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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.07.2010 A/1337/2010

1 juillet 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,315 mots·~17 min·4

Résumé

Investigations. Obligation du poursuivi et des tiers (notaires, banques). | Le dossier est renvoyé à l'Office des poursuites pour compléments d'instruction. | LP.89 ; 91

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/293/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER JUILLET 2010 Cause A/1337/2010, plainte 17 LP formée le 15 avril 2010 par MM. T______, élisant domicile en l'étude de Me Baudouin DUNAND, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - MM. T______ domicile élu : Etude de Me Baudouin DUNAND, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève

- M. G______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites, formant la série n° 09 xxxx98 J et dirigées par MM. T______ contre M. G______ , l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date 31 mars 2010, une saisie de salaire à hauteur de 1'961 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et /ou 13 ème salaire. Il ressort du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 1 er avril 2010, que M. G______ ne possède pas de biens saisissables, qu'il perçoit un salaire de 6'930 fr. nets, que le salaire de son épouse est de 3'516 fr. et que le minimum vital du couple représente 7'489 fr. 90 (montant de base mensuel : 1'700 fr. ; primes d'assurance maladie du couple : 464 fr. 90 ; frais de repas du couple : 440 fr. ; frais de transport du couple : 140 fr. ; loyer : 4'745 fr.). B. Par acte posté le 15 avril 2010, MM. T______ ont porté plainte contre ce procèsverbal de saisie. Ils concluent à ce que l'Office soit invité à procéder sans délai à la saisie du mobilier meublant l'appartement de M. G______ et à la vérification de ses revenus et fortune en obtenant le relevé de ses comptes des cinq dernières années auprès de tiers, en particulier auprès d'UBS SA et Crédit Suisse et la copie de ses déclarations fiscales durant cette même période. MM. T______ reprochent à l'Office de ne pas avoir effectué de vérification au domicile du poursuivi concernant le mobilier de son appartement "de prestige", de ne pas avoir obtenu un certificat de salaire, alors que ses revenus apparaissent manifestement disproportionnés par rapport au loyer déclaré, et les relevés de ses comptes bancaires "dont il doit nécessairement disposer en raison de son revenu et de son loyer". Dans son rapport du 14 mai 2010, l'Office indique qu'une saisie mobilière a été exécutée et portée au procès-verbal de saisie qu'il a ainsi complété. Il expose qu'une demande de relevés bancaires a été formulée auprès du Crédit Suisse et de PostFinance pour les cinq dernières années et que, suite à leurs réponses, qu'il produit, il a levé les saisies. L'état du compte de M. G______ auprès de PostFinance présentait, au 4 mai 2010, un solde positif de 265 fr. 59 et le précité est titulaire de quatre comptes auprès du Crédit Suisse : un compte privé présentant, au 4 mai 2010, un solde créditeur de 477 fr. 53, deux comptes d'épargne pour garantie de loyer avec un solde positif de 13'514 fr. 54 et 13'500 fr. 83, la somme de 13'335 fr. étant bloquée, sur chacun de ces comptes, en faveur de C______ SA et un compte "Call account" actuellement à zéro. Dans sa réponse, le Crédit Suisse déclarait remettre les relevés desdits comptes du 1 er

janvier 2009 à ce jour. L'Office ajoute que les demandes faites auprès d'autres établissements bancaires n'ont à ce jour pas porté - en particulier, UBS SA a répondu que ses investigations n'avaient donné aucun résultat - et que l'administration fiscale lui a communiqué la déclaration fiscale de M. G______

