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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1364/2015

20 août 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,982 mots·~10 min·2

Résumé

LP.67 CC.2.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1364/2015-CS DCSO/249/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 AOÛT 2015

Plainte 17 LP (A/1364/2015-CS) formée en date du 27 avril 2015 par Mme C______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme C______. - MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Service juridique Rue des Cèdres 5 1920 Martigny. - Office des poursuites.

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A/1364/2015-CS EN FAIT A. a. Mme C______ a fait ou fait encore l'objet des poursuites ordinaires nos 14 xxxx66 E, 14 xxxx67 D, 14 xxxx37 A, 14 xxxx61 J et 15 xxxx14 E, introduites à son encontre par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et portant sur des primes d'assurance maladie pour diverses périodes allant de juillet 2013 à décembre 2014. Les commandements de payer dans les poursuites nos 14 xxxx66 E et 14 xxxx37 A ont été notifiés respectivement les 14 juillet et 6 novembre 2014 et frappés d'opposition, lesquelles ont été levées par décisions administratives rendues les 31 juillet et 28 novembre 2014 par la créancière. Après leur continuation par voie de saisie, les poursuites se sont terminées par la délivrance à cette dernière d'actes de défaut de biens. Les commandements de payer dans les poursuites nos 14 xxxx67 D, 14 xxxx61 J et 15 xxxx14 E ont été notifiés respectivement les 14 juillet 2014, 10 février 2015 et 20 avril 2015 et frappés d'oppositions, en l'état non levées. B. a. Par courrier adressé le 27 avril 2015 à la Chambre de surveillance, Mme C______ conclut à la constatation de la nullité des poursuites intentées à son encontre par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA. Elle expose être de nationalité taiwanaise et avoir rejoint son époux en Suisse. Etant déjà au bénéfice d'une assurance-maladie dans son pays d'origine, prenant en charge l'intégralité de ses frais médicaux et dentaires, elle n'avait pas souscrit d'assurance-maladie en Suisse. Selon décision du Service genevois de l'assurance-maladie (ci-après : SAM), elle avait toutefois été affiliée d'office auprès de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA. Ne pouvant selon elle ni résilier son assurance taiwanaise ni assumer les frais de deux assurances couvrant les mêmes prestations, elle demandait à être libérée de cette double affiliation. b. Dans ses observations datées du 29 mai 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. La plaignante contestait en effet l'existence même des créances faisant l'objet des poursuites litigieuses, que la Chambre de céans ne peut revoir. Il n'était pour le surplus pas possible d'affirmer que les poursuites considérées seraient constitutives d'un abus de droit. c. Les observations de l'Office ont été communiquées à la plaignante par pli du 4 juin 2015.

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A/1364/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plaignante conteste la validité des poursuites nos 14 xxxx66 E, 14 xxxx67 D, 14 xxxx37 A, 14 xxxx61 J et 15 xxxx14 E, ce qu'elle peut faire par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance. Son courrier du 27 avril 2015, en tant qu'il permet d'identifier les mesures litigieuses et comporte une motivation et des conclusions, répond aux exigences légales. Elle dispose par ailleurs d'un intérêt juridique et factuel à la procédure de plainte. Sous réserve de la poursuite n° 15 xxxx14 E, dont la plaignante n'a eu connaissance que le 20 avril 2015 par la notification du commandement de payer, la plainte formée le 27 avril 2015 l'a été plus de dix jours après réception des commandements de payer émis dans les poursuites litigieuses : elle devra donc être déclarée tardive, et en conséquence irrecevable, en ce qu'elle concerne les poursuites nos 14 xxxx66 E, 14 xxxx67 D, 14 xxxx37 A et 14 xxxx61 J, à moins que celles-ci ne soient nulles au sens de l'art. 22 LP. 2. 2.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, Commentaire, n. 16 ad art. 67 LP). Sous réserve d'un éventuel abus de droit de la part du créancier poursuivant, la validité d'une poursuite ne dépend ainsi pas du bien-fondé de la créance qui en fait l'objet : contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, le commandement de payer ne constitue

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A/1364/2015-CS qu'une invitation à payer, sans effet sur l'existence matérielle de la créance invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2; Ralph MALACRIDA/Lukas P. ROESLER, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 69 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC lorsque le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante conteste son affiliation d'office, au sens de l'art. 6 LAMAL, à l'assurance maladie de base auprès de la créancière poursuivante, affiliation dont découle l'obligation lui incombant de payer les primes d'assurance faisant l'objet des poursuites litigieuses. C'est ainsi à tort, selon elle, que le SAM a refusé de la dispenser de souscrire une assurance-maladie de base auprès d'une institution reconnue en Suisse, malgré la couverture d'assurance dont elle explique bénéficier. Cette problématique, relative à l'existence des créances faisant l'objet des poursuites litigieuses, échappe cependant entièrement à la cognition de la

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A/1364/2015-CS Chambre de céans. C'est par la voie du recours ou de l'opposition en matière administrative que la plaignante aurait dû – voire devrait – contester son affiliation d'office et donc son obligation de payer les primes réclamées par la créancière poursuivante. Les poursuites considérées ne peuvent pour le surplus être considérées comme nulles pour abus de droit : il résulte au contraire des pièces du dossier, ainsi que des explications de la plaignante elle-même, que les montants réclamés correspondent à des primes d'assurance maladie en principe dues en vertu de son affiliation d'office auprès de la créancière poursuivante. Dans deux des cinq poursuites litigieuses, cette dernière a au demeurant rendu des décisions de mainlevée, qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition de la part de la plaignante. Rien ne permet donc de considérer qu'une institution du droit des poursuites aurait été utilisée à des fins étrangères à son but. La plainte doit dès lors être rejetée en ce qui concerne la poursuite n° 15 xxxx14 E et déclarée irrecevable en ce qui concerne les poursuites nos 14 xxxx66 E, 14 xxxx67 D, 14 xxxx37 A et 14 xxxx61 J. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1364/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 avril 2015 par Mme C______ en tant qu'elle concerne la poursuite n° 15 xxxx14 E. La déclare irrecevable en tant qu'elle concerne les poursuites nos 14 xxxx66 E, 14 xxxx67 D, 14 xxxx37 A et 14 xxxx61 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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