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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.06.2010 A/1155/2010

17 juin 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,205 mots·~21 min·2

Résumé

Minimum vital. Révision. Délai pour agir. Avis aux débiteurs. Devoir de collaborer. Contributions d'entretien. | Le débiteur n'a pas apporté la preuve du paiement d'un loyer de 1'550 fr. ; il n'a pas non plus prouvé le motif et le versement d'une contribution à l'entretien des enfants de son épouse. | LP.20a.2.ch.2 ; 56 ; 63 ; 93.1 ; CC.132.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/289/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JUIN 2010 Causes jointes A/1155/2010 et A/1309/2010, plaintes 17 LP formées le 3 avril 2010 par M. B______ et le 15 avril 2010 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Marlène PALLY, avocate, à Genève.

Décision communiquée à : - M. B______

- Mme C______ domicile élu : Etude de Me Marlène PALLY, avocate Route du Grand-Lancy 12 1212 Grand-Lancy

- Confédération Suisse Caisse du Tribunal fédéral 1000 Lausanne 14

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- Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx85 A et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 27 janvier 2010, une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison à hauteur de 2'420 fr. par mois. Il ressort du procès-verbal de saisie que M. B______ est marié, depuis le xx 2009, avec Mme M______, qu'il perçoit une rente du 2 ème pilier de 6'741 f. 75 et que son minimum vital est de 4'180 fr. (base d'entretien : 1'700 fr. ; loyer pour une chambre meublée : 1'550 fr. ; prime d'assurance maladie : 330 fr. ; "pension alimentaire" pour les quatre enfants de son épouse, actuellement au Cameroun, en attente de regroupement : 600 fr.). Le procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties le 29 mars 2010 et Mme C______ l'a reçu le lendemain. Par décision datée du 29 mars 2010, l'Office a déclaré le revenu de M. B______ insaisissable dès avril 2010. Il exposait que l'épouse du précité était sans emploi ni revenu et que celui-ci aura, dès avril 2010, une retenue de 2'700 fr. par mois prélevée directement sur sa rente de 6'950 fr. 45 pour la pension alimentaire de son ex-épouse et de son fils X______ ; son minimum vital, fixé à 4'320 fr. (entretien de base : 1'700 fr. ; loyer : 1'550 fr. ; prime d'assurance maladie du débiteur : 330 fr. ; frais de transport pour le couple : 170 fr. ; "pension alimentaire " pour les quatre enfants au Cameroun : 600 fr.) était donc supérieur à son revenu (6'950 fr. 45 - 2'700 fr. = 4'250 fr. 45). B. Par acte posté le 3 avril 2010, M. B______ a porté plainte contre la décision de l'Office auquel il reproche de ne pas avoir pris en considération, dans le calcul de son minimum vital, les sommes de 1'400 fr. qu'il verse au titre de l'entretien des quatre enfants de son épouse et de 200 fr. représentant ses cotisations AVS. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1155/2010. C. Par acte posté le 15 avril 2010, Mme C______ (ex-épouse de M. B______), participant à la série n° 09 xxxx85 A, a également porté plainte contre cette décision qui lui a été communiquée sous pli recommandé posté le 9 avril 2010, qu'elle a reçu le 12 suivant. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que l'Office "(prenne) un nouveau procès-verbal prenant en compte une moins-value de charge de CHF 2290.--". Mme C______ allègue que M. B______ n'ayant pas adopté les quatre enfants de sa nouvelle épouse le poste relatif à leur frais d'entretien (600 fr.) doit être écarté, qu'il ne paye pas un loyer de 1'550 fr. et qu'il n'a pas de frais de déplacement puisqu'il est retraité et, à ses dires, sans emploi. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1309/2010.

