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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1209/2018

18 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,188 mots·~11 min·1

Résumé

LP.46; CC.23.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1209/2018-CS DCSO/550/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plainte 17 LP (A/1209/2018-CS) formée en date du 13 avril 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Wana CATTO, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me CATTO Wana Budin & Associés Rue Jean-Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12. - B______ c/o Me JEANNERET Yvan Keppeler Avocats Rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 6090 1211 Genève 6. - Office des poursuites.

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A/1209/2018-CS EN FAIT A. a. Le 1 er février 2018, A______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée à l'encontre de B______, supposée domiciliée 1______ à Genève, visant au recouvrement des montants de 100'000 fr., 90'000 fr. et 77'263 fr., tous avec intérêts au taux de 5% à compter du 31 janvier 2018, allégués être dus au titre, respectivement, de restitution d'acomptes et d'indemnités diverses. b. Dans un premier temps, l'Office a donné suite à cette réquisition de poursuite en établissant le 13 février 2018 un commandement de payer, poursuite n° 2______, et en le remettant le même jour à la Poste pour notification à la débitrice. Selon procès-verbal de notification daté du 23 mars 2018, cet acte a été remis à cette date à C______, fils majeur de la poursuivie apparemment au bénéfice d'une procuration conférée par sa mère, sans que l'on sache si cette remise est intervenue au bureau de poste ou à l'adresse indiquée par la poursuivante. Dans un second temps, et après que B______ ait formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer au motif qu'elle avait quitté son domicile suisse en décembre 2017 pour s'installer en France et qu'il n'existait donc pas de for de poursuite à Genève, l'Office a rendu le 3 avril 2018 une décision intitulée "non-lieu de notification" par laquelle, se fondant notamment sur un extrait des registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : l'OCPM) selon lequel B______ avait annoncé le 27 novembre 2017 son départ pour ______ (France) pour le 4 décembre 2017, il refusait de donner suite à la réquisition de poursuite au motif que la débitrice n'était pas domiciliée à Genève. Cette nouvelle décision a été reçue le 5 avril 2018 par le conseil de A______. B. a. Par acte adressé le 13 avril 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office datée du 3 avril 2018, concluant – implicitement – à son annulation. Selon elle, une simple déclaration de départ adressée à l'OCPM était insuffisante pour établir un changement de domicile de la part de la débitrice, alors qu'il était évident que le centre de ses intérêts se trouvait à Genève, où vivaient ses enfants et où elle disposait encore d'un appartement. Sur ce dernier point, la plaignante a produit diverses photographies prises le 5 avril 2018 dont il résulte que le nom de la poursuivie figurait toujours à cette date sur la sonnette, l'interphone et la boîte aux lettres de l'immeuble sis 1______ qu'elle affirmait avoir quitté le 4 décembre 2017. b. Dans sa réponse à la plainte datée du 25 avril 2018, B______ a conclu à son rejet.

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A/1209/2018-CS Elle a expliqué avoir effectivement quitté Genève pour la France le 4 décembre 2017 afin de vivre auprès de son compagnon D______, avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité dix jours plus tôt. Elle résidait depuis lors au 3______ à ______ (France)], et s'était inscrite en janvier 2018 auprès du Consulat général suisse à ______. Elle avait signé le 18 janvier 2018 un contrat de travail avec la société française E______, exploitée par son compagnon. Bien que son nom figure toujours sur la boîte aux lettres, elle avait sous-loué son appartement genevois, dès le 1 er décembre 2017 et pour une durée indéterminée, à F______, ses enfants G______ et C______, âgés respectivement de 30 et 32 ans, disposant chacun de leur propre logement à Genève. A l'appui de ses explications, B______ a produit copie des pièces suivantes :  Une facture, établie à son nom, de l'entreprise de déménagements internationaux H______ d'un montant de 2'890 fr. pour un déménagement international de la 1______ à Genève à la 3______ à ______ (France) effectué le 4 décembre 2017, acquittée le même jour;  Un certificat de conformité aux normes françaises du véhicule de marque I______ appartenant à B______, établi le 4 décembre 2017 par les douanes françaises, bureau de Vallard;  Un certificat d'immatriculation du même véhicule établi le 8 février 2018 par le Département de l'intérieur français au nom de B______, domiciliée 3______ à ______ (France);  Un courrier adressé le 10 janvier 2018 à B______, à son adresse (française), par le Consulat général de Suisse à ______, lui confirmant son enregistrement auprès de cette représentation et lui retournant son passeport;  Une attestation établie le 1er décembre 2017 par EDF selon laquelle B______ est titulaire à compter du 1 er décembre 2017 d'un contrat [de fourniture d'électricité] pour le logement situé 3______ à ______ (France);  Un pacte civil de solidarité conclu devant notaire le 24 novembre 2017 entre B______, alors domiciliée 1______ à Genève, et D______, domicilié à ______ (France);  Un contrat de travail conclu en janvier 2018 entre B______ et la société E______, aux termes duquel la première est employée de la seconde en qualité d'agent de communications à compter du 1 er février 2018 et pour une durée indéterminée, à raison de 35 heures de travail par semaine;  Deux décomptes de salaire établis par la société E______ au nom de B______ pour les mois de février et mars 2018;

