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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2026 A/1116/2026

24 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,636 mots·~23 min·8

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1116/2026-CS DCSO/250/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/1116/2026-CS) formée en date du 23 mars 2026 par A______, représentée par B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o B______ ______ ______ Netherlands. - C______ c/o SCHUMACHER Benjamin Nater Dallafior Rechtsanwälte AG Stockerstrasse 38 8002 Zürich. - Office cantonal des poursuites (Réf. : séquestre n° 1______)

A/1116/2026-CS - 2 - - Betreibungsamt Zürich 1 (Réf. : Arrest Nr 2______ ; Requisition Nr 3______) Gessnerallee 50 Postfach 8021 Zürich - Bezirksgericht Zürich Untere kantonale Aufsichtsbehörde (Réf. : Geschäfts-Nr 4______) Badenerstrasse 90 Postfach 8036 Zürich

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A/1116/2026-CS EN FAIT A. a. A______, ressortissante suisse, née en 1967, a vécu à Genève et travaillé pour une institution subventionnée par la VILLE DE GENEVE. b. Elle a été déclarée invalide à 100 % à compter du 1er octobre 2007 et mise au bénéfice d’une rente AI ordinaire entière et d’une rente d’invalidité du 2ème pilier, qui se sont respectivement élevées, par mois, en 2025, à 2'419 fr. et 2'965 fr. 90. c. A______ a quitté Genève à une date inconnue. Elle s’est installée en 2021 dans la région de D______, en Allemagne, où un litige a éclaté avec son bailleur, C______. Elle est actuellement domiciliée aux Pays-Bas. d. Le litige entre A______ et C______ a abouti au prononcé, par le Landgericht de D______, le 3 janvier 2024, d’un jugement favorable au second. e. Fondé sur ce jugement et ses décisions accessoires sur les frais de procédure des 2 février et 27 mars 2024, C______ a requis et obtenu du Tribunal de district de Zurich, le 28 novembre 2024, le séquestre d’avoirs de A______ situés en Suisse, dont sa rente d’invalidité du 2ème pilier auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE E______ (ci-après E______) à concurrence de 5'664 fr. 31 à titre de capital principal sur le fond (loyers), 2'437 fr. 26 à titre de frais du Tribunal, 70 fr. 20 et 83 fr. 30 à titre d’intérêts sur lesdits frais, 1'997 fr. 47 à titre de dépens, 41 fr. 25, 65 fr. 20, 81 fr. 35, 58 fr. 35 et 68 fr. 25 à titre d’intérêts sur lesdits dépens. f. Le Tribunal de district de Zurich a confié l’exécution du séquestre à l’Office des poursuites de Zurich 1 (ci-après l’Office zurichois) en qualité d’office leader (Arrest n° 2______ ; Requisition n° 3______). Sur délégation de l’Office zurichois, l’Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l’Office genevois) a exécuté le 2 décembre 2024 le séquestre en tant qu’il portait sur les rentes d’invalidité servies à la débitrice par la E______, sise à Genève, en procédant à la saisie de l’entier de ladite rente, en 2'965 fr. 90 par mois, à concurrence d’un montant total de 10’593 fr. 95, plus frais et intérêts (séquestre n° 1______). g. L’Office genevois a dressé le 2 décembre 2024, un « rapport de séquestre » faisant état de l’exécution du séquestre auprès de E______. Il mentionnait que l’entier de la créance envers E______ était séquestrée et ne comportait aucun calcul de la quotité saisissable de la rente. Le sort de ce document est inconnu, notamment la date de sa communication à l’Office zurichois, ni l’éventuelle notification à la débitrice. h. A______ est intervenue en janvier 2025 auprès de E______, pour s’informer des raisons de la saisie de sa rente. L’organisme de prévoyance lui a communiqué le 31 janvier 2025 les avis de séquestre reçus de l’Office genevois; il a pour le

