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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.06.2015 A/1340/2015

4 juin 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·856 mots·~4 min·2

Résumé

IRRECEVABLE; ACTE CONTESTE | LP.17; LaLP.9.a

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1340/2015/-CS DCSO/183/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 JUIN 2015 Plainte 17 LP (A/1340/2015-CS) formée en date du 23 avril 2015 par M. F______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. F______. - Office des poursuites

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A/1340/2015-CS Vu, EN FAIT, le courrier de M. F______, expédié le 23 avril 2015 au greffe de la Chambre de céans, dans lequel il se réfère à "une notification de poursuites" relative à des amendes d'ordre du mois de janvier 2015; Qu'il expose que celles-ci ne lui auraient pas été notifiées et qu'il aurait voulu "faire recours et voir un juge concernant ces amendes d'ordre"; Qu'il indique qu'il contestera cette poursuite si un nouveau délai pour recourir lui était accordé; Qu'il était "un bon client des poursuites depuis [s]on plus jeune âge", mais nous pouvait pas "se permettre de payer sans comprendre"; Que c'était "clairement le service postal qui était en cause", car depuis son déménagement il y a deux ans, ce n'était pas la première fois que "cela" arrivait; Qu'il serait reconnaissant de recevoir des éléments de réponse; il entendait "se mettre à jour" et "ne pas payer n'importe quoi"; Qu'il demandait ainsi "un geste, car ça pourrait aussi [l]e préjudicier pour son travail"; Que, par courrier du 24 avril 2015, la Chambre de céans a invité le plaignant à lui faire savoir de quel acte de poursuite ou de quelle mesure de l'Office des poursuites il se plaignait; Que la Chambre lui a imparti un délai au 7 mai 2015 pour donner cette précision et produire toute pièce utile, précisant qu'à défaut, sa plainte serait déclarée irrecevable; Que ce pli a été envoyé à l'adresse indiquée par le plaignant; Que celui-ci n'a toutefois pas retiré le pli recommandé; Considérant, EN DROIT, que toute plainte en matière de poursuite doit viser une mesure de l'Office sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Que, par ailleurs, la plainte doit être déposée dans le délai légal de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP); Qu'en outre, la plainte doit également indiquer quel acte est contesté et contenir les pièces visées par le plaignant; Qu'à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 1 et 2 LPA);

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A/1340/2015-CS Qu'en l'espèce, le courrier du plaignant ne contient pas l'acte de poursuite contre lequel il dirige sa plainte; Que le plaignant n'a pas non plus saisi l'opportunité que la Chambre lui a donnée de produire le document attaqué et de préciser quel acte ou quelle mesure de l'Office des poursuites il contestait; Que l'attention du plaignant a expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de ces précisions, sa plainte serait déclarée irrecevable; Que dans la mesure où une procédure était pendante, le plaignant devait s'attendre à recevoir une communication de la Chambre de céans, de sorte que, quand bien même il n'a pas retiré le pli de celle-ci, son contenu lui est opposable à l'issue du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3); Que, dès lors que le plaignant n'a pas produit l'acte de poursuite contesté, sa plainte est irrecevable; Qu'il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *

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A/1340/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 avril 2015 par M. F______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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