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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.05.2019 A/1137/2019

23 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·961 mots·~5 min·1

Résumé

RETINJ | LP.17.al3; LP.89

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1137/2019-CS DCSO/241/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 MAI 2019

Plainte 17 LP (A/1137/2019-CS) formée en date du 19 mars 2019 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/1137/2019-CS Attendu, EN FAIT, qu'en date du 27 juillet 2018 A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______ à l'encontre de B______ en recouvrement d'un montant de 15'106 fr. 10, plus les frais de poursuite; Que par courriers des 23 octobre 2018, 10 décembre 2018 et 30 janvier 2019, A______ s'est enquise auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) de l'avancement de la procédure d'exécution; Que par acte expédié le 19 mars 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour déni de justice ou retard injustifié dans la continuation de la poursuite n° 1______; Qu'aux termes de ses observations du 10 avril 2019, l'Office a indiqué qu'il avait, le 15 février 2019, procédé à la saisie et notifié aux parties, le 2 avril 2019, le procès-verbal de saisie, de sorte que la plainte était devenue sans objet; Que, par avis du 15 avril 2019, la plaignante et l'Office ont été informés que l'instruction de la cause était close; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP); qu'il est dressé procès-verbal de la saisie (art. 112 LP); qu'à l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP); Qu'en l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie, sans que l'Office ne fournisse

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A/1137/2019-CS aucune explication – ni de pièce – sur les démarches accomplies entre le 27 juillet 2018 et le 15 février 2019, date à laquelle il a procédé à la saisie de créances en mains de tiers; Qu'il y a donc lieu de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du 27 juillet 2018; Que, cela étant, dans la mesure où entretemps la saisie a été exécutée, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1137/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 mars 2019 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; MM. Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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