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A/1116/2026-CS surplus invité son assurée à s’adresser à cet Office pour connaître les raisons du séquestre. i. A______ s’est constitué un avocat à Genève en février 2025 afin d’intervenir auprès de l’Office genevois. Ce dernier a communiqué audit avocat l’ordonnance de séquestre et l’acte de délégation de l’Office zurichois, seuls documents dont il était détenteur. Pour le surplus, il renvoyait à l’Office zurichois en sa qualité d’office leader. Les démarches auprès de l’Office zurichois n’ont toutefois vraisemblablement pas été entreprises par l’avocat, de sorte que la saisie intégrale des rentes mensuelles de la débitrice s’est poursuivie pendant la durée légale d’un an, pour atteindre un capital de 36'590 fr. 80, sans autre contestation de la part de la débitrice. j. A______, représentée par B______ au bénéfice d’une procuration, est à nouveau intervenue auprès de l’Office genevois en décembre 2025 qui lui a à nouveau répondu qu’il ne pouvait lui fournir que peu d’informations, puisqu’il agissait sur délégation de l’Office zurichois, duquel elle pourrait obtenir les renseignements qu’elle souhaitait. Pour le surplus, l’Office genevois a annoncé à la débitrice que la saisie de sa rente d’une année s’était achevée, de sorte qu’il avait remis les fonds saisis, en 36'580 fr. 80, à l’Office zurichois. k. B______ s’est adressé le 12 décembre 2025 à l’Office zurichois pour s’étonner que l’exécution d’un séquestre destiné au recouvrement d’une créance de l’ordre de 10'500 fr. ait conduit à la saisie des rentes d’invalidité de A______ à hauteur de 36'580 fr. 80. L’Office zurichois a proposé à la débitrice, par courriel du 16 décembre 2025, les solutions suivantes : 1. Signer une autorisation de désintéresser le créancier, ce qui mettrait fin au processus d’exécution forcée et permettrait la restitution du reliquat de la saisie à la débitrice ; 2. Continuer le processus d’exécution forcée, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires. l. A______ a répondu qu’elle n’acceptait de mettre fin au processus d’exécution forcée en reconnaissant la dette et en libérant les sommes réclamées par le créancier que si ce dernier garantissait qu’il ne lui réclamerait plus rien à l’avenir. A défaut, estimant en réalité ne rien devoir à son prétendu créancier, elle entendait continuer le processus d’exécution forcée et demandait combien cela pourrait lui coûter. m. L’Office zurichois a refusé de donner ces renseignements et de se prononcer sur le litige, expliquant qu’il n’intervenait qu’en qualité d’organe étatique de recouvrement des dettes d’argent. Il recommandait toutefois de choisir la première solution. n. A______ a informé l’Office zurichois qu’elle entendait prendre contact avec l’avocat de C______ afin de tenter d’obtenir de lui l’engagement qu’il

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A/1116/2026-CS n’articulerait plus de prétentions contre elle à l’avenir en cas de règlement du montant de la créance à l’origine du séquestre. o. Les échanges entre l’Office zurichois et la débitrice se sont poursuivis, sans qu’une solution ne se dessine. p. A______ a annoncé le 20 janvier 2026 à l’Office zurichois qu’elle entendait former une plainte auprès de son autorité de surveillance, dont elle lui communiquait le texte. Elle a également conclu à la restitution du délai « concernant » le séquestre et contesté devoir un quelconque montant au créancier séquestrant. S’agissant de l’exécution du séquestre, elle faisait grief aux autorités de poursuite de ne pas avoir respecté son minimum vital et d’avoir accumulé un montant disproportionné au vu de la créance à recouvrer. q. L’Office zurichois lui a alors demandé ses coordonnées bancaires pour lui restituer un montant de 22'590 fr. 80. Elle a refusé, préférant attendre l’issue de la plainte. r. A______ a déposé le 23 janvier 2026, auprès de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des Offices des poursuites et faillites de Zurich (ci-après l’Autorité de surveillance zurichoise), la plainte annoncée à l’Office zurichois, rédigée en français, dont le texte différait toutefois du celui envoyé le 20 janvier 2026 à l’Office zurichois. Elle entendait attaquer les actes et omissions des Offices genevois et zurichois dans l’exécution du séquestre. Elle invoquait notamment une atteinte au minimum vital et le prolongement inutile de la mesure. Elle reprochait également à l’Office zurichois d’avoir tenté de l’inciter à reconnaître une dette qu’elle contestait. Elle sollicitait la restitution du délai de plainte, à titre subsidiaire, si l’Autorité de surveillance devait considérer que la plainte était tardive. Par ailleurs, elle entendait « recourir contre le séquestre ». Elle concluait finalement au prononcé de mesures provisionnelles tendant à la libération immédiate de sommes permettant de respecter son minimum vital. Les fonds pouvaient être versés sur le compte de B______ dont les coordonnées étaient fournies. Elle alléguait avoir découvert le séquestre en janvier 2025 lorsqu’elle s’était adressée à E______, puis à l’Office genevois. Elle n’avait jamais reçu de « décision de séquestre ». s. Par courrier « informel » du 29 janvier 2026 (cause n° 4______), l’Autorité de surveillance zurichoise a expliqué à A______ qu’elle considérait son acte du 23 janvier 2026, dans la mesure où il était compréhensible, comme une demande de restitution du délai pour former opposition au séquestre et une plainte visant au respect de son minimum vital dans l’exécution du séquestre. Elle a demandé à A______ de redéposer sa plainte en allemand, avec traduction des pièces. Elle a par ailleurs informé la plaignante que la restitution du délai pour former