- 4 - D. Par ordonnance du 20 avril 2010, la Commission de céans a joint les causes susmentionnées en une même procédure et imparti un délai au 7 mai 2010 à l'Office, aux parties ainsi qu'aux autres poursuivants participant à la série n° 09 xxxx85 A pour présenter leurs observations. Par courrier séparé, M. B______ était invité à produire, dans ce même délai, les justificatifs du paiement de son loyer, des primes d'assurance maladie pour son épouse et lui-même ainsi que les polices d'assurances, des contributions versées en faveur des quatre enfants de cette dernière pour les mois de décembre 2009 à avril 2010. S'agissant de ces derniers, M. B______ était également invité à produire tous justificatifs relatifs à leur situation personnelle, le cas échéant, professionnelle. Dans son rapport du 5 mai 2010, l'Office expose que, lors de l'audition de M. B______ le 26 janvier 2010, M. R______, gérant de l'Hôtel Z______, était présent et a confirmé que le poursuivi logeait dans cet hôtel et payait mensuellement 1'550 fr. ; s'agissant de la contribution à l'entretien des quatre enfants, il avait, en vertu de l'art. 278 al. 2 CC, fixé celle-ci à 600 fr. par mois en moyenne au vu des justificatifs de paiement qui lui avaient été remis. L'Office admet, en revanche qu'il n'aurait pas dû tenir compte de frais de transport à hauteur de 140 fr., le débiteur et son épouse étant sans activité lucrative, et relève qu'aucun justificatif de paiement des cotisations AVS n'a été produit. Il transmet notamment à la Commission de céans copie des pièces suivantes : - un courrier de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison adressé à M. B______ le 15 mars 2010 l'informant que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2010 (5A_847/2009) ayant déclaré irrecevable son recours contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2009 (ACJC/1353/2009), elle procédera, dès le 1 er janvier 2010, à des retenues sur sa pension mensuelle à hauteur de 2'000 fr. jusqu'au 30 juin 2030 et de 700 fr. jusqu'au 31 décembre 2015 ; ces retenues, valables dès le 1 er janvier 2010, n'étant prises en compte que dès le versement de la rente du mois d'avril 2010, s'ajoutera, pour les mois d'avril à novembre 2010, une retenue de 1'012 fr. 50, la somme de 8'100 fr. (1'012 fr. 50 x 8) représentant le rétroactif pour la période de janvier à mars 2010 (2'000 fr. x 3 + 700 fr. x 3). Les bénéficiaires de ces montants étaient, respectivement, Mme C______et X______ ; - le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2010 à teneur duquel la Cour de justice condamne M. B______à verser à X______ une contribution à son entretien de 700 fr. par mois et confirme le jugement du Tribunal de première instance du 19 février 2009 dans les chiffres 3 à 10 de son dispositif ; - le dispositif du jugement du 19 février 2010 condamnant M. B______ à verser à Mme C______ la somme de 567'000 fr. au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC, ce montant devant être versé par mensualités de 2'000 fr. (chiffre 7), et ordonnant à tout débiteur de M. B______ de verser

- 5 mensuellement en mains de X______ la contribution d'entretien en sa faveur et en mains de Mme C______ la mensualité de 2'000 fr. (chiffres 4 et 8) ; - un courriel de M. G______, gestionnaire auprès de l'Office du personnel de l'Etat, confirmant à l'Office que, dès le mois d'avril 2010 un montant de 2'700 fr. sera prélevé de la rente de M. B______ à titre de pension pour son exfemme et leur fils, auquel s'ajoutera, d'avril à novembre 2010, un prélèvement de 1'012 fr. 50, représentant le rétroactif de ces prestations ; - l'avis adressé le 29 mars 2010 à la Caisse susmentionnée l'informant que la saisie de la rente de M. B______ était levée à compter de ce jour ; - quatre reçus de Money & Com attestant de versements effectués par Mme M______ à M. E______ au Cameroun les 5 décembre (692 fr.), 9 décembre (96 fr.), 21 décembre (600 fr.) et 30 décembre 2009 (196 fr.). L'Office conclut à ce que la Commission de céans "entérine" sa nouvelle décision, soit la prise en considération de 1'012 fr. 50 à titre de retenue rétroactive et l'annulation du poste de 140 fr., confirme que c'est à juste titre qu'il a tenu compte des charges de loyer et de contribution à l'entretien des enfants de l'épouse du poursuivi et rejette pour le surplus les deux plaintes. Le 12 mai 2010, l'Office a communiqué à la Commission de céans copie d'une attestation de M. R______ datée du même jour à teneur de laquelle ce dernier confirme que "M. B______ paye 50 Frs par jour pour dormir à l'Hôtel". Le 28 avril et 6 mai et 29 mai 2010, M. B______ a transmis à la Commission de céans les pièces suivantes : - deux reçus de Money & Com attestant des versements qu'il a effectués le 27 février 2010 à M. E______ (1'700 fr.) et le 30 mars 2010 à Mme D______ au Cameroun (800 fr.) , - un décompte daté du 25 février 2010 relatif à ses cotisations AVS/AI/APG pour l'année 2008 d'un montant de 1'302 fr. ; - une sommation et taxe du 21 avril 2010 pour le paiement des susdites cotisations (1'402 fr.) , - une sommation et taxe du 22 avril 2010 relatif à ses cotisations AVS/AI/APG pour les mois de janvier à mars 2010, d'un montant de 880 fr. ; - un décompte de pension pour le mois d'avril 2010, dont il ressort qu'un montant de 3'712 fr. 50 est déduit de son revenu de 6'950 fr. 45 ;

