REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1188/2018-CS DCSO/441/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOÛT 2018
Plainte 17 LP (A/1188/2018-CS) formée en date du 26 mars 2018 par A______, élisant domicile c/o M. B______, agent d'affaires breveté.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à : - A______ c/o M. B______ Agent d'affaires breveté ______. - Faillite de C______ SA, en liquidation c/o Office des faillites Faillite n° 2018 ______ / groupe ______.
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A/1188/2018-CS EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/16426/2017 rendu le 11 décembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de C______, en liquidation (C/______/2017 SFC). b. Par arrêt ACJC/______/2018 du 6 mars 2018, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par C______ SA, en liquidation contre le jugement précité. c. Par jugement JTPI/______/2018 du 12 mars 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de C______, en liquidation (C/______/2018), à la requête de A______. d. Par courrier du 20 mars 2018, l'Office des faillites (ci-après: l'Office) a informé A______ de ce que le Tribunal avait déjà prononcé la faillite de la débitrice et a refusé d'exécuter le jugement de faillite du 12 mars 2018. Il a pour le surplus invité A______ à produire par courrier ses créances dans la faillite en cours. e. Le lendemain, 21 mars 2018, le conseil de A______ s'est adressé par courrier à l'Office, lui demandant si un appel aux créanciers avait déjà été publié, précisant qu'une simple annotation au bas de la page suffisait. f. Par courrier recommandé du 22 mars 2018, l'Office a répondu qu'il n'avait pas encore déterminé la manière dont le dossier serait traité. Une production anticipée était possible, comme cela avait été mentionné dans le courrier du 20 mars 2018. Le renseignement était facturé 22 fr. 30 (17 fr. à titre d'émolument plus 5.30 de frais de port) en application des art. 9 et 12 OELP, avec la précision que la décision administrative pouvait faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de surveillance des offices de poursuites et des faillites, dans les 10 jours suivant sa réception. Etait joint à ce courrier un bulletin de versement portant le montant de 22 fr. 30. B. a. Par courrier du 26 mars 2018 adressé à l'Office, le conseil de A______ a écrit que "votre facturation à hauteur de 22 fr. 30 est tout simplement ridicule". Son courrier valait plainte contre la décision qualifiée "d'administrative". b. L'Office a transmis le courrier précité à la Chambre de céans le 11 avril 2018. c. Dans le délai imparti pour compléter sa plainte, A______ a conclu à ce que la décision du 22 mars 2018 de l'Office des faillites dans le cadre de la faillite de C______ en liquidation soit purement et simplement annulée. d. Dans son rapport 14 mai 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
https://intrapj/perl/decis/ACJC/269/2018
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A/1188/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre une mesure de l'Office – soit une décision arrêtant les frais devant être payés par le plaignant – susceptible d'être contestée par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1). La date à laquelle la décision contestée a été communiquée à la plaignante ne résulte pas du dossier, de telle sorte qu'il convient de se fonder à cet égard sur les allégations – au demeurant vraisemblables – de cette dernière, selon lesquelles elle a reçu la facture litigieuse le 23 mars 2018. Adressée le 26 mars 2018 à l'Office, et complétée dans le délai imparti par la Chambre de céans (art. 9a LaLP); la plainte a dès lors été formée en temps utile (art. 11 al. 3 et 17 al. 5 LPA). Elle est ainsi recevable. 2. La plaignante fait valoir que l'art. 12 OELP n'est applicable qu'en ce qui concerne le droit de consultation prévu par l'art. 8a LP, lequel nécessite une recherche dans le "fichier" poursuites, ce que ne requérait pas l'information demandée. 2.1 Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2). L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (EMMEL, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; EUGSTER, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la
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A/1188/2018-CS proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; EMMEL, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP). 2.1.2 L'art. 12 OELP prévoit un émolument de 9 fr. pour "la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu". Si un renseignement écrit est demandé, cet émolument est augmenté de celui prévu pour l'établissement de pièces (art. 12 al. 3 OELP), qui s'élève à 8 fr. par page jusqu'à vingt exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP). Sous réserve des alinéas 2 et 3, tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires, doivent être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). 2.1.3 Les renseignements peuvent être obtenus soit par une consultation des pièces à l'Office, soit par écrit, moyennant émoluments (art. 4, 9 et 12 OELP). Le droit de consultation s'étend également aux pièces de la faillite (DALLEVES, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 8a LP). 2.2 En l'espèce, alors que la plaignante avait été invitée à produire sa créance par courrier du 20 mars 2018, elle a adressé à l'Office une demande de renseignements concernant la publication de l'appel aux créanciers dans la faillite de l'intimée. Il s'agit bien d'une demande de renseignements au sens de l'art. 8a LP. L'émolument fixé par l'Office, et les frais postaux, ont été arrêtés et mis à la charge de la plaignante conformément à la loi, de sorte que la plainte doit être rejetée. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. Cependant, le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi
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A/1188/2018-CS (GILLIERON, Commentaire, n. 19 ad art. 20a; COMETTA, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 20a LP). En l'espèce, compte tenu de la situation juridique claire et du montant en jeu, la plainte apparaît chicanière, et, partant, le comportement de la plaignante, respectivement de son mandataire, à la limite de la mauvaise foi, ce que confirment les termes utilisés. A titre exceptionnel, il sera cependant renoncé à infliger une amende pour téméraire plaideur, la plaignante, respectivement son mandataire, étant invitée à faire preuve, à l'avenir, de davantage de retenue dans les critiques qu'elle formule à l'encontre de l'Office. * * * * *
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A/1188/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 mars 2018 par A______ contre la décision de l'Office des faillites du 22 mars 2018, rendue dans le cadre de la faillite de C______, en liquidation. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.