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A/1116/2026-CS opposition au séquestre était de la compétence d’une autre autorité à laquelle elle transmettait l’acte. S’agissant du calcul du minimum vital, la compétence en revenait à l’Office genevois et il convenait de le contacter pour qu’il puisse y procéder sur la base des pièces que la plaignante devait lui fournir. Si elle ne devait pas être d’accord avec le calcul de l’Office genevois, elle pourrait saisir l’Autorité de surveillance genevoise d’une plainte. Compte tenu de ces explications, l’Autorité de surveillance zurichoise annonçait qu’elle n’ouvrait pas en l’état de procédure de plainte. t. A______ s’est alors adressée à l’Office genevois par un courriel non produit et dont le contenu est inconnu. u. L’Office lui a répondu par courriel du 18 mars 2026 qu’elle ne s’était jamais manifestée pendant les douze mois de la saisie de sa rente du 2ème pilier, de sorte qu’il n’avait pu avoir de contact avec elle afin d’évaluer son minimum vital, raison pour laquelle il avait fait porter le séquestre sur l’intégralité de sa rente. Une fois la saisie exécutée, il avait fait rapport à l’Office leader zurichois. Il avait également remis le 16 décembre 2025 à ce dernier les deniers saisis à la fin de la durée de la mesure, d’une année, et avait été dessaisi de l’affaire dès cet instant. Il appartenait ainsi à l’Office zurichois d’établir le procès-verbal de séquestre et de le notifier à la débitrice, ainsi que de statuer sur une éventuelle restitution d’un trop-saisi. B. a. Par acte expédié le 20 mars 2026 des Pays-Bas, parvenu à la Poste Suisse le 23 mars 2026 et reçu le 25 mars 2026 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette décision, concluant : - au constat de l’illégalité de l’exécution du séquestre, - au constat de violations graves de la procédure et du droit des poursuites (saisie de 100 % d’une « rente AI », en exécution d’un jugement étranger sans procédure d’exequatur, sans aucun calcul du minimum vital et violation du droit d’être entendue, - au constat de l’insaisissabilité des rentes, - au constat de la nullité de la mesure ou à tout le moins annulation, - à la restitution de toutes les sommes prélevées avec dommages-intérêts en application des art. 92, 93 et 276 LP, sur le compte de son représentant dont les coordonnées étaient communiquées, - subsidiairement, à la restitution du trop-perçu et indûment retenu de 28'442 fr. 60, plus intérêt à 5 % l’an, - à la réserve de ses droits à une action en responsabilité contre l’Etat de Zurich et l’Etat de Genève. - à l’interdiction de toute pression pour signer une reconnaissance de dette, - à la communication complète du dossier, - à la gratuité de la procédure.