- 3 pour l'année 2008, laquelle fait état d'une fortune imposable de 776'901 fr. Il informe la Commission de céans qu'il a en conséquence convoqué de poursuivi pour le 21 mai 2010 et que le procès-verbal de saisie querellé sera complété au vu de ses déclarations. Le 31 mai 2010, l'Office a communiqué à la Commission de céans le procèsverbal des opérations de la saisie signé par le poursuivi le 27, ainsi qu'un courrier que lui a adressé ce dernier, par télécopie du même jour, auquel étaient joints un document rédigé en espagnol intitulé "Contrato de venta de acciones", conclu le 7 mai 2009 entre M. G______ et Mme S______ et portant sur une somme de 651'585 USD, et sept avis de débit, pour un montant total de 701'800 USD, à partir d'un compte, dont ni les coordonnées de l'établissement bancaire ni celles du titulaire ne sont mentionnées, en faveur d'un compte numérique, intitulé "C______" auprès de Wachovia Bank à New-York. Dans ce courrier, M. G______ explique qu'il a pris une participation dans une société sise au Z______ qui est encore dans sa phase de développement et ne distribue aucun dividende, que ses actions n'ont aucune valeur en l'état et que cette acquisition a été possible grâce à son épargne, respectivement le remboursement du prêt qui figure dans ses déclarations fiscales. Invités à présenter leurs observations au vu des pièces produites par l'Office, MM. T______ ont déclaré persister intégralement dans les termes de leur plainte (cf. courrier du 16 juin 2010). Ils exposent qu'en date du 19 mars 2007, M. G______ a vendu son appartement pour la somme de 2'900'000 fr. - ils produisent un extrait du Registre foncier - et qu'au moment de cette vente, ce bien immobilier était grevé d'hypothèques à concurrence de 1'250'000 fr., laissant ainsi à la disposition du vendeur un solde de 1'650'000 fr. - ils produisent une copie des pages 1 à 3 et 8, 9 du contrat de vente -. Ils soutiennent en conséquence que l'Office devait obtenir les relevés bancaires du poursuivi des cinq dernières années ou tout au moins depuis le printemps 2007. Les plaignants relèvent, par ailleurs, que les avis de débits produits par M. G______ n'établissent aucun versement de sa part en faveur de qui que ce soit et, qu'à supposer que ce dernier ait investi dans les actions d'une société au Z______ - étant précisé que, même dans cette hypothèse, le poursuivi disposait encore de 900'000 fr. - il était du devoir de l'Office de procéder à la saisie de ces actifs. Enfin, ils ajoutent que les revenus de M. G______ n'ont pas été vérifiés et relèvent qu'il résulte de sa déclaration fiscale 2008 que son salaire n'est pas de 83'160 fr. comme retenu par l'Office mais de 111'172 fr. MM. T______ demandent que l'Office procède à la vérification des revenus et de la fortune du poursuivi en obtenant, de Me V______ - qui a instrumenté l'acte de vente du bien immobilier -, l'avis de transfert de 1'650'000 fr. sur le compte de M. G______ et, de la banque auprès de laquelle ce transfert a été effectué, le relevé du compte concerné depuis lors et jusqu'à ce jour ainsi que copie du contrat de travail et du contrat de bail du débiteur et qu'il saisisse sans délai les actions que ce dernier prétend avoir achetées au mois de mai 2009.

- 4 - Dans un courrier complémentaire du 21 juin 2010, MM. T______ ont fait valoir que l'Office n'avait pas réagi quand le Crédit Suisse s'est limité à lui transmettre les relevés bancaires du débiteur à compter du 1 er janvier 2009 et non pas dès le 16 mars 2007, date à laquelle le poursuivi a encaissé la somme de 2'900'000 fr. Ils s'étonnent, par ailleurs, que l'Office ait libéré la saisie effectuée sur les comptes de garantie de loyer. Invité à se déterminer, M. G______ a déclaré que l'Office avait scrupuleusement étudié sa situation économique et qu'il n'était d'aucune utilité de procéder à des investigations complémentaires. Il conclut, avec suite de dépens, au rejet de la plainte. Subsidiairement, "si la Commission devait admettre de procéder aux vérifications demandées par MM. T______", il conclut à ce que le contrôle de ses revenus et fortune soit "limité à la période du litige, soit du 1 er septembre 2009 jusqu'à ce jour".

