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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.08.2017 A/1289/2017

31 août 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,733 mots·~9 min·1

Résumé

REPRES; PASIGN | LP.27; LPAA.1; LPAA.3A

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1289/2017-CS DCSO/441/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/1289/2017-CS) formée en date du 10 avril 2017 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er septembre 2017 à : - A______

- B______ SARL

- C______ SA

- Office des poursuites.

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A/1289/2017-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite no 16 xxxx98 L requise par C______ SA (ci-après: la créancière), un commandement de payer a été notifié le 17 janvier 2017 à A______ (ci-après: la débitrice), sans opposition de la part de cette dernière. b. Sur réquisition de continuer la poursuite no 16 xxxx98 L par la voie de la saisie, reçue de la créancière le 10 février 2017, l'Office a, le 22 mars 2017, adressé un avis de saisie à la débitrice l'invitant à se présenter le 3 mai 2017 dans ses locaux en vue de l’exécution de cette saisie. Ce pli a été retiré le 25 mars 2017 par la débitrice au guichet de la poste. B. a. Par acte expédié le 10 avril 2017 au greffe de la Chambre de surveillance de l'Office (ci-après: la Chambre de surveillance), signé par la société B______ SARL, avec une procuration de la débitrice annexée, cette dernière a formé une plainte contre l’avis de saisie précité du 22 mars 2017. Elle a conclu à sa suspension, au motif qu’elle contestait le bien-fondé de la créance en poursuite en raison de la résiliation du contrat qui la liait initialement à la créancière. b. Par courrier recommandé du 20 avril 2017, le greffe de la Chambre de surveillance a informé la débitrice de ce que B______ SARL ne faisait pas partie des catégories de représentants professionnels autorisés à agir en son nom devant l’Office au sens de la LPAA. Un délai au 25 avril 2017 était dès lors imparti à ladite débitrice afin qu'elle adresse au greffe un nouvel exemplaire de sa plainte, portant sa propre signature. Ce courrier n'a pas été réclamé à la Poste. c. Par ordonnance du 28 avril 2017, la Chambre de surveillance a par ailleurs refusé d'accorder l'effet suspensif à la plainte A/1289/2017 formée le 10 avril 2017 par la débitrice, au motif qu'elle lui paraissait irrecevable. En effet, la Chambre de surveillance était incompétente pour statuer sur l'existence de la créance réclamée. En outre, cette plainte n'avait été signée ni par un mandataire professionnel autorisé ni par la plaignante. d. Par courrier du 5 mai 2017, la créancière s'est ralliée à cette position de la Chambre de surveillance quant à l'irrecevabilité de ladite plainte. e. Par courrier du 16 mai 2017, l'Office a également conclu à son irrecevabilité pour les mêmes motifs, en faisant en outre valoir que cette plainte était tardive. f. Par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 17 mai 2017, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close.

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A/1289/2017-CS

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office et qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours dès le lendemain de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet toutefois pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). C'est a fortiori le cas lors d'une saisie de salaire en mains de l'employeur du débiteur ou d'une saisie de rente en mains de la Caisse concernée, le débiteur saisi ne recevant pas directement l'avis de saisie expédié par l'Office. Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procèsverbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). Pour le surplus, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162). En l'espèce, l'avis de saisie querellé a été reçu le 25 mars 2017 par la débitrice. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’un procès-verbal de saisie correspondant lui serait parvenu de sorte que le délai pour porter plainte contre l’exécution de cette saisie n’a pas encore commencé à courir. La présente plainte n’est dès lors pas tardive. 1.3.1 La représentation professionnelle des parties aux procédures d'exécution forcée est prévue à l'art. 27 LP. En application de cette disposition, qui autorise les cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée, le législateur genevois a édicté la loi réglementant la profession d'agent d'affaires du 2 novembre 1927 (LPAA – RS/GE E 6 20), qui prévoit la représentation conventionnelle des parties devant les autorités de poursuite. L'art. 27 LP et les dispositions de la LPAA s'appliquent également à la représentation des parties devant l'autorité de surveillance (DCSO/188/2017 du 6 avril 2017, consid. 2.1; DCSO/286/2016 du 22 septembre 2016, consid. 1.3; DCSO/89/2015 du 26 février 2015, consid. 2).

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A/1289/2017-CS Le législateur genevois a entendu limiter la représentation professionnelle des parties devant les offices des poursuites et des faillites aux seules personnes justifiant de qualités précises, dans l'intérêt public bien compris (DCSO/188/2017 du 6 avril 2017, consid. 2.1; DCSO/286/2016 du 22 septembre 2016, consid. 1.3). Ainsi, aux termes de l'art. 1 LPAA, sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès de l’Office: a) les avocats et les avocats-stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d’un autre canton; b) les notaires nommés par le département de la sécurité et de l’économie; c) les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d’Etat; d) les agents d'affaires autorisés par le département à exercer cette profession à Genève; e) les mandataires autorisés par le département en application de l'article 27 al. 2 LP. L'art. 3A LPAA précise que a) ceux qui, sans en faire profession, agissent exceptionnellement en qualité de mandataires des parties auprès des offices; b) ceux qui, étant domiciliés dans un autre canton, y exercent la profession d'agent d'affaires; c) ceux qui sont chargés de la gérance d'un immeuble, mais seulement pour les actes de poursuite qui en sont la suite et pour autant qu'ils en justifient suffisamment par la production d'une procuration, sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation prévue à l'art. 1 let. d LPAA. 1.3.2 En l’espèce, la société signataire de la présente plainte ne remplit pas les conditions rappelées ci-dessus sous ch. 1.3.1 pour représenter valablement la débitrice devant la présente Chambre de surveillance. Par courrier recommandé du 20 avril 2017, le greffe a dès lors invité ladite débitrice à lui faire parvenir cette plainte portant sa propre signature, sous peine d’irrecevabilité de cette plainte, mais l’intéressée n'a pas retiré ce pli à la Poste. Il découle de ce qui précède que sa plainte est irrecevable. 1.4.1 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 59). 1.4.2 Vu les principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.4.1, la présente plainte est également irrecevable au regard du défaut de compétence ratione materiae de la Chambre de surveillance pour la trancher, les griefs concernant l'existence de la créance en poursuite ne relevant pas de cette compétence de la présente Chambre. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1289/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 10 juin 2017 par B______ SARL contre l'avis de saisie établi par l’Office des poursuites le 22 mars 2017 dans le cadre de la poursuite no 16 xxxx98 L requise par C______ SA à l’encontre de A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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