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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2007 A/1207/2007

31 mai 2007·Deutsch·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·40 mots·~1 min·3

Résumé

Inventaire des biens. Suspension de la faillite faute d'actif. Avance de frais. | A défaut d'avance des frais dans le délai de l'art. 230 al. 2 LP, la faillite est close ipso facto, sans qu'une décision judiciaire constitutive n'ait à être prononcée et sans que la clôture n'ait à être publiée par l'Office. Une faillite suspendue (et clôturée) peut être ouverte à nouveau dans la mesure où l'éventuelle augmentation subséquente du patrimoine de la masse motive que l'Office requière du juge qu'il révoque la suspension comme dans le cas prévu à l'art. 269 LP, l'Office ne peut requérir la révocation de la suspension de la faillite que s'il s'agit de biens nouvellement découverts. Une telle faculté est ainsi exclue en ce qui concerne les actifs dont les organes de la masse savaient ou devaient savoir qu'ils appartenaient au failli mais qu'ils ont renoncé à comprendre dans la liquidation. | LP.221; LP.230

Texte intégral

DCSO/261/07

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