Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1312/2017

21 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,286 mots·~6 min·1

Résumé

TARDIV PASACT | LaLP.9 LP.17.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1312/2017-CS DCSO/502/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1312/2017-CS) formée en date du 11 avril 2017 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 septembre 2017 à : - A______

- B______ AG

- Office des poursuites.

- 2/5 -

A/1312/2017-CS EN FAIT A. a. A______ a fait l'objet d'une faillite personnelle en 2006. b. Le 5 septembre 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx40 M, requise par B______ AG. c. Le 12 septembre 2016, l'Office lui a notifié un nouveau commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx56 E, requise par B______ AG. d. Le 6 décembre 2016, l'Office lui a notifié un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx48 Y, requise par C______ SA. A______ y a formé opposition totale, sans la motiver par son non-retour à meilleure fortune, à teneur des mentions qui figurent au verso de cet acte de poursuite. e. L'opposition a valablement été levée par décision du 9 février 2017 de la créancière, C______ SA, en application de l'art. 49 LPGA. f. Donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx48 Y déposée le 6 mars 2017 par C______ SA, l'Office a adressé à A______ un avis daté du 3 avril 2017, l'informant que C______ SA participait à la saisie qui avait été exécutée le 27 mars 2017 au profit de la série 81 17 xxxx03 W. B. a. Par acte expédié le 11 avril 2017 au greffe de la Chambre de céans, A______ a formé une plainte, sans prendre de conclusions formelles ni produire la décision attaquée. Elle indique avoir reçu une lettre de l'Office concernant la poursuite n° 16 xxxx48 Y, laquelle allait être "relancée". L'huissier gérant son dossier lui aurait suggéré de demander l'octroi de l'effet suspensif pour cette poursuite ainsi que pour la poursuite n° 16 xxxx56 E initiée par B______ AG. b. Le 12 avril 2017, la Chambre de céans a imparti un délai au 24 avril 2017 à A______ pour produire l'acte attaqué, précisant qu'en cas de non-respect de ce délai, sa plainte serait déclarée irrecevable. c. Par courrier du 20 avril 2017, dont le concerne est "Ref: A/1312/2017 Poursuites No 16 xxxx40 M et No 16 xxxx56 E", A______ a indiqué qu'elle souhaitait "porter plainte contre B______ et […] demander un effet suspensif pour ces poursuites [n°16 xxxx56 E et 16 xxxx40 M] qui [allaient] être relancées sans intervention de [la Chambre]". Elle a précisé que dans sa plainte du 11 avril 2017, elle s'était trompée de numéro de poursuite et visait en réalité la poursuite

- 3/5 -

A/1312/2017-CS n° 16 xxxx40 M en lieu et place de la poursuite n° 16 xxxx48 Y, en sus de la poursuite n° 16 xxxx56 E. A l'appui de son courrier, elle a produit divers documents, dont deux commandements de payer relatifs aux poursuites n° 16 xxxx40 M et n° 16 xxxx56 E. Elle n'a toutefois pas produit l'avis de participation à la saisie du 3 avril 2017. d. Invités à se déterminer sur effet suspensif, l'Office s'en est rapporté à justice et B______ AG a conclu à ce qu'il soit refusé s'agissant de la poursuite n° 16 xxxx56 E. e. Par ordonnance du 2 mai 2017, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif sollicité par A______. f. Dans son rapport du 11 mai 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. g. Par avis du 29 mai 2017, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tels que des commandements de payer ou un avis de participation à la saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, l'objet de la plainte n'est pas clair. Dans un premier temps, la plaignante a fait référence à une lettre de l'Office reçue la veille, relative à la poursuite n° 16 xxxx48 Y concernant C______ SA, de sorte que la plainte semblait dirigée contre l'avis de participation à la saisie daté du 3 avril 2017 portant sur la poursuite n° 16 xxxx48 Y initiée par C______ SA. Sur interpellation de la Chambre quant à la production de la décision attaquée, la plaignante a renvoyé un courrier le 20 avril 2017, dans lequel elle se plaint exclusivement des poursuites n° 16 xxxx40 M et n° 16 xxxx56 E et précise s'être trompée de numéro de poursuite dans sa lettre du 11 avril 2017, la poursuite n° 16 xxxx48 Y étant remplacée par la poursuite n° 16 xxxx40 M. Sur cette base, l'on comprend que la plainte a été retirée en tant qu'elle portait sur l'avis de participation à la saisie daté du 3 avril 2017. Elle serait en tout état irrecevable dès lors que la plaignante n'a pas produit la décision attaquée, soit l'avis précité, en dépit de l'interpellation de la Chambre à cet égard.

- 4/5 -

A/1312/2017-CS S'agissant des poursuites n° 16 xxxx40 M et n° 16 xxxx56 E, les seuls actes de l'Office que produit la plaignante sont les commandements de payer y relatifs, de sorte que la plainte semble être dirigée contre ces derniers. Ces commandements de payer ont toutefois été notifiés à la plaignante en septembre 2016, de sorte que la plainte à leur encontre est tardive. La plaignante ne faisant pas état d'un motif de nullité, qui s'examinerait en tout temps, la plainte est irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 5/5 -

A/1312/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 11 avril 2017 et complétée le 20 avril 2017 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1312/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1312/2017 — Swissrulings