REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1223/2013-CS DCSO/111/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2013
Plainte 17 LP (A/1223/2013-CS) formée en date du 17 avril 2013 par Mme M______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme M______. - Office des poursuites.
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A/1223/2013-CS EN FAIT A. a. Le 14 janvier 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Vaud, Service juridique et législatif, secteur recouvrement (ci-après : l'Etat de Vaud) contre Mme M______ en paiement de 8'194 fr. 50, moins dix acomptes de 50 fr. versés entre le 3 août 2011 et le 6 décembre 2012. b. Le 13 février 2013, l'Office a fait notifier à Mme M______, qui a formé opposition totale, un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx80 Z. c. Le 11 mars 2013, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite, à laquelle était jointe une "déclaration de retrait d'opposition" datée du 5 mars 2013 et signée par Mme M______. d. Le 4 avril 2013, l'Office a communiqué, sous pli recommandé, à Mme M______ un avis de saisie pour le 16 mai 2013. B. Par acte posté le 17 avril 2013, Mme M______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre l'avis de saisie qu'elle déclare avoir reçu le 13 avril 2013. Elle conclut, sous suite de dépens, à ce qu'il soit constaté que le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx80 Z, "est toujours frappé d'opposition et que tous les actes de poursuite subséquents à l'opposition formée le 13 février 2013 (…) sont nuls"; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'avis de saisie. Mme M______ expose que l'Etat de Vaud, qui lui avait adressé une facture de 7'844 fr. 50 le 19 juillet 2012, a, par courrier du 10 septembre 2012, accepté le plan de recouvrement qu'elle avait proposé, soit des remboursements mensuels de 50 fr., à compter du 5 septembre 2012; les 23 octobre et 20 novembre 2012, l'Etat de Vaud lui a adressé des rappels, la mensualité de novembre, respectivement de décembre 2012, n'ayant pas été versée; le 6 décembre 2012, l'Etat de Vaud l'a informée que le plan de recouvrement - lequel mentionnait qu'en cas de non-respect des modalités fixées, le solde deviendrait immédiatement exigible et serait encaissé par voie judiciaire - était annulé et que la procédure d'encaissement était reprise pour la totalité de la créance impayée; par courrier du 4 mars 2013, l'Etat de Vaud lui a imparti un délai de dix jours pour retirer l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer, précisant qu'à défaut, il se verrait contraint de s'adresser au juge compétent afin de solliciter la mainlevée, ce qui aurait pour seul effet concret d'augmenter sa dette; était jointe à ce courrier une déclaration de retrait d'opposition que Mme M______ a datée, signée et retournée à l'Etat de Vaud (cf. consid. A.c supra). Faisant référence à l'art. 22 LP, Mme M______ fait valoir que sa déclaration de retrait d'opposition a été obtenue "par l'effet de la crainte fondée (art. 30 CO) et du dol (art. 28 CO), et, en tout état de manière contraire aux mœurs (art. 20 CO),
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A/1223/2013-CS si bien qu'il ne déploie aucun effet"; elle soutient que l'Etat de Vaud l'a maintenue dans l'erreur en lui envoyant des rappels "ambigus" et qu'elle pensait, de bonne foi, avoir respecté le plan de recouvrement en effectuant la premier versement le 5 octobre 2012, pour le mois d'octobre 2012; or, ce n'est que le 16 avril 2013 - en consultant le service juridique de Caritas - qu'elle a compris, d'une part, que ce versement avait été comptabilisé pour le mois de septembre 2012 et qu'en conséquence chacun de ses paiements successifs étaient affectés au mois écoulé et, d'autre part, que les déclarations de l'Etat de Vaud dans son courrier du 4 mars 2013 étaient "non seulement inappropriées, mais surtout mensongères compte tenu de (ses) chances raisonnables de succès devant le juge du fond". C. A la demande de la Chambre de céans, l'Office lui a transmis les indications fournies par La Poste (Track & Trace) relatives à la communication, sous pli recommandé, de l'avis de saisie à Mme M______. Il en résulte que ce pli, déposé le 4 avril 2013, a été distribué à sa destinataire le 6 suivant. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte que la plaignante, poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de l'avis de saisie le 6 avril 2013. Déposée le 17 avril 2013, la plainte est donc tardive. 2. La plaignante invoque toutefois la nullité de l'avis de saisie (art. 22 al. 1 LP); elle soutient qu'elle n'aurait pas valablement déclaré retirer l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer. 2.1 En l'espèce, la plaignante a, par déclaration du 5 mars 2013 remise au poursuivant qui l'a produite à l'Office, retiré l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié le 13 février 2013.
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A/1223/2013-CS Cette déclaration de retrait - étant rappelé que l'opposition est révocable totalement ou partiellement - a permis au poursuivant de requérir la continuation de la poursuite et doit être assimilée à un défaut d'opposition (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 74 n os 19-20 et la jurisprudence citée). Il incombait dès lors à l'Office d'y donner suite en communiquant à la plaignante un avis de saisie (art. 89 et 90 LP). Il s'ensuit que cet acte ne saurait être contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 3. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 4. La Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite ou qui, comme en l'espèce, a retiré son opposition au commandement de payer (RTiD 2006 II 781 n° 84c) mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun. 5. La présente décision, qui rend sans objet la demande d'effet suspensif, est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP, Elle sera néanmoins communiquée à l'Office. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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A/1223/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 avril 2013 par Mme M______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 13 xxxx80 Z. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.