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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/1074/2018

16 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,598 mots·~8 min·2

Résumé

OPPTAR; RESTITU | CDP. Opposition tardive. Débitrice malade. | LP.33.al4; LP.74.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1074/2018-CS DCSO/442/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOÛT 2018

Plainte 17 LP (A/1074/2018-CS) formée en date du 29 mars 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 août 2018 à : - A______ ______.

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Rue des Gares 12 Case postale 2595 1211 Genève 2.

- Office des poursuites.

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A/1074/2018-CS EN FAIT A. a. Le 22 décembre 2017, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après: CCGC) a requis six poursuites (n os 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______) à l'encontre de A______. b. Six commandements de payer ont été remis le 10 janvier 2018 à Postmail pour notification et notifiées en mains de A______ le 16 janvier 2018, laquelle n'a pas formé opposition. c. Par pli recommandé du 7 février 2018, reçu le 8 février 2018 par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), A______ a formé des oppositions partielles contre les commandements de payer précités. A l'appui de ses oppositions, elle a produit un certificat médical indiquant qu'elle avait été en incapacité de travail complète du 15 au 30 janvier 2018. d. Par courrier du 9 février 2018 envoyé par pli recommandé du 15 mars 2018, reçu le 23 mars 2018 par A______, l'Office a rejeté les oppositions partielles pour cause de tardiveté. B. a. Par acte déposé le 29 mars 2018 au greffe de la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de céans), A______ a formé plainte contre la décision de l'Office rejetant ses oppositions partielles et conclu à la validité de celles-ci. En substance, elle fait valoir qu'ayant été malade, elle était dans l'impossibilité de s'opposer aux commandements de payer. b. Dans ses observations datées du 18 avril 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Une brève maladie n'étant pas, selon la jurisprudence, un motif de restitution du délai selon l'art. 33 al. 4 LP, les oppositions partielles du 8 février 2018 étaient tardives. c. En date du 20 avril 2018, la CCGC a conclu au rejet de la plainte. Celle-ci, déposée le 29 mars 2018 contre la décision de l'Office datée du 9 février 2018, était manifestement tardive. Au surplus, la CCGC s'en est rapporté aux observations de l'Office. d. Par pli du 24 avril 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. e. Par acte expédié le 8 mai 2018 et reçu le 9 mai 2018 par le greffe de la Chambre de céans, A______ a répliqué aux observations de l'Office. Elle a notamment précisé que sa maladie s'était prolongée jusqu'au début du mois d'avril sans produire de pièce justificative.

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A/1074/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP). Le rejet par l'Office pour cause de tardiveté d'une opposition à poursuite constitue une mesure sujette à plainte, et la plaignante en tant que débitrice, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, bien que datée du 9 février 2018, la décision a été envoyée le 15 mars 2018 et reçue le 23 mars 2018 par la plaignante. Formée le 29 mars 2018, la plainte a donc été interjetée en temps utile. 1.3 Elle est en outre conforme aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte sera en conséquence déclarée recevable. 1.4 La réplique de la plaignante sera également déclarée recevable, car déposée dans le délai admis par le Tribunal fédéral pour ce faire. 2. 2.1.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication). Le délai commence à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 31 LP). 2.1.2 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Carl JAEGER/Hans Ulrich WALDER/ Thomas M. KULL/Martin KOTTMANN, in SchKG, ad art. 33 n° 18). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant

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A/1074/2018-CS professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 2.2.1 En l’espèce, il est constant que les commandements de payer litigieux ont été notifiés le 16 janvier 2018 en mains de la plaignante. Le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP) a commencé à courir le 17 janvier 2018 et est venu à échéance le 26 janvier 2018. Les oppositions, formées le 7 février 2018 étaient dès lors tardives et c'est à bon droit que l'Office les a déclarées irrecevables. La plainte n'est pas fondée. 2.2.2 Même s'il fallait considérer le courrier de la plaignante du 7 février 2018 comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, celle-ci devait être rejetée. En effet, les problèmes de santé dont se prévaut la plaignante, qui produit un certificat médical attestant de son incapacité de travailler du 15 au 30 janvier 2018, ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un empêchement justifiant une restitution de délai. Ils ne permettent en particulier pas de retenir que la plaignante était dans l'impossibilité de s'organiser pour qu'un tiers puisse agir en son nom. La demande en restitution du délai pour former oppositions partielles aux commandements de payer, poursuite n os 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, devait en conséquence également être rejetée. Les oppositions devaient donc bien être considérées comme tardives. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1074/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mars 2018 par A______ contre la décision de l'Office de poursuites dans les poursuites n os 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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