REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/286/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JUIN 2010 Causes jointes A/1129/2010, A/1311/2010 et A/1314/2010, plaintes 17 LP formées les 5 et 15 avril 2010 par l'Office cantonal des assurances sociales, soit pour lui, respectivement, le Service cantonal d'allocations familiales et la Caisse cantonale genevoise de compensation.
Décision communiquée à : - Office cantonal des assurances sociales, soit pour lui le service cantonal d'allocations familiales Route de Chêne 54 Case postale 1211 Genève 6
- Office cantonal des assurances sociales, soit pour lui la Caisse cantonale genevoise de compensation Service du contentieux Route de Chêne 54 Case postale 1211 Genève 6
- 2 -
- C______ SA
- Office des poursuites
- 3 -
E N FAIT A.a. Dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx11 P et 09 xxxx39 J dirigées par l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'Office cantonal), soit pour lui le service cantonal d'allocations familiales et la Caisse cantonale genevoise de compensation, contre C______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le 26 mars 2010, des procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens sur lesquels il est indiqué que le débiteur est "H______ SA c/o C______ SA". Il ressort, par ailleurs, de ces actes, que la société débitrice ne possède pas de biens mobiliers ou immobiliers saisissables, qu'elle n'a pas de comptes bancaires ou CCP créanciers, pas de créances envers des tiers, pas de stock, pas de personnel ni de locaux et qu'elle n'a jamais eu d'activité vu son statut de holding. A.b. Par deux actes postés le 5 avril 2010, l'Office cantonal a porté plainte contre ces procès-verbaux de saisie. Il conclut à leur annulation et à l'établissement de nouveaux procès-verbaux à l'encontre de son débiteur qui est C______ SA et non H______ SA. Ces plaintes ont été enregistrées sous causes A/1129/2010 et A/1314/2010. B.a. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx26 M dirigée par l'Office cantonal, soit pour lui la Caisse cantonale genevoise de compensation, contre C______ SA, l'Office a communiqué aux parties, le 12 avril 2010, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à teneur duquel la société débitrice ne possède pas biens mobiliers ou immobiliers saisissables, qu'elle n'a pas de comptes bancaires ou CCP créanciers, pas de créances envers des tiers, pas de stock, pas de personnel ni de locaux et qu'elle est sans activité depuis le 1 er janvier 2000. B.b. Par acte posté le 15 avril 2010, l'Office cantonal a porté plainte contre ce procèsverbal de saisie. Il conclut à son annulation et à l'établissement d'un nouveau procès-verbal. Il expose que la société débitrice occupe du personnel déclaré auprès d'elle et que c'est donc à tort que l'Office a retenu qu'elle était sans activité et n'avait pas de personnel. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1311/2010. C. Dans ses rapports, l'Office explique qu'il a rencontré l'administrateur de la débitrice le 2 mars 2010 et que les déclarations de ce dernier, qui ont été protocolées dans un procès-verbal des opérations de la saisie qu'il a signé, sont celles indiquées dans les actes querellés. Cela étant, à réception de ces actes, la débitrice lui a écrit pour lui indiquer, d'une part, que deux d'entre eux contenaient une erreur, la société débitrice n'étant pas H______ SA et, d'autre part, qu'il n'était pas exact d'indiquer qu'elle ne disposait pas de personnel ni de locaux, car
- 4 quelques personnes étaient encore employées et elle était locataire de ses bureaux sis au x, rue S______. L'Office indique qu'il a communiqué aux parties, le 27 avril 2010, de nouveaux procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens dûment rectifiés, dont il transmet copie à la Commission de céans. Ainsi, la débitrice des poursuites n os 09 xxxx11 P et 09 xxxx39 J est C______ SA. Par ailleurs, est indiqué au verso des trois actes considérés ce qui suit : "Par courrier du 13 avril 2010, signé de la main de l'administrateur de la société débitrice, elle nous informe qu'elle est encore titulaire du bail au x, rue S______, et qu'elle a encore quelques employés qui s'occupent exclusivement de recouvrir la créance que la société a contre R______. Un recours de la part de la société débitrice a été déposé au Tribunal fédéral contre une décision annulant la créance". Interpellée par la Commission de céans, le plaignant a déclaré maintenir ses plaintes. Il