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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.05.2013 A/1079/2013

16 mai 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,603 mots·~13 min·2

Résumé

Commandement de payer. Abus de droit. Responsabilité de l'Etat. | Le plaignant s'en prend au fondement de la créance en poursuite, question ne relevant pas de la compétence de la Chambre de surveillance. L'Office, saisi d'une réquisition de poursuite conforme à l'art. 67 LP, n'avait pas non plus à examiner la réalité de la créance en poursuite. | LP. 5; LP.71.1; CC.2.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1079/2013-CS DCSO/123/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MAI 2013

Plainte 17 LP (A/1079/2013-CS) formée en date du 3 avril 2013 par M. Y______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 mai 2013 à : - M. Y______

- CSS ASSURANCE-MALADIE SA Tribschenstrasse 21 Case postale 2568 6002 Lucerne. - Office des poursuites.

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A/1079/2013-CS EN FAIT A. a. Le 18 septembre 2012, CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après: CSS) a requis une poursuite à l'encontre de M. Y______ en recouvrement des sommes de 1'873 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2012, au titre de diverses primes d'assurance-maladie (mois de février, avril et mai 2012), et de 80 fr. au titre de frais administratifs. b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 12 xxxx25 R, a été notifié le 24 septembre 2012 à M. Y______, qui y a formé opposition. c. En date du 10 décembre 2012, CSS a donné contrordre à la poursuite n° 12 xxxx25 R. B. a. Le 4 février 2013, CSS a requis une nouvelle poursuite à l'encontre de M. Y______ en recouvrement des sommes de 1'478 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2012, au titre de diverses primes d'assurance-maladie (mois d'août et octobre 2012), et de 80 fr. au titre de frais administratifs. b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 13 xxxx25 Z, a été notifié le 14 février 2013 à M. Y______, qui y a formé opposition le 15 février 2013. C. a. Par acte daté du 30 mars 2013, expédié le 3 avril 2013, M. Y______ a formé une plainte contre les poursuites n° 11 xxxx25 R (recte: 12 xxxx25 R) et n° 13 xxxx25 Z, concluant à ce qu'elles soient déclarées abusives. M. Y______ a également conclu à ce que CSS soit condamnée pour "refus catégorique de la conciliation, communication défectueuse (…), négligence et légèreté professionnelle (…), suivi défectueux de dossiers de clients [et] publicité mensongère (…)". Il demande en outre que CSS soit invitée à cesser "son entreprise de harcèlement". M. Y______ sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi qu'une "confrontation personnelle avec les signataires des courriers à [lui] adressés". A l'appui de ses conclusions tendant à la constatation du caractère abusif des poursuites considérées, M. Y______ allègue que la créance faisant l'objet de la poursuite n° 12 xxxx25 R a été payée, ce que CSS savait pour avoir reçu les preuves de paiement. Ce nonobstant, CSS a requis indûment une poursuite dans une "logique de harcèlement, de poursuite coûte que coûte (…), comptant sur son arsenal juridique et sa puissance financière". S'agissant de la poursuite n° 13 xxxx25 Z, M. Y______ expose derechef que les primes faisant l'objet de cette poursuite ont été payées et que la preuve de leur

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A/1079/2013-CS paiement a été transmise à CSS. Même si de mauvais bulletins de versement avaient par erreur été utilisés, CSS était en mesure de constater qu'il n'y avait pas d'arriérés. M. Y______ considère qu'en ignorant ces versements, CSS a fait preuve de "mépris, d'une absence grave de diligence, d'une volonté délibérée de nuire, d'une incapacité de suivi approprié et adéquat de ses clients". Outre les commandements de payer notifiés dans les poursuites qu'il conteste et la correspondance y relative qu'il a adressée à CSS, M. Y______ produit plusieurs avis de débit de son compte auprès de P______ attestant divers versements en faveur de CSS en 2012. b. Par décision du 25 avril 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire. c. Dans ses observations du 25 avril 2013, CSS a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, la considérant comme tardive pour ne pas respecter le délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP s'agissant du grief tiré de l'abus de droit et comme ne relevant pas de la compétence de l'autorité de surveillance pour ce qui concerne les autres griefs. d. Dans son rapport du 26 avril 2013, l'Office des poursuites a conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet en ce qui concerne la poursuite n° 12 xxx25 R, dès lors qu'elle a été "contrordrée", et rejetée en ce qui concerne la poursuite n° 13 xxxx25 Z faute d'abus de droit au sens de l'art. 2 CC et de la jurisprudence y relative. e. Le 30 avril 2013, la Chambre de céans a transmis les écritures susvisées et a informé les parties que l'instruction de la plainte était close. f. Par réplique spontanée du 8 mai 2013, M. Y______ a contesté que sa plainte puisse être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. Il expose que, fondée sur l'"enrichissement illicite, [l']escroquerie ou autres", elle concerne la responsabilité de CSS. Le délai de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP ne serait ainsi pas applicable. Il conviendrait d'appliquer les délais prévus par l'art. 6 LP pour agir en dommages-intérêts ainsi que, subsidiairement, l'art. 18 al. 2 LP qui prévoit que la plainte est recevable en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié. Si la plainte devait par impossible être déclarée irrecevable, M. Y______ demande que la mauvaise foi de CSS soit constatée et à ce qu'il soit invité à agir devant une autre juridiction. Pour le surplus M. Y______ persiste à faire grief à l'Office d'avoir donné suite aux réquisitions de poursuite de CSS alors que les créances en poursuite étaient payées.

