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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2012 A/1270/2012

28 juin 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,665 mots·~8 min·2

Résumé

Commination de faillite. Notification. | La commination de faillite a été valablement notifiée à l'administrateur de la société débitrice, conformément aux indications figurant au procès-verbal de notification, qui font foi. | LP.65; LP.72; LP.161

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1270/2012-CS DCSO/263/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/1270/2012-CS) formée en date du 2 mai 2012 par M______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 juin 2012 à : - M______ SA

- I______ AG

- Office des poursuites.

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A/1270/2012-CS EN FAIT A. Le 4 janvier 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 11 xxxx12 A, une réquisition de poursuite dirigée par I______ AG contre M______ SA. Le 9 mars 2012, suite à une sommation, un commandement de payer a été notifié au guichet de l'Office à M. D______, administrateur unique de M______ SA. Cet acte n'a pas été frappé d'opposition. Le 10 avril 2012, I______ AG a requis la continuation de la poursuite. Le 27 avril 2012, une commination de faillite a été notifiée à M. R______, directeur de M______ SA. B. Par acte expédié le 2 mai 2012 au greffe de la Chambre de céans, M______ SA a porté plainte contre la commination de faillite notifiée le 27 avril 2012. M______ SA fait valoir en substance qu'elle n'a jamais été notifiée du commandement de payer dans la poursuite en cause. Elle sollicite par ailleurs la restitution du délai pour faire opposition. L'Office a conclu au rejet de la plainte. I______ AG ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. C. A l'audience du 20 juin 2012, M. D______, administrateur unique de M______ SA, a expliqué qu'il était administrateur de plusieurs sociétés, dont M______ SA, et qu'il lui arrivait souvent de se rendre à l'Office pour des notifications. Il était possible qu'il se soit rendu le 9 mars 2012 à l'Office et qu'un commandement de payer lui ait été notifié pour M______ SA. Il ne se souvenait toutefois pas du commandement de payer notifié dans la poursuite litigieuse. En particulier, le montant en poursuite ne lui disait rien. Il ne se souvenait pas non plus avoir dû demander à M. R______ s'il fallait ou non former opposition à cette poursuite, alors qu'il avait toujours l'habitude de le faire. M. D______ a par ailleurs admis avoir été sommé de se présenter à l'Office en mars 2012, précisant avoir à cet égard reçu deux plis à son domicile, dont l'un recommandé. M. L______, notificateur de l'Office, a confirmé que c'était lui qui avait procédé, le 9 mars 2012, à la notification du commandement de payer dans la poursuite litigieuse. Son écriture et sa signature figuraient au procès-verbal de notification. M. L______ a ajouté qu'il disposait d'une copie de la carte d'identité de M. D______, qui s'était présenté au guichet pour la notification du commandement de payer en cause.

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A/1270/2012-CS M. R______ a indiqué qu'il n'était pas contesté que M. D______ avait été sommé de se présenter à l'Office. Dès lors toutefois que ce dernier était administrateur de plusieurs sociétés, il était possible que la sommation ait concerné une autre société que M______ SA. Il était par ailleurs normal que l'Office dispose d'une copie de sa carte d'identité, dans la mesure où, en sa qualité d'administrateur de plusieurs sociétés, il était souvent amené à se rendre à l'Office pour des notifications. M. R______ a encore confirmé que M. D______ ne lui avait jamais demandé s'il fallait ou non faire opposition à la poursuite litigieuse, alors qu'il le faisait systématiquement. M. R______ et M. D______ ont enfin contesté le montant de la créance en poursuite, qu'ils considèrent exagéré. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice, a qualité pour contester par cette voie. 1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la commination de faillite litigieuse a été notifiée le 27 avril 2012. Déposée le 2 mai 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte l'a été en temps utile et est ainsi recevable. 2. 2.1. Une commination de faillite est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 161 al. 1 et 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, n. 2 ad art. 72; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 10 ss ad art. 72; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d’exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; Jolanta KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204).

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A/1270/2012-CS 2.2. Selon l'art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13 = JdT 1993 II 135 consid. 5c et les références citées; 120 III 117 = JdT 1997 II 54; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 13 ad art. 72; Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire, n. 18 ad art. 72). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d'une obligation du poursuivi de collaborer à l'établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 2.3. Lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une association inscrite au registre du commerce, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112 = JdT 2008 II 75 consid. 3.1). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). 2.4. En l'espèce, il résulte de l'instruction de la présente plainte que le commandement de payer a été notifié à l'administrateur unique de la plaignante. Ce fait est attesté par le procès-verbal de notification figurant au verso du commandement de payer, dont la teneur a été confirmée en audience par l'agent notificateur de l'Office. Or rien au dossier ne permet de douter de l'exactitude des indications figurant audit procès-verbal, lesquelles font foi. C'est donc à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification d'une commination de faillite, le commandement de payer valablement notifié étant resté libre d'opposition (art. 88 al. 1 et 159 LP). La plainte apparaît ainsi mal fondée et sera rejetée. 3. En audience, la plaignante a encore contesté le montant de la créance en poursuite. Cette question ne relève toutefois pas de la compétence de la Chambre de céans. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n'appartient, en effet, ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120 consid. 2b; ATF 112 III 48, JdT 1988 II 145; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).

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A/1270/2012-CS 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1270/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M______ SA contre la commination de faillite notifiée le 27 avril 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx12 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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