a fait valoir qu'il était peu crédible que la débitrice, qui est locataire de locaux qu'elle occupe et emploie du personnel pour des salaires importants, ne possède ni comptes bancaires, ni CCP, ni créances et qu'il appartenait à l'Office de faire des recherches complémentaires. Déférant à la demande de la Commission de céans, l'Office a répondu qu'un constat avait été fait le 2 mars 2010 dans les locaux de la débitrice en présence de son administrateur et de son juriste. Il précisait, par ailleurs, qu'il avait adressé, le 4 novembre 2009, dans le cadre d'une précédente saisie (n° 08 xxxx28 J), des avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP) à Baer Julius & Cie SA, Banque Cantonale de Genève, Banque Coop, Crédit Agricole (Suisse SA), Crédit Suisse, Deutsche Bank (Suisse) SA, Dresdner Bank (Suisse) SA, GE Money Bank SA, BSI SA, Clariden Leu SA, Lloyds TSB Bank Plc Londres, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Merrill Lynch Bank (Suisse) SA, Banque Migros, J.P. Morgan (Suisse) SA, Postfinance, Sarasin & Cie SA, Banque SCS Alliance SA, Union Bancaire Privée UPB, UBS SA, Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Banque Raiffeisen de la Versoix, Banque Raiffeisen du Salève et des Communes Réunies, Banque Raiffeisen Genève Ouest, Banque Raiffeisen de la Campagne et Banque CIC (Suisse) SA, et que la saisie n'avait porté que sur deux comptes auprès de Postfinance, à hauteur de 363 fr. 85. Invitée à se déterminer, C______ SA a notamment répondu que son compte CCP avait été préalablement saisi et qu'elle ne disposait d'aucun compte bancaire.
- 5 -
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte. Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Ses plaintes ont été déposées dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elles sont donc recevables. 2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/1129/2010, A/1314/2010 et A/1311/2010 seront jointes en une même procédure sous cause A/1129/2010. 3.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux
- 6 créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 3.b. En l'espèce, l'Office a établi des procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens sur la base du constat qu'il a effectué le 2 mars 2010, dans les locaux de la société débitrice. Il a interrogé l'administrateur de celle-ci lequel a signé le procèsverbal des opérations de la saisie. Certes, il ressort notamment de cet acte que la société débitrice n'a ni locaux ni personnel. A réception de ces actes, la précitée a toutefois écrit à l'Office pour lui faire savoir que ces indications était erronées. Elle relevait, par ailleurs, que les poursuites n os 09 xxxx11 P et 09 xxxx39 J étaient dirigées contre elle et non contre H______ SA. Dans le délai qui lui était imparti pour présenter son rapport, l'Office a rectifié ces erreurs et établi de nouveaux procès-verbaux de saisie valant actes de défaut qu'il a communiqués aux parties. Le plaignant a toutefois persisté à soutenir qu'il n'était pas crédible que la débitrice ne possède ni comptes bancaires ni créances et que l'Office devait procéder à des investigations complémentaires. Or, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, dans la cadre d'une précédente saisie exécutée seulement quatre mois avant les saisies infructueuses, objet des présentes plaintes, s'est adressé à vingt-cinq établissements bancaires et à PostFinance et que la saisie n'a porté que sur deux comptes auprès de cette dernière, à hauteur de 363 fr. 85. 3.c. Force est en conséquence de retenir que l'Office a procédé aux investigations qu'on pouvait attendre de lui. La Commission de céans relèvera cependant qu'il lui appartenait d'en faire mention dans les actes querellés. 4. Les plaintes seront en conséquence rejetées dans la mesure où elles ont conservé un objet.
* * * * *
- 7 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Préalablement : Joint les causes A/1129/2010, A/1314/2010 et A/1311/2010 en une même procédure sous cause A/1129/20010. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 5 et 15 avril 2010 par l'Office cantonal des assurances sociales, soit pour lui le Service cantonal d'allocations familiales et la Caisse cantonale genevoise de compensation contre les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens, poursuites n os 09 xxxx11 P et 09 xxxx39 J et 09 xxxx26 M. Au fond : 1. Les rejette dans la mesure où elles ont conservé un objet. 2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le