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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.08.2014 A/1119/2014

28 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,866 mots·~9 min·1

Résumé

NOTIRR; DELAI; PLAINT | LP.17.2; LP.72.2; LP.64.1; LP.161

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1119/2014-CS DCSO/207/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 AOÛT 2014

Plainte 17 LP (A/1119/2014-CS) formée en date du 16 avril 2014 par M. D______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. D______. - ASSURA CAISSE MALADIE & ACCIDENTS SA Avenue C.-F. Ramuz 70 Case postale 532 1009 Pully. - Office des poursuites.

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A/1119/2014-CS EN FAIT A. a. A teneur de l'historique de la poursuite n° 13 xxxx36 C, dirigée par ASSURA SA (ci-après : ASSURA) à l'encontre de M. D______, domicilié à l'adresse xx, rue G______, 12xx Genève, ainsi que du commandement de payer correspondant, ce dernier a été notifié le 14 janvier 2014 à l'adresse susmentionnée, à "Madame K______, son amie". Il n'a pas été formé opposition à cette poursuite. b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a retourné ce commandement de payer à ASSURA, laquelle a requis la continuation de la poursuite par la voie de la saisie à l'encontre du précité, le 31 mars 2014. B. a. Par courrier déposé le 16 avril 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. D______, mentionnant comme adresse de son domicile "c/o Madame P______, xx rue D______, 12xx Genève", a formé une plainte contre le commandement de payer précité. Il a fait valoir, en substance, qu'il avait été notifié à tort en mains de Mme K______ alors que lui-même avait quitté leur ancien logement commun et changé d'adresse. b. Dans ses observations déposées le 12 mai 2014, l’Office a relevé que le commandement de payer querellé avait pu avoir été notifié à une personne ne faisant pas partie de l'économie domestique du débiteur poursuivi, mais à un tiers à l'ancienne adresse dudit débiteur, qui avait ainsi été empêché de former opposition à cette poursuite dans le délai de 10 jours fixés par l'art. 74 al. 1 LP. L'Office a toutefois relevé que ce délai ne commençant à courir qu'à compter du jour où l'intéressé avait pris connaissance du commandement de payer en question. Toutefois cette date étant restée inconnue, il y avait lieu de la déterminer pour fixer le dies a quo du délai de plainte aux fins de se prononcer sur la recevabilité de la présente plainte. c. ASSURA n'a déposé aucune observation au sujet de ladite plainte. d. Entendu par la Chambre de surveillance en audience du 30 juin 2014, M. D______ a déclaré expressément avoir pris possession du commandement de payer querellé aux alentours de fin janvier 2014 au plus tard, époque à laquelle son ancienne compagne, Mme K______, le lui avait remis. Il a en outre précisé avoir quitté le logement de cette dernière le 28 octobre 2013, pour emménager au xx, rue D______.

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EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; ar le t. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d'un commandant de payer constitue une mesure sujette à plainte et la débitrice poursuivie a qualité pour agir par cette voie. 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). A teneur de l’art. 64 al. 1 LP les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent de sa demeure ou de son lieu de travail - l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage, soit un parent, ou à un employé. Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au Préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence; ATF 120 III 117, JdT 1997 II GILLIERON, Commentaire, n° 18 ad art. 72). C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 1.2.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), soit en l'occurrence la notification d'un commandement de payer.

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A/1119/2014-CS En principe, la notification irrégulière d’un tel acte n’est pas sanctionnée de nullité absolue. En effet, la notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu du tout à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance. En conséquence, dès que le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées; ERARD, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 1.2.3 En l’espèce, il ressort de l'historique de la poursuite n° 13 xxxx36 C ainsi que du commandement de payer litigieux qu'il a été notifié le 14 janvier 2014 à l'adresse de l'ancien domicile du plaignant, qui avait quitté ce logement le 28 octobre 2013. En outre, ce commandement de payer avait été notifié à l'ancienne amie du débiteur poursuivi, à une date où cette dernière ne faisait plus ménage commun avec ce dernier mais qui était demeurée dans leur ancien logement commun. Par conséquent, il y a lieu de constater que le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx36 C n'a pas été valablement notifié au débiteur plaignant. 1.2.4 Toutefois, ce dernier a lui-même admis, lors de son audition par la Chambre de surveillance, le 30 juin 2014, qu'il a eu connaissance des éléments essentiels de cette poursuite le 31 janvier 2014 au plus tard. Ainsi, même si la notification du commandement de payer en question à son examie, le 14 janvier 2014, a été viciée, c'est toutefois à compter de cette prise de connaissance par le débiteur poursuivi des éléments essentiels de la poursuite correspondante, le 31 janvier 2014, que le délai légal de 10 jours à sa disposition au sens de l'art. 17 al. 2 LP pour déposer la présente plainte a commencé à courir, de sorte que ce délai est arrivé à échéance le 10 février 2014 au plus tard. Sa plainte, déposée le 16 avril 2014, est dès lors tardive et, partant, irrecevable pour ce motif.

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A/1119/2014-CS 2. 2.1 Cette plainte ne serait-elle pas tardive que l’annulation de la notification irrégulière du commandement de payer concerné supposerait que le poursuivi ait subi un préjudice, tel que, par exemple, de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite à sa disposition. Il y a lieu de souligner à cet égard qu'en cas de vice dans sa notification, le commandement de payer déploie néanmoins tous ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Ainsi, le point de départ du délai pour former opposition à la poursuite est également le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer en cause (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités; DCSO/18/20014). 2.2 En l'espèce, le débiteur plaignant a eu connaissance de l'existence du commandement de payer en question le 31 janvier 2014 au plus tard mais il n'a pas utilisé le délai de 10 jours à sa disposition dès cette connaissance pour former opposition à la poursuite correspondante, par courrier à l'Office ou en se rendant à ses guichets. Il n'a pas plus allégué, devant la Chambre de surveillance, avoir été empêché d'une quelconque manière de déclarer cette opposition. Il était donc également forclos à former cette opposition au-delà du 31 janvier 2014. 3. La procédure est gratuite (art. 62 OELP). * * * * *

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A/1119/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 avril 2014 par M. D______ contre le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx36 C. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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