REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/285/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 4 JUILLET 2008 Cause A/1321/2008, plainte 17 LP formée le 14 avril 2008 par M______ SPA, élisant domicile en l'étude de Me Bernard DE CHEDID, avocat, à Lausanne.
Décision communiquée à : - M______ SPA domicile élu : Etude de Me Bernard DE CHEDID, avocat Place St-François 5 Case postale 5895 1002 Lausanne
- G______ LLP
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Sur requête de M______ SPA, le Tribunal de première instance a ordonné le 17 août 2007 le séquestre de tous les avoirs appartenant à G______ LLP auprès de B______ SA à Genève à concurrence de 522'872 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2007 ; ce séquestre, sous référence n° 07 XXXX50 V, a été exécuté par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 24 août 2007. Dans sa réponse du 30 août 2007, B______ SA n'a pas indiqué la portée du séquestre, se limitant à demander à l'Office de la tenir informée de l'entrée en force définitive et exécutoire de l'ordonnance de séquestre ; ce procès-verbal sera remis à M______ SPA le 2 avril 2008, à l'issue de la procédure d'opposition. B. G______ LLP s'est opposée en temps utiles le 5 septembre 2007 au séquestre ; son opposition a été rejetée par arrêt ACJC/XXX/2008 de la Cour de justice du 13 mars 2008, devenu définitif et exécutoire. C. Par courrier du 7 avril 2008, l'Office a invité B______ SA a fournir une déclaration précise et exhaustive quant aux avoirs de G______ LLP qu'elle détient. B______ SA s'est exécutée par courrier du 14 avril 2008, que l'Office a dûment transmis au mandataire de M______ SPA le 20 avril 2008. D. Le 14 avril 2008, M______ SPA a déposé une plainte auprès de la Commission de céans, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un nouveau procèsverbal de séquestre, en indiquant le montant à concurrence duquel le séquestre a porté, respectivement les avoirs, espèces, valeurs, certificats, créances présentes et futures, papiers-valeurs et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, qui appartiennent à G______ LLP, ou sont détenus pour son compte au nom de tiers. E. Invitée à se déterminer, G______ LLP a fait parvenir un courrier le 9 mai 2008, considérant que la plainte est devenue sans objet, du fait que la tierce débitrice, soit B______ SA, a révélé depuis lors la portée du séquestre, concluant ainsi au rejet de la plainte, avec suite de frais et dépens. F. Pour sa part, l'Office a remis son rapport en date du 26 mai 2008, constatant également que la plainte est devenue sans objet pour les mêmes motifs et concluant au rejet de la plainte.
- 3 - E N DROIT 1. Il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant précisé néanmoins que lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 LP). Déposée dans les formes et les délais prescrits par la loi, contre une décision de l'Office, la présente plainte est donc recevable. 2. Selon l'art. 275 LP, par renvoi aux art. 91 à 109 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances, ont la même obligation de renseigner que le débiteur. En vertu de l'art. 91 al. 1 ch 2, le débiteur, respectivement le tiers détenant des biens ou créances du débiteur (art. 91 al. 4), a l'obligation d'indiquer à l'office compétent tous les droits patrimoniaux du débiteur (jusqu'à due concurrence en matière de saisie). Cette obligation comporte celle d'indiquer lesdits droits dont ils ne sont pas les ayants droits économiques. Ainsi que la Commission de céans a eu l'occasion de le dire à maintes reprises, notamment en matière de saisie, l'office doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (ATF 107 III 67 consid. 3 du 27 octobre 2005 ; DCSO/324/05 consid. 2.b. du 30 mai 2005 ; DCSO/576/03 consid. 2.b. du 22 décembre 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). Néanmoins, à la différence d'une saisie où le créancier doit établir son droit, le créancier séquestrant peut se contenter de rendre vraisemblable son droit, sans que le débiteur n'ait l'occasion de le contester ; c'est pourquoi, face au risque d'un séquestre injustifié, voire exploratoire, le Tribunal fédéral a estimé que l'obligation faite au tiers détenteur des droits de renseigner ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III page 391, ATF 125 II 397). Cette procédure s'applique à tous tiers détenteurs de biens séquestrés, et pas seulement aux banques (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 2 mars 2006 sous réf. 7B 220/2005). 3. Dans le cas d'espèce, force est de constater que B______ SA a valablement rempli en date du 14 avril 2008 ses obligations légales découlant de l'art. 91 al. 4 LP, en renseignement complètement l'Office quant à la portée exacte des avoirs séquestrés, une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. Ainsi, la Commission de céans doit constater que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure et que la cause sera ainsi rayée du rôle.
- 4 - 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Constate que la plainte formée le 14 avril 2008 par M______ SPA contre le procèsverbal de l'Office des poursuites du 30 août 2008, reçu le 2 avril 2008 dans le cadre du séquestre n° 07 XXXX50 V, est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le