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A/1116/2026-CS Elle contestait également la créance de C______ à l’origine du séquestre. b. Ni la plainte, ni les pièces produites ne font état de l’établissement d’un procèsverbal de séquestre, de sa notification, ni d’une poursuite en validation du séquestre. La plaignante allègue ne jamais avoir reçu de « décision » concernant le séquestre. EN DROIT 1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP). En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés. 2. La plaignante reproche principalement à l’Office genevois, dans le cadre de l’exécution du séquestre sur sa rente du 2ème pilier, de ne pas avoir respecté les normes d’insaisissabilité, de ne pas avoir limité la saisie aux biens nécessaires à désintéresser le créancier. Elle conclut en substance au constat des violations commises, à la restitution des montants indument saisis, ainsi qu’à la réparation du dommage subi. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie – respectivement d’un séquestre (art. 275 LP) – violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). 2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Le délai pour former une plainte contre l’exécution du séquestre commence à courir avec la réception du procès-verbal de séquestre (CHABLOZ / COPT, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 19 ad art. 276 LP).

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A/1116/2026-CS Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans la plainte formée dans le délai de 10 jours, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). 2.1.3 A qualité pour former une plainte – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). Ainsi, de pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JdT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). Dès lors que la durée maximale de la saisie portant sur les revenus du débiteur a expiré au moment du dépôt de la plainte, une éventuelle admission de cette dernière n'améliorerait en rien la situation de la plaignante sous l'angle de l'exécution forcée : la saisie ordonnée ne pourrait en effet être adaptée a posteriori et une nouvelle saisie de revenus ne pourrait être ordonnée (art. 93 al. 2 et 3 LP). La même règle prévaut en matière de séquestre (art. 275 LP). La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger concrètement un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations, cas échéant en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; 118 III 1 consid. 2b ; 99 III 58; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).

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A/1116/2026-CS 2.2.1 En l’espèce, la question de savoir si les griefs contre l’exécution du séquestre ont été formulés dans le délai de dix jours dès la notification du procèsverbal de séquestre – dont l’existence et la notification ne sont pas documentés par la plainte et les pièces produites, la plaignante alléguant n’avoir jamais rien reçu – peut rester ouverte, la plainte devant être déclarée irrecevable pour les motifs qui suivent. 2.2.2 Le séquestre des rentes de la plaignante a été intégralement exécuté par l’Office genevois pendant une année et les deniers réunis ont été transférés à l’Office zurichois en qualité d’office leader. L’Office genevois, quand bien même il aurait exécuté le séquestre de manière erronée, n’est plus en mesure de revenir sur la mesure contestée, notamment en calculant a posteriori, le minimum vital de la débitrice (art. 93 LP applicable au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP et Normes d’insaisissabilité publiées au recueil systématique des lois genevoises E.3.60.04) et en limitant le séquestre à une assiette raisonnable au vu de la créance en poursuite (art. 97 al. 2 LP applicable au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP ; cf. à cet égard ATF 119 III 65, JdT 1996 II 29; GILLIERON, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 33 ad art. 97 LP ; CHABLOZ / COPT, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 20 ad art. 275 LP; DE GOTTRAU / DE GOTTRAU, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 15 et 18 ad art. 97 LP). Une éventuelle violation de ces normes est définitivement consommée et ne peut plus être réparée pour la durée de l’exécution du séquestre. De surcroît, l’Office ne dispose plus des fonds permettant une éventuelle restitution du trop-saisi. Les conclusions de la plaignante visant au constat d’irrégularités dans l’exécution du séquestre à Genève et à leur correction, sont ainsi irrecevables devant la Chambre de surveillance, faute pour celle-ci de pouvoir intervenir concrètement sur la mesure prise par l’Office genevois, même si le séquestre attaqué devait consacrer une atteinte au minimum vital de la plaignante ou une violation de l’art. 97 al. 2 LP. Il appartient désormais à l’Office zurichois, en qualité d’office leader, de limiter, cas échéant, le séquestre aux avoirs nécessaires pour désintéresser le créancier séquestrant en application de l’art. 97 al. 2 LP. 2.2.3 Il n’appartient pas à l’autorité de surveillance de statuer sur le dommage qui pourrait découler d’une mesure illicite de l’Office, le juge civil, dans le cadre d’une action en responsabilité de l’Etat (art. 5 LP), étant seul compétent à cet égard. Il en va de même de la réserve des droits d’agir en responsabilité contre les cantons de Genève et Zurich, dans la mesure où une telle conclusion est possible. Les conclusions de la plaignante en réparation ou en réserve de son dommage découlant d’une exécution défectueuse du séquestre sont par conséquent irrecevables, faute de compétence matérielle de la Chambre de céans. 3. La plaignante conclut à la communication complète du dossier du séquestre.