- 6 - - quatre actes de naissance des enfants de son épouse, nés, respectivement, les 4 avril 1992, 14 février 1994 (jumelles) et 12 août 1996, de père inconnu, et portant chacun un patronyme différent ; L'Etat de Genève, soit pour lui l'administration fiscale cantonale et le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, participant à la série n° 09 xxxx85 A, ont déclaré s'en rapporter à justice. E. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition, à titre de renseignement, de l'épouse de M. B______. Dans la convocation adressée à ce dernier, il lui était rappelé qu'il devait se munir des documents sollicités dans le courrier du 20 avril 2010. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 2 juin 2010, le précité a indiqué qu'il avait déposé plainte pénale contre un gestionnaire de la Caisse de pension des fonctionnaires de police "pour application en déniant (ses) droits en soustrayant de (son) salaire de 3'712 fr. 50 au mois d'avril 2010 et en vertu de non-conformité à l'application du jugement de divorce" et contre un fonctionnaire de l'Office du personnel de l'Etat "pour faux dans les écritures". Compte tenu de ces plaintes, il a demandé l'annulation de l'audience et a déclaré refuser de répondre à toutes questions relatives à ses revenus et charges tant que celles-ci n'auraient pas été instruites. La juge déléguée lui ayant fait savoir que ces procédures pénales n'avaient aucune incidence sur la cause qu'elle devait instruire, M. B______ a persisté dans son refus. Il a, par ailleurs, confirmé que son épouse - à qui il n'avait pas remis la convocation qui lui avait été envoyée par pli recommandé qu'il a luimême réceptionné - ne se présenterait pas. M. A______, huissier, a indiqué qu'il n'avait pas souvenir que M. B______ lui aurait remis sa police d'assurance, respectivement, un justificatif du paiement de la prime. Me Marlène PALLY, avocate de Mme C______- laquelle a notamment déclaré que son ex-époux vivait dans un appartement au x, rue R______- a confirmé que la plainte qu'elle avait formée le 15 avril 2010 avait pour objet la prise en compte de frais d'entretien pour les quatre enfants, d'un loyer de 1'550 fr. et de frais de transport à hauteur de 140 fr., et a déclaré renoncer à l'audition de l'épouse du poursuivi.

