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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.08.2008 A/1349/2008

13 août 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,261 mots·~11 min·6

Résumé

Minimum vital; Frais de transport. | Sur plainte d'un créancier, le contrôle de la Commission de surveillance se limite aux éléments de calcul critiqués dans le délai de plainte. Frais de leasing d'un véhicule admis. | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/346/08

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 13 AOÛT 2008

Cause A/1349/2008, plainte 17 LP formée le 18 avril 2008 par Mme C______.

Décision communiquée à : - Mme C______

- M. A______

- Office des Poursuites

- 2 -

E N FAIT A.a. A la requête de Mme C______, le Tribunal de première instance a, en date du 18 décembre 2007, ordonné le séquestre au préjudice de M. A______, domicilié en France de : "4) Auprès employeur : E______ SA 11 rue X______ 1227 Carouge toutes sommes qui pourraient être dues au titre de salaires ou toutes autres rémunérations". Le 25 janvier 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties un procès-verbal de séquestre n° 07 xxxx07 Z, lequel a été exécuté le 18 décembre 2007, fixant la quotité saisissable à 700 fr. par mois, ainsi que la totalité du 13 ème salaire et toutes indemnités, primes ou gratifications. A.b. Suite à des faits nouveaux dont il avait été informé par Mme C______ et en l'absence de justificatifs que le poursuivi avait été invité à lui fournir, l'Office a, en date du 20 mars 2008, fixé la quotité saisissable à 3'504 fr. par mois, ainsi que toutes commissions et gratifications, ainsi que le 13 ème salaire. A.c. M. A______ s'étant présenté à l'Office les 17 et 31 mars 2008, muni de pièces justificatives, la saisie été revue et fixée à 1'714 fr. 65, montant arrondi à 1'714 fr. Il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie signé par le précité que ce dernier perçoit un salaire de 5'159 fr. 20 et que ses charges représentent 3'444 fr. 55 (entretien de base : 935 fr. ; pension alimentaire en faveur de son épouse : 644 fr. ; prime d'assurance maladie : 366 fr. 40 ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 159 fr. 30 ; assurance véhicule : 127 fr. 55 : leasing du véhicule : 856 fr. 50 ; taxe foncière : 135 fr. 80). Mme C______ a été informée de cette nouvelle décision par pli recommandé de l'Office du 3 avril 2008. B. Par acte déposé auprès de la Commission de céans le 18 avril 2008, Mme C______ a formé plainte contre la décision de l'Office dont elle a eu connaissance le 9 avril 2008. Elle conteste la prise en compte, dans le calcul du minimum vital, des frais de leasing et d'assurance du véhicule, alléguant qu'ils sont superflus, M. A______ possédant un autre véhicule en parfait état de marche. Dans son rapport, l'Office explique notamment avoir retenu que le véhicule de marque Daewoo, type Matiz, n'était plus en état de circuler car il n'avait pas passé le dernier contrôle technique et qu’il avait pris en compte les frais liés à la voiture de marque Land Rover. Il produit le contrat de leasing conclu par le poursuivi le 23 avril 2005 pour une durée de soixante mois, portant sur ce véhicule, dont le loyer est de 531,97 euros, soit 856 fr. 50 au cours de 1.61. L'Office observe que ce contrat a été conclu il y a plus de trois ans et qu'il arrivera à terme dans moins de deux ans, avec la faculté pour le locataire d'acquérir le véhicule moyennant le

- 3 versement d'un montant résiduel modeste, en l'occurrence 269 euros. Il relève, par ailleurs, que le refus de prendre en considération cette charge, qui est à la limite de ce qui peut être considéré comme raisonnable pour une personne devant être réduite au minimum vital d'existence, placerait le poursuivi dans une situation financière encore plus difficile, l'obligeant à changer à nouveau de véhicule, avec des surcoûts importants résultant de la résiliation anticipée du contrat. L'Office conclut en conséquence au rejet de la plainte. Interpellé par la Commission de céans, l'Office a précisé qu'il avait considéré que le véhicule de marque Daewoo n'était plus en état matériellement et juridiquement de circuler au vu d'une pièce, qu'il produit, intitulée "Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation", établie le 5 avril 2006 par un huissier judiciaire français, Me Patrick REY, agissant en vertu d'un jugement du 26 septembre 2005, rendu par le Tribunal d'instance de Thonon-les- Bains, visant M. A______ et portant sur trois véhicules, dont celui de marque Daewoo Matiz 2xxxxG 74. Invité à se déterminer, M. A______ a déclaré qu'il était dans l'impossibilité de faire réparer ledit véhicule, lequel se trouvait sur une place de parking. A la demande de la Commission de céans, il a produit les pièces suivantes : - une facture d'Autovision, contrôle technique automobile, datée du 14 mars 2007 relative au véhicule de marque Daewoo, type Matiz ; - un procès-verbal de contrôle technique dressé à la date précitée et faisant état de divers défauts "à corriger avec obligation d'une contre visite", ainsi que la date de celle-ci, soit le 14 mai 2007 au plus tard ; - un devis estimatif de la remise en état du véhicule pour expertise établi par S______ SA à Genève le 20 juin 2008, d'un montant total de 3'635 fr. 50. Dans une écriture du 4 juin 2008, Mme C______ a fait valoir que la Land Rover prise en leasing en avril 2005 était un luxe et que le loyer y relatif était prélevé sur le compte de la concubine de M. A______, de même que la prime d'assurance maladie de ce dernier. S'agissant du véhicule de marque Daewoo, elle affirme qu'il est en parfait état de marche et que le précité a aussi la possibilité de se rendre au travail au moyen des transports publics. Enfin, Mme C______ allègue que M. A______ ne s'acquitte pas des taxes foncières, que les contributions d'entretien en sa faveur et celle de leurs filles, pour les mois de février, mars et avril 2008, restent impayées et que son train de vie est bien supérieur à ce qu'il prétend.

