REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1135/2018-CS DCSO/323/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018
Plainte 17 LP (A/1135/2018-CS) formée en date du 5 avril 2018 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ SA c/o B______SA ______ Lausanne (VD). - Office des poursuites.
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A/1135/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 5 avril 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office), suite à la réquisition de poursuite déposée le 21 août 2018 à l'encontre de C______ SARL; Que dans le délai pour répondre, l'Office des poursuites a exposé que la notification du commandement de payer avait eu lieu le 13 avril 2018, et que l'exemplaire revenant au créancier lui serait retourné à l'échéance du délai pour former opposition; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Que dans la mesure où entretemps un commandement de payer a été notifié à la débitrice, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/1135/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA le 5 avril 2018. Au fond : Constate que la procédure est devenue sans objet. Raye la cause du rôle.
Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.