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E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie et la révision de la saisissabilité relative du revenu périodique à futur du poursuivi constitue des mesures sujettes à plainte. Tant le poursuivant que le poursuivi ont qualité pour agir par cette voie. Plainte A/1309/2010 2.a. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La poursuivante a reçu le procès-verbal de saisie - qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP - le 30 mars 2010, soit durant les féries de Pâques, qui commençaient le 28 mars pour se terminer le 11 avril 2010 (ATF 121 III 284, JdT 1998 II 127). Le délai pour porter plainte a ainsi été reporté au premier jour utile qui suit la fin des féries, soit le 12 avril 2010, pour expirer le 21 suivant (Bénédict Foëx/Nicolas Jeandin, CR-LP ad art. 63 n° 2-3 et les réf. citées). Quant à la décision de révision datée du 29 mars 2010, elle a été reçue par la plaignante le 12 avril 2010. Le délai pour l'attaquer expirait donc le 22 suivant. 2.b. A teneur de sa plainte, la poursuivante critique les charges relatives au loyer (1'550 fr.) et à l'entretien des enfants de l'épouse du poursuivi (600 fr.), ainsi que les frais de transport pour le couple (170 fr.). Les deux premières ont été prise en compte par l'Office pour calculer le minimum vital, lors de l'exécution de la saisie originelle, puis à l'occasion de la révision de celle-ci. En principe, la plainte contre une révision opérée par l'Office ne peut porter que sur les éléments nouveaux que celui-ci a retenus pour adapter la saisie. Un créancier ne devrait pas pouvoir invoquer, dans une plainte dirigée contre une décision de révision, des griefs qu'il aurait pu soulever dès l'exécution de la saisie originelle (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 212 ; contra : ATF 32 I 372, JdT 1906 II 182). En l'occurrence, la plaignante a formé plainte le 15 avril 2010, alors que le délai pour agir contre le procès-verbal de saisie n'était pas échu. Elle n'est donc pas à tard pour faire valoir ses griefs.

- 8 - 3. A teneur de l'art. 132 al. 1 CC, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. Cet "avis aux débiteurs" a pour conséquence de priver le débiteur d'aliments de son droit de disposer de la créance dans la mesure de l'avis. Une fois qu'il déploie ses effets, dit avis prime les saisies en cours opérées par l'Office, tendant au recouvrement de prétentions de quelque nature que ce soit, de même que les avis de saisie à venir. Si une saisie était déjà en cours d'exécution au moment où l'avis déploie ses effets, il s'agit d'un fait nouveau de nature à justifier une demande de révision tendant à la réduction, voire à la suppression de la saisie (Jean-Luc Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis au débiteur et la participation privilégiée, in JdT 2006 II p. 27- 28). En l'espèce, suite à l'avis au débiteur prescrit dans le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du la Cour de justice du 13 mars 2009, respectivement dans le dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 19 février 2009, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison retient, depuis le mois d'avril 2010, sur la rente de 6'950 fr. 45 versée au poursuivi, une somme totale de 3'712 fr. 50. A compter du mois de décembre 2010, cette retenue sera de 2'700 fr. Le solde de cette rente viagère allouée par une institution de prévoyance professionnelle, soit 3'237 fr. 95, puis, dès le 1 er décembre 2010, 4'250 fr. 45, est un revenu relativement saisissable conformément à l'art. 92 al. 1 LP (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 - non publié aux ATF - , JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51). 4.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).

