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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2019 A/1309/2019

27 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·816 mots·~4 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1309/2019-CS DCSO/294/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 JUIN 2019

Plainte 17 LP (A/1309/2019-CS) formée en date du 1er avril 2019 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ (GE). - ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - Office cantonal des poursuites.

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A/1309/2019-CS Attendu EN FAIT que les 3 octobre 2018 et 19 mars 2019, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service des contraventions, a requis deux poursuites à l'encontre de B______ et de C______, en recouvrement de créances fondées sur des ordonnances pénales (450 fr. selon ordonnance pénale n° 1______ du 15 décembre 2016 respectivement 310 fr. selon ordonnance pénale n° 2______ du 10 mai 2016); Que les 21 mars et 1 er avril 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, en sa qualité de curateur de B______ et de C______, deux commandements de payer, poursuites n os 3______ et 4______ ; Que par acte expédié le 1 er avril 2019 à la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte contre la notification de ces deux commandements de payer, exposant qu'il avait cessé de travailler pour le Service de protection de l'adulte en décembre 2016 et n'était plus curateur des poursuivis; qu'en tout état de cause, les commandements de payer n'auraient pas dû être notifiés à son domicile privé; Que dans son rapport du 26 avril 2019, l'Office expose qu'il était en possession de deux ordonnances du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) de novembre 2016, lesquelles désignaient A______ en tant que curateur de B______ et de C______; qu'il ignorait que dans l'intervalle le TPAE avait désigné un autre curateur en lieu et place du plaignant, n'ayant pas reçu la nouvelle ordonnance; qu'à réception de la plainte, l'Office avait rectifié la situation, annulé les deux commandements de payer envoyés au plaignant et notifié deux nouveaux commandements de payer à la nouvelle curatrice des poursuivis; que la plainte était ainsi devenue sans objet; Que le rapport de l'Office a été communiqué le 6 mai 2019 au plaignant, lequel n'a pas réagi; Considérant EN DROIT qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce, les deux commandements de payer poursuites n os 3______ et 4______ notifiés au plaignant ont été annulés, deux nouveaux commandements de payer ayant été notifiés à la nouvelle curatrice des poursuivis; Que la plainte est ainsi devenue sans objet, ce qui sera constaté; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *

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A/1309/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er avril 2019 par A______ contre les commandements de payer, poursuites n os 3______ et 4______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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