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A/1116/2026-CS Il appartient à l’office des poursuites de se prononcer au premier chef sur une telle demande (art. 8a al. 1 LP) et non à l’autorité de surveillance. Ce n’est que si l’office refuse de communiquer les pièces auxquelles la plaignante a droit ou en cas de mauvaise application de l’art. 8a al. 1 LP, que l’autorité de surveillance peut être saisie d’une plainte. En l’occurrence, la plaignante a déjà demandé à l’Office genevois, en février 2025, de lui transmettre les pièces de son dossier, ce qu’il a a priori fait dans la mesure imposée par l’art. 8a al. 1 LP, étant précisé que l’essentiel du dossier se trouve à Zurich et non à Genève, qui n’est qu’office délégué pour l’exécution d’une partie du séquestre. La plaignante n’indique pas dans quelle mesure l’Office genevois n’aurait pas respecté ses obligations en la matière et ne mentionne pas de décision récente ou une absence de décision sur cet objet qui consacrerait une violation de l’art. 8a al. 1 LP ou un déni de justice. S’agissant de la communication du dossier zurichois, la plaignante doit agir à Zürich. Ni l’Office genevois, ni la Chambre de céans n’est pas compétent. Il résulte de ce qui précède que la conclusion en communication du dossier du séquestre est irrecevable faute de décision à attaquer ou de déni de justice de l’Office genevois et faute de compétence à raison du lieu dans la mesure où cette conclusion vise le dossier de l’Office zurichois. 4. La plaignante conclut encore à ce qu’il soit fait interdiction aux Offices concernés de faire pression sur elle pour signer une reconnaissance de dette en faveur de son créancier. Par cette conclusion, la plaignante fait vraisemblablement référence au choix que l’Office zurichois lui avait offert le 12 décembre 2025 entre accepter de payer ce que réclamait le créancier et recevoir rapidement le reliquat ou ne pas accepter de reconnaître le montant en poursuite et assumer les frais plus importants qu’impliqueraient la continuation de la procédure d’exécution forcée. Cette conclusion ne vise donc pas l’activité de l’Office genevois – lequel est de surcroît désormais dessaisi et ne pourrait plus exercer une telle pression sur la plaignante – mais celle de l’Office zurichois. La Chambre de céans n’est par conséquent pas compétente à raison du lieu pour en connaître et elle est irrecevable. 5. Finalement, la plaignante conteste la créance à l’origine du séquestre. 5.1 Le juge du séquestre – en l’occurrence zurichois – a statué sur la vraisemblance de la créance invoquée par le créancier à l’appui du séquestre (art. 272 LP) et la voie pour contester sa décision est l’opposition au séquestre qui doit être formée auprès du juge qui a prononcé le séquestre dans le délai de dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre (art. 278 LP). Les autorités de poursuite – offices et autorités de surveillance – ne sont, par ailleurs et en principe, pas compétentes pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du

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A/1116/2026-CS juge ordinaire. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250- 252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 5.2 Les conclusions de la plaignante visant le bienfondé de la créance à l’origine du séquestre sont par conséquent irrecevables dans le contexte de la plainte dont a à connaître la Chambre de céans, faute de compétence de cette dernière que ce soit à raison de la matière ou du lieu. 6. En définitive, toutes les conclusions de la plaignante sont irrecevables, de sorte que la plainte sera déclarée intégralement irrecevable. 7. Au vu de son contenu, la présente décision sera communiquée à plaignante, au créancier, aux Offices genevois et zurichois, ainsi qu’à l’autorité de surveillance zurichoise. 8. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1116/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte du 20 mars 2026 de A______ contre le séquestre n° 1______. Ordonne la communication de la présente décision à la plaignante, au créancier, à l’Office cantonal des poursuites, à l’Office cantonal des poursuites de Zurich I, ainsi qu’à l’Autorité de surveillance inférieure du canton de Zurich. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Le président :

Jean REYMOND La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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