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie est un acte sujet à plainte et les plaignants, en tant que poursuivants, ont qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. La date à laquelle les plaignants ont reçu le procès-verbal de saisie - qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP - n'a pas été établie. Il est cependant constant que cet acte leur a été communiqué le 1 er avril 2010, soit durant les féries de Pâques, qui commençaient le 28 mars pour se terminer le 11 avril 2010 (ATF 121 III 284, JdT 1998 II 127). Le délai pour porter plainte a ainsi été reporté au premier jour utile qui suit la fin des féries, soit le 12 avril 2010, pour expirer le 21 suivant (Bénédict Foëx/Nicolas Jeandin, CR-LP ad art. 63 n° 2-3 et les réf. citées). Formée le 15 avril 2010 et respectant les exigences légales (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA), la présente plainte sera déclarée recevable. 2. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91

- 5 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). Les tiers, qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances, ont la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 ; cf. DCSO/179/2006 du 13 mars 2006, BlSchK 2007 25 concernant l'obligation des banques de renseigner les organes de l'exécution forcée sur les droits patrimoniaux dont le débiteur ou le failli est l'ayant droit économique). 3.a. En l'espèce, l'Office, suite à la plainte, a exécuté une saisie mobilière et complété le procès-verbal de saisie. Sur ce point, la plainte est donc devenue sans objet. Il n'a, en revanche, demandé, respectivement obtenu, ni le contrat de travail ni le contrat de bail du poursuivi, étant relevé que le salaire déclaré par ce dernier est inférieur à celui indiqué dans sa déclaration d'impôt 2008 et que le loyer de l'appartement occupé par le poursuivi et son épouse serait de 4'745 fr. alors que leurs salaires cumulés, tels qu'annoncés, représenteraient 10'446 fr. 3.b. L'Office s'est, par ailleurs, contenté des explications données par le poursuivi au sujet d'un prêt de 700'000 fr. d'un membre de sa famille - M. J______ - figurant dans sa déclaration d'impôt 2008 et au moyen duquel il aurait acheté des actions d'une société au Z______. Or, comme le relèvent les plaignants, les avis de débit produits n'établissent aucun versement de la part du poursuivi en faveur de qui que ce soit.

- 6 - 3.c. En outre, il appert que le débiteur a vendu un bien immobilier, pour le prix de 2'900'000 fr., le 19 mars 2007 et qu'il a perçu une somme de 1'630'000 fr. dont on ignore ce qu'elle est advenue. Dans sa déclaration d'impôt 2008, l'intéressé ne déclare, en effet, qu'une fortune de 736'636 fr., y compris le prêt de 700'000 fr. susrappelé. 3.d. Enfin, l'Office n'explique pas les raisons pour lesquelles il a levé la saisie exécutée sur les comptes d'épargne pour garantie de loyer dont le poursuivi est titulaire auprès du Crédit Suisse. A ce sujet, il sied de rappeler qu'à teneur de l'art. 257 e al. 1 CO, le bailleur à l'obligation de déposer auprès d'une banque sur un compte d'épargne ou de dépôt ouvert au nom du locataire, les espèces ou papiers-valeurs qui lui sont remis en garantie par le locataire. Cette disposition, qui est de droit impératif, constitue un cas de consignation à titre de sûretés et le bailleur est titulaire d'un droit de gage. Plus précisément, il s'agit d'une consignation irrégulière à titre de sûretés lorsque des espèces non individualisées sont remises à la banque. L'art. 257 e al. 3 CO, qui est de droit impératif, prévoit que la banque ne peut libérer les sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition - cette hypothèse ne visant que la poursuite intentée par le bailleur contre le locataire - ou d'un jugement exécutoire dont il résulte que les sûretés peuvent être libérées ou lorsque le locataire établit que, dans l'année qui suit la fin du bail, le bailleur n'a fait valoir aucune prétention à son encontre par la voie d'une poursuite ou d'une procédure judiciaire. Dans le cadre d'une poursuite par voie de saisie requise par un tiers contre le locataire, le bailleur ne peut pas s'opposer à la saisie de la prétention conditionnelle du locataire poursuivi contre la banque, mais l'Office, respectivement l'adjudicataire de ladite prétention, ne pourront obtenir de celle-ci la libération des sûretés qu'aux conditions de l'art. 257 e al. 3 CO (Bénédict Foëx, Les sûretés et le bail à loyer, Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel, 2002; Charles Jaques, La garantie locative, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, 2006 ; DCSO/526/2006 du 13 septembre 2006 consid. 6.b.). Il appartenait en conséquence à l'Office de maintenir la saisie sur ces comptes. 4.a. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que l'Office n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent lors de l'exécution d'une saisie et qu'il doit encore investiguer sur le sort de la somme que le débiteur a reçue en mars 2007. La Commission de céans lui renverra en conséquence le dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4.b. L'Office devra exiger du poursuivi qu'il produise son contrat de travail et son contrat de bail, ainsi que les justificatifs de paiement du loyer, à défaut, il s'adressa directement à ses employeur et bailleur pour obtenir ces documents.

