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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.06.2016 A/1322/2016

30 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·993 mots·~5 min·2

Résumé

NOTCDP; NULLIT; RECONS | LP.17.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1322/2016/-CS DCSO/206/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/1322/2016-CS) formée en date du 28 avril 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Andrea VON FLÜE, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 juillet 2016 à : - A______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Oberson & Vouilloz Rue de la Terrassière 9 1207 Genève. - Office des poursuites.

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A/1322/2016-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx92 X, diligentée à l’encontre de A______ par B______ SA, un commandement de payer a été notifié le 19 avril 2016 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) en mains de Me Andrea VON FLÜE, avocat, au sein de l’Etude de ce dernier à Genève. Il est mentionné au verso dudit commandement de payer que cette notification a été faite en mains de sa destinataire. B. a. Par acte expédié le 28 avril 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette notification, par le biais de Me Andrea VON FLÜE. Elle a conclu à l’annulation de la notification précitée, au motif qu’elle n’avait pas mandaté le Conseil précité dans le cadre de ses relations contractuelles avec la créancière poursuivante. b. Dans ses observations déposées le 26 mai 2016, l'Office a produit sa décision prononcée le 25 mai 2016, annulant la notification litigieuse et considérant la poursuite n° 16 xxxx92 X comme nulle et non avenue. L’Office a admis que la créancière poursuivante n’avait pas demandé, dans sa réquisition de poursuite, que la notification de ladite poursuite soit faite en mains du Conseil de la débitrice. Or, une telle notification ne pouvait être valable que pour autant que ledit Conseil ait été expressément habilité à recevoir une poursuite pour le compte de la débitrice poursuivie ou soit au bénéfice d’une procuration générale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’Office a pour le surplus indiqué qu’il avait d’ores et déjà procédé à l’édition d’un nouveau commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx17 C, en vue de le notifier à la débitrice en personne, cela pour donner suite à la réquisition de poursuite de la créancière formée le 6 avril 2016. c. La créancière poursuivante n’a pas été invitée à déposer des observations dans le cadre de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).

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A/1322/2016-CS La notification d’un commandement de payer par l'Office est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2 Formée en temps utile contre cette notification du 19 avril 2016, et répondant en outre aux réquisits de forme posés par la loi, la présente plainte sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a constaté la nullité de la notification à la plaignante du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx92 X, et il a décidé de procéder à la notification d’une nouvelle poursuite directement en mains de ladite plaignante. Il s'ensuit que la plainte de cette dernière est devenue sans objet et que la présente cause A/1322/2016 doit être rayée du rôle. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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A/1322/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formées par A______ contre la notification, le 19 avril 2016, en mains de Me Andrea VON FLÜE, avocat, du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx92 X. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause A/1322/2016 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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