REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1335/2018-CS DCSO/437/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOUT 2018
Plainte 17 LP (A/1335/2018-CS) formée en date du 24 avril 2018 par A______, élisant domicile auprès de B______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à : - A______ c/o B______ SA ______.
- Office des poursuites.
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A/1335/2018-CS EN FAIT A. a. Le 11 septembre 2017, A______ a requis la poursuite de C______, ______ [domicilié]. b. Le 11 octobre 2017, un commandement de payer n° 1______ a été notifié à D______, épouse de C______, sans opposition. c. Le 16 novembre 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______, à l'encontre de C______. d. Le 27 février 2018, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ un procès-verbal de saisie, 2______, poursuite n° 1______, valant acte de défaut de biens. e. Par courriel du 28 février 2018, A______ a informé l'Office de diverses erreurs dans le procès-verbal de saisie, 2______, notamment en ce qui concerne l'adresse du débiteur. f. Par courriel du 2 mars 2018, l'Office a informé A______ que C______ était convoqué le 9 mars 2018 dans les locaux de l'Office. g. La convocation est revenue avec la mention "destinataire introuvable". h. Le 16 mars 2018, C______ a appelé l'Office pour l'informer qu'il était domicilié à E______ en Valais, information communiquée le même jour à A______ par un email de l'Office et confirmée le 28 mars 2018 à l'Office par courriel de C______. i. Le 11 mai 2018, l'Office a adressé à A______ un procès-verbal de non-lieu de saisie, annulant et remplaçant les procès-verbaux antérieurs. Sous la rubrique observations était indiqué ce qui suit: "Interrogé, l'Office cantonal de la population indique que le débiteur a quitté Genève le 1er mai 2017, pour E______ Valais. Votre commandement de payer ayant été notifié à l'ex-femme du débiteur le 11 octobre 2017 soit après le déménagement de Monsieur C______, l'Office des poursuites de Genève n'est pas compétent pour engager une saisie sur les revenus du débiteur". B. a. Entretemps, par acte expédié le 24 avril 2018, A______ a formé plainte pour retard injustifié, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un procèsverbal de saisie. b. Le 11 mai 2018, l'Office a remis ses observations à la Chambre de céans et précisé qu'un procès-verbal de non-lieu de saisie a été notifiée à A______. c. Par acte expédié le 16 mai 2018, la Chambre de céans a octroyé un délai au 28 mai 2018 à A______ pour retirer ou maintenir sa plainte, sans quoi la cause serait gardée à juger. d. La cause a été gardée à juger le 29 mai 2018, A______ n'ayant pas répondu au terme du délai.
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A/1335/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où le procès-verbal de non-lieu de saisie a été notifié à la créancière, la plainte pour retard injustifié est sans objet, sans qu'il y ait lieu de se prononcer plus avant sur ce point. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/1335/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2018 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.