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A/1209/2018-CS  Un contrat de sous-location conclu le 12 septembre 2017 entre B______, sous-bailleresse, et F______, sous-locataire, selon lequel la première remet à bail à la seconde, à compter du 1 er décembre 2017 et pour une durée indéterminée, un appartement de cinq pièces situé au 3 ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève;  Une photo d'une boîte aux lettres, sur laquelle apparaissent les noms de B______, de ses deux enfants et de F______. c. Dans ses observations datées du 30 avril 2018, l'Office s'en est rapporté justice sur le bien-fondé de la plainte, précisant que l'un de ses agents s'était rendu le 30 avril 2018 à l'adresse indiquée par A______ et avait constaté que le nom de B______ apparaissait sur la boîte aux lettres mais pas sur la porte d'entrée. d. La plaignante n'a pas fait usage de son droit de réplique. e. La cause a été gardée à juger le 4 mai 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le dépôt d'une réquisition de poursuite ne figeant pas la situation à cet égard, contrairement à la notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite (art. 53 LP), le for doit exister au moment de la notification du commandement de payer. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile au sens de cette disposition correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de

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A/1209/2018-CS sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons. 3.2; ATF 125 III 100 cons. 3). 2.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que la plaignante relève qu'à elle seule la déclaration de départ adressée le 27 novembre 2017 à l'OCPM par la poursuivie ne permettait pas encore de retenir que celle-ci avait abandonné son domicile genevois pour s'en créer un nouveau en France, à ______. Il résulte cela étant de manière univoque des explications fournies par cette dernière dans le cadre de la procédure de plainte, ainsi que des pièces qu'elle a produites, qu'elle a effectivement déplacé son centre de vie en France au début du mois de décembre 2017. A compter de cette date, en effet, elle ne disposait plus de logement à Genève, ayant remis le sien en sous-location à une personne tierce, mais résidait à ______ (France) dans un appartement pour lequel elle avait conclu en son nom un contrat de fourniture d'électricité. Peu après son arrivée en France, elle y a fait immatriculer son véhicule et s'est enregistrée auprès de la représentation diplomatique suisse la plus proche. Ses attaches affectives sont désormais principalement localisées en France, pays où est domicilié son compagnon, avec lequel elle a formalisé ses liens, alors que ses enfants résidant à Genève ont accédé depuis longtemps à l'indépendance. De même, c'est désormais en France qu'elle conduit ses activités professionnelles. Aucune conclusion inverse ne peut être tirée du fait que le nom de la poursuivie figure toujours sur la boîte aux lettres de son ancienne adresse; on peut en effet penser qu'elle s'est mise d'accord avec sa sous-locataire pour que celle-ci réceptionne le courrier qui continue de lui y être adressé et le lui fasse suivre. La débitrice étant ainsi domiciliée en France depuis le mois de décembre 2017, et la plaignante n'invoquant l'existence d'aucun for de poursuite spécial, c'est à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite datée du 1 er février 2018. La plainte doit dès lors être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1209/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 avril 2018 par A______ contre la décision rendue le 3 avril 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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