- 4 - Dans une nouvelle écriture du 5 juillet 2008, Mme C______, après avoir consulté les pièces versées au dossier par M. A______, demande qu'un devis pour la réparation de la voiture de marque Daewoo soit établi par un garage en France, les prix étant inférieurs à ceux pratiqués en Suisse, et que les justificatifs du paiement du leasing portant sur le véhicule de marque Land Rover soient produits.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. En l'espèce, la plainte est dirigée contre une décision de l'Office fixant la quotité saisissable et la plaignante, qui a qualité en tant que poursuivante pour agir par cette voie, a procédé dans le délai et les formes prescrites (art. 13 al. 1 LaLP). 1.c. Sa plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). Les compléments apportés à une plainte après l'échéance du délai de plainte ne peuvent pas être pris en compte. 2.b. En l'espèce, dans sa plainte formée le 17 avril 2008, la plaignante reproche à l'Office d'avoir tenu compte, dans le calcul du minimum vital, des frais de leasing et de la prime d'assurance du véhicule de marque Land Rover, au motif que ces charges sont superflues, le poursuivi disposant d'un autre véhicule - de marque Daewoo - en parfait état de marche. Seul ce grief sera en conséquence examiné ciaprès, à l'exclusion de ceux invoqués dans les compléments apportés à teneur de deux écritures subséquentes, déposées les 4 juin et 5 juillet 2008, soit postérieurement au délai de plainte.

- 5 - 3.a. Il ressort de l'instruction de la cause que la voiture de marque Daewoo a été présentée à un contrôle technique le 14 mars 2007 et que le contrôleur a constaté qu'elle présentait des défauts qui devaient être corrigés avant qu'elle ne soit obligatoirement présentée à une contre visite fixée au 14 mai 2007. Le poursuivi, qui affirme ne pouvoir assumer financièrement les réparations exigées, a produit un devis, établi le 20 juin 2008, de remise en état dudit véhicule, portant sur les réparations à effectuer selon le procès-verbal de contrôle, d'un montant de 3'635 fr. 50. Force est en conséquence de retenir que le véhicule en question, d'une part, n'est pas en état de marche, et, d'autre part, n'a, à ce jour, pas été réparé. De plus, il fait l'objet d'une décision "d'indisponibilité du certificat d'immatriculation", laquelle a pour conséquence que le poursuivi ne peut le mettre en vente. 4.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de céans pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, soit en l'occurrence les normes pour l'année 2007, étant relevé que celles-ci n'ont pas été modifiées pour l'année 2008. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Par ailleurs, font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance maladie (ch. II. 3) et les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II. 4). 4.b. A teneur de son acte du 17 avril 2008 (cf. consid. 2.b.), la plaignante ne conteste pas que l'emploi d'un véhicule est indispensable au poursuivi pour se rendre à son travail. En l'occurrence, ce dernier dispose d'un seul véhicule en état de marche, de marque Land Rover, lequel fait l'objet d'un contrat intitulé "location avec promesse de vente", au nom du poursuivi, conclu pour une durée de soixante mois le 23 avril 2005 et dont le loyer - qui selon les conditions du contrat est prélevé d'office sur le compte bancaire ou postal au nom du titulaire - est de 531, 97 euros, soit 856 fr. 50, montant retenu par l'Office au titre de frais de transport et auquel s'ajoute la prime d'assurance à hauteur de 127 fr. 55. La décision de l'Office de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, des frais liés à ce leasing et à l'assurance n'est donc pas critiquable (cf. notamment DCSO/274/2006 du 27 avril 2006). On ne saurait exiger du poursuivi qu'il résilie ce contrat - conclu il y a plus de trois ans - avant son terme, soit fin avril 2010, date à laquelle il pourra en devenir propriétaire moyennant versement de 269 euros, pour en conclure un nouveau, dont les mensualités pourraient être inférieures. Les frais générés par la résiliation anticipée du contrat de leasing

- 6 apparaissent, en effet, disproportionnés par rapport à l'augmentation du montant de la saisie qui pourrait ainsi être obtenue pour la durée de validité de celle-ci, étant rappelé qu'elle a été exécutée en décembre 2007 (cf. BlSchK 2007 141 à propos de la diminution des frais de logement). 4. Infondée, la plainte sera rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2008 par Mme C______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 3 avril 2008 dans le cadre du séquestre n° 07 xxxx07 Z. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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