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A/1079/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (cf. Nicolas JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; Flavio COMETTA/Peter MÖCKLI, in BaK SchKG I, 2ème éd., n. 18 ss ad art. 17; Kurt AMONN/Fridolin WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss). La plainte doit, par ailleurs, poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). En l'espèce, il est constant qu'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte. Cette voie est donc ouverte au plaignant, débiteur poursuivi, qui entend faire constater le caractère abusif des poursuites n° 12 xxxx25 R et n° 13 xxxx25 Z. Dès lors toutefois que contrordre a été donné à la poursuite n° 12 xxxx25 R, la plainte est sans objet s'agissant de cette poursuite (cf. DCSO/539/2008 du 11 décembre 2008 consid. 2), ce qu'il y a lieu de constater. En tant qu'elle vise le comportement de la créancière poursuivante – et non une mesure de l'Office au sens susrappelé –, les autres conclusions prises dans la présente plainte sont en revanche irrecevables. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) en cas de nullité d'une poursuite qui procéderait d'un abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC).

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A/1079/2013-CS En l'espèce, le commandement de payer demeurant litigieux a été notifié le 14 février 2013. Sous réserve d'un abus manifeste de droit, la plainte, expédiée le 3 avril 2013, apparaît ainsi tardive. Il sera pour le surplus relevé que, contrairement à ce que soutient le plaignant dans sa réplique spontanée – recevable pour avoir été déposée dans les 10 jours dès la réception de la communication de la Chambre de céans du 30 avril 2013 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2) –, aucun déni de justice ou retard injustifié de l'Office n'est visé par les faits allégués dans la plainte, le plaignant reprochant au contraire un acte positif de l'Office, soit celui d'avoir donné suite aux réquisitions de poursuite de la créancière poursuivante. L'art. 17 al. 3 LP – et non 18 al. 2 LP, dès lors que le canton de Genève ne connaît qu'une seule autorité de surveillance (art. 126 LOJ et 6 LaLP) – n'est partant pas applicable. Il en va de même des délais prévus à l'art. 6 LP en matière de responsabilité de l'Etat, la Chambre de céans n'étant à cet égard pas compétente (cf. consid. 2.4 ci-dessous). 1.3 Le dossier étant en état d'être jugé sur le vu des pièces du dossier, il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction sollicitée par le plaignant. L'on ne voit en effet pas en quoi l'interrogatoire des "signataires des courriers [adressés au plaignant]" serait utile pour décider si la poursuite considérée est ou non constitutive d'un abus de droit. Le plaignant ne l'explique du reste pas. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du

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A/1079/2013-CS 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). 2.2 En l'espèce, sous le couvert d'un prétendu abus de droit, force est de constater que la contestation du plaignant porte sur les prétentions litigieuses. Il allègue, en effet, que la créancière poursuivante ne serait pas fondée à lui réclamer paiement des créances en poursuite, dès lors que celles-ci ont été payées. Comme rappelé ci-dessus, un tel grief ne permet pas d'obtenir par la voie de la plainte le constat de la nullité d'une poursuite. Il n'appartient en effet pas à l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite sont exigées à bon droit ou non. Il suit de là que, faute d'abus de droit, la plainte est tardive et, partant, irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus). Il sera pour le surplus relevé que saisi, comme en l'espèce, d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, op. cit., n. 16 ad art. 67 LP). 2.3 Cela étant, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Si opposition a été formée au commandement de payer, la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite demeure à disposition du débiteur poursuivi (ATF 128 III 334). Ces actions relèvent toutes de la compétence du juge ordinaire, soit à Genève, du Tribunal de première instance (art. 86 al. 3 let. a LOJ). 2.4 Enfin, la Chambre de céans n'est pas compétente pour connaître des prétentions en dommages-intérêts que le plaignant formule dans sa réplique spontanée en invoquant notamment l'art. 6 LP. Si tant est que celles-ci soient dirigées contre l'Office – ce qui n'apparaît pas clairement à la lecture de ladite réplique spontanée –, seul le Tribunal de première instance est compétent pour en connaître. L'art. 16 al. 1 LaLP dispose en effet que l'action en responsabilité contre le canton au sens de l'art. 5 LP est de la compétence dudit tribunal. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1079/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que la plainte est sans objet en tant qu'elle vise la poursuite n° 12 xxxx25 R. La déclare irrecevable pour le surplus. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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