- 9 - Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 4.b. En l'espèce, l'Office a retenu un loyer de 1'550 fr. Or, le poursuivi, dûment interpellé par la Commission de céans, n'a produit aucun justificatif relatif au paiement de cette charge, étant relevé que le gérant de l'Hôtel Z______, où le débiteur prétend loger, s'est limité à confirmer, dans une attestation du 12 mai 2010, que ce dernier payait "50 fr. par jour pour dormir à l'Hôtel". Or, comme le relevait déjà la Commission de céans dans une récente décision (DCSO/58/2009 du 29 janvier 2009 consid. 5.), que le poursuivi dispose d'un appartement, comme le soutient la plaignante, ou loge à l'hôtel, il doit être en mesure de produire les justificatifs de paiement de cette charge. Si l'autorité de surveillance doit établir d'elle-même les faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties intéressées à la procédure n'en sont, en effet, pas moins tenues de collaborer et il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux de connaître, ou qui touchent à sa situation personnelle (ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2. ; ATF 123 III 328, JdT 1999 II 26). 4.c. Dans le calcul du minimum vital, l'Office a également retenu une "pension alimentaire", à hauteur de 600 fr. pour les quatre enfants de son épouse. Le texte de l'art. 93 al. 1 LP se rapporte à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Font ainsi partie de celle-ci les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Georges Vonder Mühl, SchKG II, ad art. 93 n° 20). Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Dans le cas présent, le débiteur a produit des actes de naissance dont il ressort que son épouse a quatre enfants, âgés respectivement, de 18, 16 (jumelles) et 13 ans, nés de père inconnu. A ses dires, ces derniers vivent au Cameroun et devraient venir en Genève rejoindre leur mère. Cette dernière vit dans ce canton depuis son mariage, le 27 novembre 2009, et est sans revenu ni activité lucrative. Il a produit six reçus de Money & Com attestant de versements effectués à des tiers résidant dans ce pays, dont on ignore quels sont leurs liens de parenté avec son épouse, respectivement avec les enfants. Ces versements, dont les montants s'échelonnent entre 96 fr. et 1'700 fr., représentent 1'584 fr. pour le mois de décembre 2009, 1'700 fr. pour le mois de février 2010 et 800 fr. pour le mois de mars 2010, soit un total de 4'084 fr. pour quatre mois, ce qui représente, pour chaque enfant, une somme de 255 fr. 25. Le poursuivi n'a donné aucune explication ni, a fortiori, fourni de preuves (cf. consid. 3.b.) relatives aux frais d'entretien de ces quatre enfants - dont on

- 10 ignore auprès de qui ils vivent, quelle est leur situation personnelle, financière, respectivement professionnelle - auxquelles ont été affectées ces sommes. Son épouse n'a d'ailleurs pas pu être interrogée, le débiteur ayant refusé qu'elle comparaisse à l'audience à laquelle elle avait été convoquée (cf. consid. E.). Au demeurant, le poursuivi ne saurait prétendre que la charge d'un enfant vivant au Cameroun représente 255 fr. 25 fr. par mois. Or, des contributions d'entretien payées à l'étranger ne peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. 4.d. Quant aux frais de transport pour le couple (140 fr.), ils ne sauraient être inclus dans le minimum vital du poursuivi, ni lui ni son épouse n'exerçant d'activité lucrative. 5. Il s'ensuit que le minimum vital comprend le montant de base mensuel pour un couple marié de 1'700 fr., auquel s'ajoute la prime d'assurance maladie du poursuivi de 330 fr., - cette charge, que l'Office a admis sans justificatif, n'ayant pas été contestée par la plaignante -, soit un total de 2'030 fr. La quotité saisissable doit ainsi être fixée à 1'207 fr. 95, arrondis à 1'208 fr., (3'237 fr. 95 - 2'030 fr.), jusqu'au mois de novembre 2010, puis, dès le 1 er décembre 2010, à 2'220 fr. 45, arrondis à 2'220 fr. (4'250 fr. 45 - 2'030 fr.) (cf. consid. 3.). 6. La plainte sera en conséquence admise, étant rappelé que, conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens. Plainte A/1155/2010 7. Le poursuivi a également formé plainte, le 3 avril 2010, contre la décision de l'Office au motif que l'entretien des quatre enfants de son épouse et ses cotisations AVS devaient être pris en compte dans le calcul du minimum vital, à hauteur de, respectivement, 1'400 fr. et 200 fr. Cette plainte, si elle est recevable, le plaignant ayant agi dans le délai prescrit (art. 17 al. 2 LP), doit être rejetée. L'intéressé n'a pas justifié du paiement effectif des cotisations AVS et, comme indiqué ci-dessus (consid. 4.c.), faute d'éléments probants, les sommes qu'il a versées au Cameroun de décembre 2009 à mars 2010 ne sauraient être retenues au titre d'entretien des quatre enfants.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevables les plaintes A/1155/2010 et A/1309/2010 formées, respectivement, par M. B______ le 4 avril 2010 et par Mme C______ le 15 avril 2010. Au fond : 1. Rejette la plainte A/1155/2010. 2. Admet la plainte A/1309/2010. 3. Fixe la quotité saisissable à 1'208 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis à 2'220 fr. dès le 1 er décembre 2010. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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