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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.05.2009 A/1200/2009

28 mai 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,716 mots·~9 min·2

Résumé

Séquestre. Exécution du séquestre. Opposition. | Un séquestre peut s'effectuer sur des biens déterminés par leur genre, mais avec la mention exacte du lieu où ils se trouvent ou de la personne qui les détient. Quant à la titularité des biens séquestrés, il s'agit d'un problème de fond à invoquer lors de la procédure d'opposition. Plainte rejetée. | LP.272; LP.278

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/254/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 MAI 2009 Cause A/1200/2009, plainte 17 LP formée le 2 avril 2009 par G______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Dominique MAISSEN, avocate, à Genève.

Décision communiquée à : - G______ SA domicile élu : Etude de Me Dominique MAISSEN, avocate Rue Saint-Léger 2 1205 Genève

- F______ SA domicile élu : Etude de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat Place du Port 2 1204 Genève

- 2 - - M. Y______ domicile élu : Etude de Me Hervé CRAUSAZ, avocat Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Sur requête de M. Y______, le Tribunal de première instance a ordonné le 24 mars 2009 le séquestre de "tous avoirs et biens, valeurs, papiers valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances actuelles et futures, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autre, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, ou au nom de tiers, notamment de personnes morales, trusts, trustees, ou autres entités similaires, telles que G______ SA, mais appartenant en réalité à F______ SA en main de: 1. UBS SA, Route de Florissant 59, 1206 Genève (notamment le compte n° 240-xxxxxx) 2. CREDIT SUISSE SA, Rue de Lausanne 11-19, 1201 Genève (notamment le compte n° xxxxxx "F______ SA") 3. POSTFINANCE AG, Rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève (notamment le compte CCP xxxxxx) 4. G______ SA, Rue C______ XX, 12XX Genève". Le 24 mars 2009, l'Office des poursuites a exécuté ce séquestre en faisant parvenir par télécopie l'ordonnance du Tribunal à G______ SA, UBS SA, Credit Suisse SA et Postfinance AG. B. Par acte du 2 avril 2009, G______ SA a porté plainte auprès de la Commission de céans contre l'ordonnance du Tribunal, du fait qu'elle a vu ses comptes bancaires bloqués, abusivement et illicitement selon elle. En effet, elle conteste avoir le moindre lien avec F______ SA, que ce soit au niveau des organes ou au niveau des avoirs (comptes joints, procurations), même si ces deux entités partagent les mêmes locaux. G______ SA estime l'ordonnance de séquestre contraire à la loi, puisque ses comptes ont été bloqués alors que leurs numéros ne figurent pas dans l'ordonnance de séquestre. C. Dans son rapport du 21 avril 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte, notant que de jurisprudence constante, il est admis que le créancier-séquestrant désigne les biens à séquestrer par leur genre, c'est-à-dire sans le numéro de compte. L'Office estime ainsi que l'ordonnance est valable, dès lors que les tiers détenteurs de ces comptes, en l'occurrence les établissements bancaires auprès desquels les comptes en question ont été ouverts, ont été désignés par leur raison sociale et leur

- 4 siège. L'Office était ainsi tenu d'exécuter une telle ordonnance, puisqu'elle était conforme à l'art. 272 LP. D. Invitée à se déterminer, F______ SA conclut dans ses observations du 27 avril 2009 à l'admission de la plainte, considérant qu'il incombe à l'Office de vérifier la régularité formelle d'une ordonnance de séquestre. Il doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'il est patent que des biens appartiennent à des tiers, "notamment lorsque le créancier reconnaît lui-même que les biens à séquestrer n'appartiennent pas à son débiteur" comme en l'espèce, lorsqu'il s'agit de deux sociétés totalement indépendantes. Pour sa part, M. Y______ s'en est rapporté à la justice par courrier du 30 avril 2009, au motif que G______ SA n'a pas encore renseigné l'Office sur la portée du séquestre. Pour le surplus, M. Y______ indique que "ainsi que cela ressort de la requête de séquestre produite par la Plaignante en pièce 2 de son bordereau, le séquestre requis par Monsieur Y______ vise les actifs indûment aliénés par F______ SA en faveur de G______ SA (art. 271 ch. 2 LP)".

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. La procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre permet ainsi le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP. Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition, celui d'abus de droit également. Les compétences des autorités de poursuites sont ainsi circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). L'Office, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité -par exemple lorsque l'ordonnance de séquestre vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi- conserve, par

- 5 ailleurs, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Il s'ensuit que la plainte est une voie de recours subsidiaire par rapport à l'opposition à l'ordonnance et qu'elle n'est recevable que dans la mesure où le moyen invoqué ne peut pas l'être par la voie de l'opposition. Tout ce qui a trait aux conditions de fond nécessaires pour obtenir une ordonnance de séquestre (art. 272 al. 1 LP) échappe à la sphère de compétence des autorités de poursuites et doit être tranché dans la cadre de la procédure de l'opposition (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203, JdT 2003 II 95 consid. 2.2 ; DCSO/ 594/2007 du 20 décembre 2007). 2.b. En l'espèce, la plaignante, invoque des "irrégularités" dans l'exécution du séquestre. Il fait grief à l'Office d'avoir exécuté le séquestre au préjudice de G______ SA alors que les comptes lui appartenant n'étaient pas mentionnés et alors qu'il était évident selon elle qu'il n'y a aucune relation juridique entre G______ SA et F______ SA. 2.c. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 4 juillet 2001 (7B.130/2001) notamment, rappelé que la jurisprudence admettait depuis longtemps déjà qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, mais avec la mention exacte du lieu où ils se trouvent ou de la personne qui les détient, et que le créancier pouvait par conséquent obtenir le séquestre des avoirs du débiteur auprès d'une banque portant notamment sur un compte désigné, sans que l'autorité ne puisse se limiter à séquestrer les avoirs du seul compte nommément désigné (consid. 1.). En l'espèce, les avoirs à séquestrer ont été clairement désignés, soit auprès de quel établissement bancaire ou postal ils sont localisés, tant et si bien que la plainte doit en conséquence être rejetée sur ce premier grief. 3. Le second grief, en tant qu'il concerne la titularité des biens à séquestrer, doit en revanche être invoqué dans la procédure d'opposition à séquestre, conformément à la doctrine et à la jurisprudence rappelées ci-dessus. Il n'appartient pas à la Commission de céans de dire si le créancier -qui déclare s'en rapporter à justice s'agissant de la présente plainte- a rendu vraisemblable que les biens formellement au nom de la plaignante appartiennent à la débitrice (ATF 126 III 95, JdT 2000 II 35 consid. 4.). La Commission de céans doit également constater qu'il n'est pas contesté que la plaignante et la débitrice partagent les mêmes bureaux sis au XX, rue C______ à G______ et que partant, il n'est pas "évident" comme l'exige la jurisprudence que les avoirs séquestrés n'aient aucun rapport avec les biens du débiteur. Au demeurant, il appert que la plaignante a formé opposition à l'ordonnance de séquestre le 2 avril 2009 et que la cause (C/4903/2009) est pendante devant le Tribunal de première instance, à qui il incombera de trancher ce grief.

- 6 - La plainte sera également rejetée pour ce second motif.

* * * * *

- 7 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 avril 2009 par G______ SA contre l'ordonnance de séquestre n° 09 xxxx95 A. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Christian CHAVAZ, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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