REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/160/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 24 AVRIL 2008 Cause A/1238/2008, plainte 17 LP formée le 25 février 2008 par M. D______.
Décision communiquée à : - M. D______
- Office des poursuites
- 2 - E N FAIT A. Par acte formé le 14 janvier 2008, M. D______ a porté plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx57 Z. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/104/2008. Dans le cadre de l'instruction de cette plainte, dite Commission a transmis au prénommé le rapport de l'Office des poursuites, auquel était joint le procès-verbal des opérations de la saisie signé le 18 mai 2007, et lui a imparti un délai pour lui indiquer si, au vu de la teneur de ce rapport, il entendait maintenir ou retirer sa plainte. Dans le délai imparti, soit le 25 février 2008, M. D______ a répondu qu'il maintenait sa plainte et a fait valoir des griefs à l'encontre de certains postes du procès-verbal des opérations de la saisie, en particulier s'agissant des actifs propriété du poursuivi, de ses gains et de ceux de son épouse. Par décision du 13 mars 2008 (DCSO/103/2008), la Commission de céans a admis la plainte, constaté le retard et invité l'Office à exécuter une saisie à l'encontre du poursuivi, établir un procès-verbal de saisie et à le communiquer à M. D______ à l'issue du délai de participation. Dans les considérants de sa décision, la Commission de céans relevait notamment que les griefs relatifs au contenu du procès-verbal des opérations de la saisie ne pouvaient pas être examinés dans le cadre de la plainte pour retard injustifié et qu'ils devraient, le cas échéant, lui être soumis dans une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie. B. Par courrier posté le 25 mars 2008, M. D______ a déclaré qu'il maintenait sa plainte du 25 février 2008, laquelle visait "l'authenticité du procès-verbal et toute la connivence et négligence démontrées par l'Office des poursuites". Interpellé par la Commission de céans, le précité a, d'une part, déclaré qu'il n'entendait pas recourir contre la décision du 13 mars 2008 et, d'autre part, confirmé que l'objet de sa plainte était le procès-verbal des opérations de la saisie du 18 mai 2007. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1238/2008.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
- 3 - 2. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss) ; aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. 3. Dans le cas particulier, la plainte est dirigée contre un procès-verbal des opérations de la saisie faisant l'objet du formulaire 6. Ce protocole, dont l'utilisation n'est pas mentionnée par la loi, n'en est pas moins obligatoire, en sa forme ou en une forme similaire prévue par les autorités cantonales (Ingrid Jent-Sørensen, in SchKG II, ad art. 112 n° 2). Il contient en particulier un inventaire des biens saisis avec indications de leur valeur d'estimation, et mentionne les prétentions de tiers annoncées lors de l'exécution de la saisie par le débiteur ou le tiers directement. Par sa signature, le débiteur reconnaît avoir pris connaissance de ce que les objets inventoriés sont désormais saisis, certifie avoir fait connaître l'entier de ses biens et prend acte de ce qu'il lui est désormais interdit de disposer des biens saisis sans l'assentiment de l'office des poursuites, sous menace des peines de droit (Nicolas Jeandin/Yasmine Sabeti, CR-LP, ad art. 112 n° 4). Si le poursuivant, respectivement le poursuivi, font valoir que l'office des poursuites a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie, il leur incombe de porter plainte contre le procès-verbal de saisie, lequel matérialise la décision de celui-ci relative à la saisie préalablement exécutée. Ils pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie ou la remettre en cause sous l'angle de l'opportunité (art. 17 al. 1 LP). 4. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que la présente plainte doit être déclarée irrecevable, le plaignant étant renvoyé, le cas échéant, à porter plainte contre le procès-verbal de saisie dans les dix jours à compter de sa connaissance (art. 17 al. 2 LP). 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c'est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le
- 4 poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 25 février 2008 par M. D______ contre le procès-verbal des opérations de la saisie, poursuite n° 07 xxxx57 Z.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le