- 7 - Il demandera au notaire ayant instrumenté l'acte de vente du 19 mars 2007 de lui communiquer le nom de l'établissement bancaire auprès duquel le prix de vente a été versé, puis invitera ce dernier à lui communiquer le relevé du compte concerné depuis ce versement et jusqu'à ce jour. Le cas échéant, l'Office devra obtenir des relevés d'autres comptes sur lesquels, par hypothèse, des virements auraient été faits. Il sera rappelé qu'un avocat, respectivement un notaire, est en effet tenu de déférer aux injonctions de l’Office fondées sur l’art. 91 al. 4 LP, dans la mesure où il détient des biens appartenant au débiteur ou que celui-ci a des créances contre lui (ATF 131 III 660 consid. 2.3 et 6.1, SJ 2006 I 109 ; Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 91 n° 16 et les références). Selon Markus Muller-Chen, que cite le Tribunal fédéral dans son arrêt précité, cette obligation vaut également dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le tiers a détenu des biens du poursuivi antérieurement à l’interpellation de l’Office (Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, in BlSchK 2000, p. 201 ss, 213). En sus de ces démarches, l'Office sommera le débiteur de fournir toutes les précisions, étayées par pièces, quant à l'affectation de la somme de 1'630'000 fr. qu'il a perçue en mars 2007. L’Office exigera du poursuivi qu’il précise en faveur de qui, à concurrence de quel montant et quand les versements allégués ont été effectués, moyennant production des justificatifs y relatifs (cf. par ex. DCSO/532/2007 du 28 septembre 2007 ; DCSO/698/2006 du 7 décembre 2006). Enfin, l'Office procèdera à la saisie des comptes épargne dont le poursuivi est titulaire auprès du Crédit Suisse et à la saisie des actions qu'il prétend avoir achetées en mai 2009 au moyen d'un prêt, dont il produira le contrat, qui lui aurait été accordé par M. J______. La Commission de céans rappellera ici qu'il appartiendra à l'Office de faire usage, au besoin, de toutes les mesures coercitives qui lui sont conférées par la loi (art. 91 al. 1, 2 et 4 LP). Ces investigations accomplies, l'Office complétera le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx98 J, et rendra, le cas échéant, une nouvelle décision fixant la quotité saisissable, tenant compte du salaire et du loyer, effectivement perçu, respectivement, payé par le poursuivi. 5. La plainte sera en conséquence partiellement admise. 6. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 avril 2010 par MM. T______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 09 xxxx98 J. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue partiellement sans objet en cours de procédure. 2. L’admet dans la mesure où elle a conservé un objet. 3. Renvoie le dossier à l’Office des poursuites pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens du considérant 4.b. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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