2017, n'ayant donné lieu ni à la rédaction du commandement de payer ni à la notification de celui-ci; Qu'il demande que la Chambre de céans constate le retard injustifié de l'Office à rédiger et notifier le commandement de payer et ordonne à celui-ci d'éditer dans les deux jours cet acte et de procéder, dans les deux jours suivant, à la première tentative de notification; Que l'Office expose qu'il a reçu la réquisition de poursuite le 3 avril 2017, qu'il l'a traitée le 19 avril 2017, la poursuite n° 17 xxxx49 L étant en cours de notification, étant précisé que le délai pour retourner l'exemplaire créancier du commandement de payer est de 20 jours dès traitement de la réquisition de poursuite; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Que, selon l'art. 69 al. 1 LP, l'Office doit rédiger le commandement de payer dès réception de la réquisition de poursuite, et que, selon de l'art. 71 al. 1 LP, la notification du commandement de payer doit intervenir "à réception de la réquisition de poursuite"; les deux opérations considérées doivent donc intervenir à brève échéance; Que, par ailleurs, l'exemplaire créancier du commandement de payer doit être remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition (art. 76 al. 2 LP); Que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible", "innert kurzer Frist" (GILLIÉRON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP); Que la notification d'un commandement de payer est prohibée dans les sept jours avant et après les fêtes de Pâques (art. 56 ch. 2 LP), alors que l'édition de celui-ci peut avoir lieu pendant les féries de poursuites (ATF 121 III 285 consid. 2e; 120 III 10);

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A/1366/2017-CS Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite, reçue le 3 avril 2017 par l'Office des poursuites, pouvait – compte tenu des féries de poursuites – donner lieu à notification du commandement de payer dans les quatre jours ouvrables suivant la réception de la réquisition, puis à nouveau à compter du 24 avril 2017; Que le fait que le commandement de payer n'ait pas été édité et que sa notification n'ait pas été tentée dans les quatre jours suivant la réception de la réquisition de poursuite ne saurait être constitutif d'un retard non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP; Qu'en effet, l'écoulement de quatre jours depuis la réception de la réquisition de poursuite et le traitement de celle-ci demeure encore compatible avec le délai d'ordre prévu par la loi; Que, par ailleurs, compte tenu des féries pascales qui empêchaient la notification du commandement de payer, il ne peut non plus être fait grief à l'Office d'avoir tardé à éditer cet acte; Qu'au demeurant, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la réquisition de poursuite, soit le 19 avril 2017, l'Office a établi le commandement de payer, avant l'échéance des féries pascales, et indiqué que la notification de celui-ci était en cours; Que, partant, lors du dépôt de la plainte le 13 avril 2017, aucun retard ne pouvait être reproché à l'Office; Qu'ainsi, la plainte sera rejetée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1366/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 avril 2017 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n° 17 xxxx49 L dirigée contre B______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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